J.O. 173 du 28 juillet 2006
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Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale
NOR : INTC0600544A
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 230-2 et L. 232-2 ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 282-8 ;
Vu le code des ports maritimes, notamment son article L. 321-5 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu la loi no 424 du 24 juillet 1944 réglementant la fabrication, la vente et l'échange des effets d'uniformes, insignes et attributs quelconques des fonctionnaires et agents des administrations et services participant au maintien de l'ordre ainsi que des objets et accessoires inhérents à l'exercice de leurs fonctions ;
Vu l'article 2 de la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée relative au statut spécial des personnels de police ;
Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu la loi no 2000-494 du 6 juin 2000 modifiée portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité ;
Vu la loi no 2001-1062 du 15 novembre 2001 modifiée relative à la sécurité quotidienne ;
Vu la loi no 2002-1094 du 29 août 2002 modifiée d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;
Vu la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 modifiée pour la sécurité intérieure ;
Vu la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret no 55-851 du 25 juin 1955 modifié relatif au statut de certains ouvriers relevant du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret no 69-904 du 29 septembre 1969 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut du corps des agents du service des transmissions du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret no 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 73-877 du 29 août 1973 modifié fixant certaines dispositions particulières applicables aux adjoints administratifs de la police nationale ;
Vu le décret no 78-768 du 13 juillet 1978 modifié fixant certaines dispositions particulières applicables aux agents administratifs de la police nationale ;
Vu le décret no 79-63 du 23 janvier 1979 relatif aux emplois de directeur des services actifs de police de la préfecture de police ;
Vu le décret no 79-64 du 23 janvier 1979 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, inspecteur général, directeur adjoint, sous-directeur et contrôleur général des services actifs de la police nationale ;
Vu le décret no 84-238 du 29 mars 1984 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;
Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret no 85-779 du 24 juillet 1985 modifié portant application de l'article 25 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment son article 5 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;
Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 92-478 du 29 mai 1992 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret no 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ;
Vu le décret no 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994 ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret no 95-888 du 7 août 1995 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;
Vu le décret no 95-1068 du 2 octobre 1995 modifié portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale ;
Vu le décret no 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu le décret no 97-259 du 17 mars 1997 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret no 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;
Vu le décret no 2000-798 du 24 août 2000 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des transmissions du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret no 2000-800 du 24 août 2000 modifié relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2001-676 du 27 juillet 2001 instituant une indemnité spécifique pour les fonctionnaires actifs des services de la police nationale exerçant des activités de renfort saisonnier ou temporaire ;
Vu le décret no 2002-811 du 3 mai 2002 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale ;
Vu le décret no 2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ;
Vu le décret no 2002-819 du 3 mai 2002 modifié relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale ;
Vu le décret no 2002-1279 du 23 octobre 2002 portant dérogation aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale ;
Vu le décret no 2003-402 du 29 avril 2003 modifié portant création d'une indemnité spécifique allouée aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement et à ceux du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
Vu le décret no 2003-932 du 1er octobre 2003 portant création d'un service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France et modifiant le code de procédure pénale (partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu le décret no 2003-1395 du 31 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de la réserve civile de la police nationale ;
Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret no 2004-455 du 27 mai 2004 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique ;
Vu le décret no 2004-731 du 21 juillet 2004 portant création d'une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale ;
Vu le décret no 2004-1086 du 14 octobre 2004 portant création et organisation du centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) ;
Vu le décret no 2004-1438 du 23 décembre 2004 portant création de comités techniques paritaires spéciaux compétents pour les services de police de la direction des aérodromes de Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de la direction de l'aérodrome d'Orly ;
Vu le décret no 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu le décret no 2005-669 du 16 juin 2005 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret no 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
Vu le décret no 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale ;
Vu le décret no 2005-1028 du 26 août 2005 relatif à l'acquisition et au renouvellement des effets d'uniforme des fonctionnaires actifs de la police nationale et des adjoints de sécurité ;
Vu le décret no 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale ;
Vu le décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret no 2005-1304 du 19 octobre 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret no 2005-1622 du 22 décembre 2005 instituant des emplois fonctionnels de responsable d'unité locale de police ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2002 modifié pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 2002 relatif aux cycles de travail applicables dans la police nationale ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2002 pris pour l'application dans les directions et services de la police nationale du décret no 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 30 mai 2006 ;
Sur proposition du directeur général de la police nationale, Arrête :
DISPOSITIONS LIMINAIRES
Article 1
Les dispositions du règlement général de la police nationale s'appliquent à l'ensemble des personnels exerçant leurs attributions dans un service actif ou administratif de la police nationale, quelle que soit leur situation juridique ou - s'agissant des fonctionnaires et des militaires - leur position statutaire : fonctionnaires actifs des services de la police nationale, personnels administratifs, scientifiques, techniques et de santé de la police nationale ou en fonction dans la police nationale, psychologues de la police nationale, adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes, réservistes civils de la police nationale, notamment.
Les dispositions communes applicables aux personnels ci-dessus énumérés font l'objet du livre Ier du présent règlement.
Les règlements d'emploi particuliers à la direction de l'administration de la police nationale ainsi qu'aux directions et services actifs d'administration centrale et de la préfecture de police, qui font l'objet du livre II, sont établis en conformité avec les dispositions communes précitées.
Il en est de même, le cas échéant, du règlement intérieur général et des règlements intérieurs particuliers de ces mêmes directions et services actifs.
Article 2
Outre ses services déconcentrés placés sous l'autorité du préfet de police, la police nationale comprend, placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale et conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, une direction d'administration ainsi que des directions et services actifs correspondant aux différentes missions dont elle est investie, conformément aux lois susvisées du 21 janvier 1995 et du 29 août 2002.
Ces directions et services sont les suivants :
- direction de l'administration de la police nationale (DAPN) ;
- inspection générale de la police nationale (IGPN) ;
- direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) ;
- direction de la surveillance du territoire (DST) ;
- direction centrale de la sécurité publique (DCSP) ;
- direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) ;
- direction centrale des renseignements généraux (DCRG) ;
- direction de la formation de la police nationale (DFPN) ;
- direction centrale des compagnies républicaines de sécurité (DCCRS) ;
- service de coopération technique internationale de police (SCTIP) ;
- service de protection des hautes personnalités (SPHP).
En application de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, du décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et du décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, les services déconcentrés de la police nationale sont placés sous l'autorité du préfet de police, à Paris, et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département. Il est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par les directeurs zonaux, interrégionaux, régionaux, départementaux et directeurs concernés des services de la police nationale, qui ont vocation à recevoir, au-delà des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, sa délégation pour les matières relevant de leurs attributions.
A Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes services déconcentrés sont, sous la même réserve, placés sous l'autorité du représentant de l'Etat.Article 3
L'organisation et les structures de la direction de l'administration de la police nationale, des directions et services actifs d'administration centrale, ainsi que celles de leurs services territoriaux, et des directions et services actifs de la préfecture de police, prévues par des textes réglementaires spécifiques, sont rappelées dans les règlements d'emploi particuliers.
En conformité avec les principes hiérarchiques énumérés ci-après pour chacune des catégories de personnel, les responsabilités fonctionnelles de ces catégories apparaissent dans les organigrammes des structures de la police nationale.
Ces structures comportent des services, des unités organiques et des unités.
Constitue un service une structure de la police nationale disposant d'une identité administrative, fonctionnelle, et, le cas échéant, opérationnelle ou budgétaire, dotée ou non d'une assise territoriale.
Constitue une unité organique une formation de la police nationale qui, disposant d'une identité administrative, fonctionnelle et budgétaire, est employée en renfort opérationnel d'un service.
Constitue une unité une structure interne d'un service ou d'une unité organique.Article 4
Outre les directions et services énumérés à l'article 2 ci-dessus, sont également placés sous l'autorité (directe) du directeur général de la police nationale :
- le service central automobile (SCA), créé par arrêté ministériel en date du 22 décembre 1940 ;
- le service de sécurité du ministère de l'intérieur (SSMI), créé par arrêté ministériel en date du 5 février 1976 ;
- l'unité de coordination de la lutte anti-terroriste (UCLAT), créée par arrêté ministériel du 8 octobre 1984 ;
- l'unité de recherche, d'assistance, d'intervention et de dissuasion de la police nationale (RAID), créée par arrêté ministériel en date du 23 octobre 1985, modifié depuis lors ;
- l'unité de coordination de la lutte anti-drogue, dénommée Mission de lutte anti-drogue (MILAD), créée par arrêté interministériel en date du 9 mai 1995 ;
- le service d'information et de communication de la police nationale (SICOP), créé par arrêté ministériel en date du 23 décembre 2005.
A la fois service actif de la police nationale et organisme de gestion des véhicules et de leurs moyens de transmission, le SCA gère et entretient le parc automobile de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et des directions et services centraux de la police nationale, ainsi que le contingent de moyens radioélectriques et informatiques des véhicules de police. Sur instructions particulières du directeur général de la police nationale, le SCA apporte une collaboration technique permanente ou temporaire à d'autres directions ou services.
Le SSMI est chargé d'assurer la sécurité des personnes, la réception et le contrôle des visiteurs, la surveillance des bâtiments du ministère de l'intérieur et de leurs abords, d'assurer toutes missions de sécurité qui lui sont confiées, ainsi que les services d'honneur du ministère de l'intérieur.
L'UCLAT est chargée de coordonner, animer et orienter l'action des directions et services actifs de police en matière de lutte contre le terrorisme. Les effectifs de cette unité sont constitués de personnels relevant du ministère de l'intérieur ainsi que de fonctionnaires d'autres administrations détachés ou mis à disposition à cet effet.
Le RAID participe sur l'ensemble du territoire de la République à la lutte contre toutes les formes de terrorisme ou de banditisme. A ce titre, il intervient à l'occasion d'événements graves ; il apporte son concours à l'UCLAT dans la réalisation d'opérations ponctuelles. Il peut apporter son concours au service de protection des hautes personnalités, participer également à des actions de formation ainsi que contribuer à l'élaboration de techniques et matériels d'intervention.
La MILAD est chargée de coordonner et d'orienter la stratégie des directions et services du ministère de l'intérieur en matière de lutte contre l'usage et le trafic des stupéfiants, ainsi qu'en matière de lutte contre le blanchiment de l'argent que génère ce trafic. Elle prépare les actions du ministère de l'intérieur en matière de prévention.
Le SICOP contribue, en ce qui concerne la police nationale, à la mise en oeuvre de la politique générale de communication du ministère de l'intérieur. Il agit dans le respect des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale et des prérogatives des préfets territoriaux. Il propose au directeur général de la police nationale et conduit, sous son autorité, la politique de communication de l'institution policière. Il oriente et coordonne les actions de communication de l'ensemble des directions et services de la police nationale. En situation de crise, il élabore et conduit la communication de l'ensemble des services.Article 5
Les services publics et les entreprises sont incités à combattre les discriminations qui touchent certaines catégories de la population ; le programme de la promotion de l'égalité des chances constitue, à cet effet, dans la police nationale, une priorité à laquelle concourent l'ensemble des directions et services de la direction générale de la police nationale.
La direction de la formation de la police nationale et la direction de l'administration de la police nationale constituent les principaux promoteurs de la mise en oeuvre de ce programme.
Son exécution implique une politique volontariste de recrutement et de promotion des carrières, de formation professionnelle et de préparation aux concours et la mobilisation collective de l'ensemble des acteurs intervenant dans les processus de recrutement, de sélection et de formation.
La promotion de l'égalité des chances peut prendre la forme de partenariats avec l'éducation nationale, mais, également, avec des établissements publics ou des opérateurs privés oeuvrant au service des demandeurs d'emploi.
RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE
LIVRE Ier
RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS
DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE
TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ACTIFS
DE LA POLICE NATIONALE
Article 110-1
Dans le respect des principes républicains, de la Constitution, des engagements internationaux, des lois et règlements, notamment le code de déontologie de la police nationale, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale remplissent des missions ou exercent des activités :
- de protection des personnes, des biens et des institutions ;
- de prévention de la criminalité et de la délinquance ;
- de police administrative ;
- de prévention des flux migratoires irréguliers et de lutte contre l'immigration irrégulière ;
- de lutte contre toutes les formes de criminalité, de recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ;
- de recherche de renseignements, de protection du pays contre les menaces extérieures et le terrorisme ;
- de maintien de l'ordre public ;
- de communication ;
- de police de la circulation routière ;
- de coopération internationale ;
- d'état-major et de soutien des activités opérationnelles ;
- de promotion des carrières, de sélection et de formation des personnels ;
- de contrôle, d'audit et d'étude sur les services, les personnels et les missions de police.
Les missions assignées à la police nationale mettent en oeuvre l'ensemble de ses composantes. Aucune n'est l'apanage d'une direction et toutes les directions sont concernées, à titre principal ou accessoire, au premier chef ou en soutien, par l'ensemble de ces missions.Article 110-2
L'exercice de la mission de police judiciaire s'effectue conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Les fonctionnaires responsables des services et unités organiques coordonnent l'exécution des opérations de police judiciaire effectuées dans leurs services ou unités et veillent à la transmission des procès-verbaux aux autorités judiciaires conformément aux dispositions de l'article D. 2, quatrième alinéa, du code de procédure pénale.
Chapitre Ier
Autorité hiérarchique
Section 1
Hiérarchie dans la police nationale
Article 111-1
L'organisation de la police nationale est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun par l'ordre des corps, dans chaque corps par l'ordre des grades, et dans chaque grade par ordre d'ancienneté, sous réserve des fonctions occupées.
A moins que les circonstances ne requièrent des compétences particulières, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans l'exercice de leurs fonctions, sont subordonnés les uns aux autres selon l'ordre hiérarchique.
Sous l'autorité du directeur général de la police nationale et dans le cadre des dispositions prévues par le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, et à Paris, des dispositions particulières applicables au préfet de police, cette hiérarchie s'établit comme suit :
Corps de conception et de direction, comprenant les emplois et les grades de :
- directeur des services actifs et directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ;
- chef de service et inspecteur général ;
- directeur adjoint, sous-directeur et contrôleur général ;
- commissaire divisionnaire de police ;
- commissaire de police,
dont les appellations usuelles correspondent aux grades et emplois précités, à l'exception du titre de commissaire principal qui peut être conservé par les membres du corps nommés dans cet ancien grade avant le 31 décembre 2005.
Corps de commandement, comprenant l'emploi et les grades de :
- commandant de police à l'emploi fonctionnel ;
- commandant de police ;
- capitaine de police ;
- lieutenant de police,
dont les appellations usuelles correspondantes sont : « commandant », « capitaine », « lieutenant ».
Corps d'encadrement et d'application, comprenant l'emploi et les grades de :
- responsable d'unité locale de police ;
- brigadier-major de police ;
- brigadier-chef de police ;
- brigadier de police ;
- gardien de la paix,
dont les appellations usuelles correspondent à l'emploi et aux grades précités, l'appellation de « sous-brigadier » étant cependant conférée aux gardiens de la paix ayant atteint le 6e échelon de leur grade.
Section 2
Exercice de l'autorité hiérarchique
Article 111-2
L'exercice de leurs fonctions respectives par les membres des corps actifs de la police nationale est inséparable de l'esprit de responsabilité et d'initiative, dans le respect de la cohérence hiérarchique.
L'autorité hiérarchique repose, d'une part, sur l'organisation institutionnelle décrite à l'article 111-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi et, d'autre part, sur l'investissement personnel et la prise de responsabilité à tous les niveaux de grade.
L'exercice de l'autorité implique non seulement de donner ou transmettre des ordres mais également, à partir de la prise de décision, de mobiliser une équipe et de rechercher son adhésion autour de projets et d'objectifs.
Il incombe au décideur de vérifier que les ordres donnés ont été correctement reçus et compris et de s'assurer de la motivation de chacun.
Il lui revient d'apprécier si l'activité déployée et les résultats obtenus sont conformes aux objectifs fixés, compte tenu des moyens mis en oeuvre.
Le respect de la déontologie est absolu. Chaque responsable y veille en permanence, par son exemplarité, par la sûreté de son jugement, par une analyse pertinente des situations et en s'assurant, au cas par cas, de la proportionnalité des moyens employés pour faire respecter la loi.
La hiérarchie veille à la qualité du service rendu au public. Elle porte une attention particulière aux victimes, en termes, notamment, d'accueil, d'accompagnement et de suivi des plaintes.Article 111-3
L'autorité hiérarchique est également liée à la fonction.
Elle oblige celui qui la détient, ou qui l'exerce à titre intérimaire, à assumer personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est assurée par le titulaire d'une lettre de mission.
Elle peut être permanente ou occasionnelle, entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités opérationnelles, techniques, juridiques ou administratives.
Les responsabilités liées à l'exercice de l'autorité sont définies au niveau de chaque fonction ou structure par les dispositions particulières à chaque direction ou service central ainsi qu'à la préfecture de police.Article 111-4
L'autorité hiérarchique s'exerce, à tous les niveaux, sur une ou plusieurs personnes, dans le cadre des structures de la police nationale dont elles relèvent. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsque les termes d'une lettre de mission particulière en dispose autrement.
Toute équipe, même formée à titre occasionnel, comprend un responsable désigné selon le principe du fonctionnaire le plus ancien dans le grade le plus élevé, sauf exception expressément formalisée.
Le titulaire d'une autorité hiérarchique est responsable des ordres et des instructions qu'il donne. Il s'assure de leur diffusion auprès de ses subordonnés en vue de leur bonne application. Il en contrôle la mise en oeuvre.
L'autorité investie du pouvoir de direction d'un service ou du commandement d'une unité organique désigne les responsables des unités qui lui sont subordonnés, dans le respect des règles statutaires et sous réserve des nominations effectuées par l'autorité supérieure. Elle dispose du pouvoir de notation et d'évaluation, et participe au pouvoir de sanction, en proposant les récompenses et les actions disciplinaires.
L'exercice de cette autorité implique tant la responsabilité de la coordination et du contrôle de l'exécution des missions et des opérations de police confiées au service ou à l'unité organique que celle de la transmission aux autorités concernées des comptes rendus, notes, dossiers et procédures qui en résultent.
Les fonctions de direction, de commandement ou d'encadrement impliquent tant le droit que l'obligation d'exercer effectivement l'autorité hiérarchique, selon les corps et les grades, sur tous les personnels visés à l'article 1er, ci-dessus, des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi et dans les conditions que prévoit ce règlement.Article 111-5
Pour l'ensemble des corps, l'exercice de l'autorité hiérarchique s'exprime, soit oralement, soit de manière écrite, tant par des ordres directs qu'au moyen de toute autre forme de communication appropriée.
A cet effet, l'autorité hiérarchique, à tous les niveaux, s'assure de la bonne circulation de l'information professionnelle entre tous les personnels du service ou de l'unité organique de la police nationale concernés et des unités qui les composent.Article 111-6
Dans le respect des lois et règlements en vigueur, notamment du code de déontologie de la police nationale, tout fonctionnaire de police a le devoir d'exécuter loyalement les instructions et les ordres qui lui sont donnés par l'autorité supérieure. Il est responsable de leur exécution, ou des conséquences de leur inexécution, dont il a l'obligation de rendre compte.
L'autorité compétente prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service lorsque le comportement professionnel ou privé du fonctionnaire, ou l'activité de son conjoint, de son concubin ou de la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité, apparaissent de nature à jeter le discrédit sur sa fonction ou le service auquel il appartient, ou à créer une équivoque préjudiciable à ceux-ci.
Article 111-7
L'autorité hiérarchique est investie d'une mission permanente de formation professionnelle des personnels dont elle a la charge, exécutée y compris à l'occasion de l'exercice des fonctions.
Elle est attentive aux projets professionnels de chacun, en facilite la réalisation, en assure le suivi et la compatibilité avec les intérêts du service. Elle veille à ce que les personnels puissent bénéficier d'un accès aux différents types de formation, notamment dans le cadre des actions destinées à favoriser la promotion sociale.
Elle s'assure de la formation des personnels à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et contribue à la généralisation des outils modernes d'aide au management et à la recherche de la performance.
Elle a la responsabilité du suivi de la formation professionnelle des personnels.Article 111-8
L'autorité hiérarchique, dans l'intérêt des personnels, veille, en permanence, à la qualité des rapports sociaux et humains ainsi qu'à leur suivi médical, psychologique et social, au sein de chaque service ou unité organique de la police nationale et des unités qui les composent.
Elle saisit, à cette fin et en tant que de besoin, les médecins statutaires, les médecins de prévention, les psychologues de soutien opérationnel de la police nationale ou les assistants sociaux.Article 111-9
L'autorité hiérarchique veille à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous sa responsabilité. A cet effet, elle procède à l'identification des risques professionnels, transcrit et met à jour les résultats de l'évaluation de chaque risque, ainsi que les mesures de prévention adoptées, au sein d'un document unique. Une circulaire spécifique précise les modalités pratiques de mise en oeuvre des présentes dispositions.
Dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'hygiène et de sécurité, l'autorité hiérarchique bénéficie du conseil et de l'appui technique du médecin de prévention et de l'inspecteur de l'hygiène et de la sécurité.Article 111-10
L'exercice du pouvoir disciplinaire incombe à l'autorité hiérarchique.
L'autorité hiérarchique agit conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits et obligations des fonctionnaires de l'Etat et en application des dispositions spécifiques en vigueur dans la police nationale.
A cet effet, elle engage la procédure disciplinaire en procédant, ou en faisant procéder sous sa responsabilité, aux diligences adaptées aux faits et circonstances. Elle prend ou fait prendre toute mesure conservatoire dans l'intérêt du service et du fonctionnaire concerné.
L'action disciplinaire est exercée, sous le contrôle du juge administratif, au nom de l'administration et dans l'intérêt de l'institution policière.
Chapitre II
Rôle et missions des corps actifs de la police nationale
Article 112-1
Les rôles et missions principaux des fonctionnaires de chacun des trois corps actifs de la police nationale sont énumérés et décrits dans un répertoire des emplois-types.
Pour le corps de conception et de direction, le corps de commandement et pour le grade de brigadier-major du corps d'encadrement et d'application, des nomenclatures de postes sont réalisées et remises à jour annuellement.
Ces nomenclatures identifient les postes, leur affectation par direction, zone et service, ainsi que leur niveau de responsabilité.
Une fiche de poste précise l'emploi-type, les rôles et missions du titulaire du poste, ainsi que les conditions d'exercice des fonctions attachées à ce poste.Article 112-2
I. - Les commissaires de police, qui composent le corps de conception et de direction, assurent la direction hiérarchique, fonctionnelle, organique et opérationnelle des services ou unités dont ils ont la charge ; à cet effet, ils ont autorité sur l'ensemble des personnels qui y sont affectés ou mis à leur disposition, auxquels ils donnent toutes directives et instructions nécessaires, propres à leur permettre d'exécuter ou de faire exécuter les missions citées à l'article 112-1 ci-dessus.
Ils définissent les principes de l'action des services ou unités qu'ils dirigent, conformément aux orientations fixées sur le plan national, régional, départemental ou local dans les domaines de compétence de leur direction ou de leur service d'emploi et participent à la conception, à la réalisation et à l'évaluation des programmes et des projets relatifs à la prévention de l'insécurité et à la lutte contre la délinquance.
Ils déterminent également, dans le respect des textes en vigueur et en prenant en compte les ressources dont ils disposent, les objectifs à atteindre et les moyens nécessaires pour y parvenir, en personnels, en matériels et sur le plan budgétaire. Dans les conditions prévues par la loi organique du 1er août 2001 susvisée, ils sont responsables de la gestion et de la répartition de ces ressources ; ils en contrôlent l'emploi. Le contrôle de gestion les aide à assurer le pilotage de ces moyens.
Ils s'assurent que les instructions, nationales ou locales, de nature à permettre l'exécution des missions confiées à la police nationale sont transmises, expliquées et appliquées par la hiérarchie de leur service.
Ils s'acquittent des fonctions de magistrat qui leur sont conférées par la loi, à l'application de laquelle ils veillent, ainsi que des attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale en matière d'exercice de la mission de police judiciaire, dans le cadre des attributions qui sont celles de leur service d'emploi.
II. - Les fonctionnaires du corps de commandement sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions, hormis les cas où la loi prévoit expressément l'intervention du commissaire de police. Ils assurent le commandement des personnels placés sous leur autorité. Lorsqu'ils suppléent un commissaire de police, ils se voient conférer l'autorité sur l'ensemble des fonctionnaires et agents placés sous l'autorité de celui-ci.
Pour la mise en oeuvre des directives et des instructions reçues de leur hiérarchie, ils élaborent des consignes particulières, définissent et gèrent les moyens nécessaires, et assurent les fonctions de commandement opérationnel. A cette fin, ils procèdent - ou font procéder, en leur donnant les instructions appropriées, par tous les personnels placés sous leur autorité directe - aux actes nécessaires. Ils contrôlent l'exécution des missions qu'ils leur confient.
Ils peuvent se voir confier des missions opérationnelles d'enquête, d'information et de surveillance ainsi que des tâches spécifiques nécessitant une qualification élevée, notamment d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure. Ils peuvent également être chargés d'actions de formation.
Ils veillent à l'application de la loi et s'acquittent, lorsque la nature du poste occupé l'exige, des attributions de représentant du ministère public qui sont conférées par le code de procédure pénale à ceux d'entre eux qui sont titulaires du grade de commandant de police ou de capitaine de police. Conformément aux dispositions dudit code, ils exercent les attributions qui sont les leurs en matière d'exercice de la mission de police judiciaire.
Les officiers de police ont vocation à commander des structures internes de services et d'unités organiques. Ils peuvent être chargés de la direction de certains services : direction départementale, circonscription territoriale, structure de formation ou autre unité organique de la police nationale, par exemple les groupes d'intervention régionaux (GIR). Ils ont alors autorité sur l'ensemble des personnels qui y sont affectés ou mis à disposition et exercent l'intégralité des compétences prévues à l'article 111-4 ci-dessus du présent règlement, ainsi que l'ensemble des attributions attachées à ce type d'emploi. Ils peuvent également exercer des fonctions d'adjoint à un chef de service.
En fonction de l'emploi occupé et de l'organigramme de leur service d'affectation, les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale peuvent relever de l'autorité de personnels administratifs, techniques ou scientifiques de la police nationale ou en fonction dans la police nationale.
III. - Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application concourent à la bonne exécution de l'ensemble des missions de la police nationale. A ce titre, ils ont essentiellement vocation à accomplir des tâches opérationnelles sous l'autorité des commissaires et des officiers de police appartenant au service ou à l'unité dont ils relèvent.
Ils peuvent être chargés de missions opérationnelles d'enquête, d'information et de surveillance, conformément aux attributions de leur service d'emploi, ainsi que d'actions de formation.
Ils veillent à l'application de la loi et s'acquittent, dans le cadre des missions qui leur sont confiées par leur service d'emploi, des attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale en matière d'exercice de la mission de police judiciaire.
Les gradés et gardiens de la paix assurent l'encadrement des élèves-gardiens dans le cadre de la formation alternée, ainsi que celui, le cas échéant, des adjoints de sécurité, dont le tutorat leur est, par ailleurs, prioritairement confié. A partir du grade de brigadier de police, ils peuvent encadrer les réservistes civils de la police nationale.
Les brigadiers de police peuvent assurer l'encadrement des gardiens de la paix ainsi que celui des adjoints de sécurité.
Les brigadiers-majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité.
Les brigadiers-majors de police, les brigadiers-chefs de police et les brigadiers de police secondent ou suppléent les officiers de police ; ils peuvent se voir confier la responsabilité du commandement d'une unité. A ce titre, et pour la mise en oeuvre des directives et des instructions reçues de leur hiérarchie, ils élaborent des consignes particulières et participent à la définition et à la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement de ladite unité ; ils contrôlent l'exécution des missions qui leur ont été confiées et dont ils ont délégué l'exécution à leurs subordonnés.
Les brigadiers-majors de police et les brigadiers-chefs de police détachés dans un emploi de responsable d'unité locale de police exercent des responsabilités fonctionnelles particulièrement importantes en matière d'encadrement ou qui exigent une technicité spécifique ; ces emplois sont identifiés par une nomenclature.
En fonction de l'emploi occupé et de l'organigramme de leur service d'affectation, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale peuvent relever de l'autorité de personnels administratifs, techniques ou scientifiques de la police nationale ou en fonction dans la police nationale.
Chapitre III
Droits et obligations
Section 1
Pratique de la déontologie policière
Article 113-1
Les fonctionnaires actifs de la police nationale exécutent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et obligations prévus, notamment, par :
- les principes généraux de droit public applicables en la matière ;
- les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;
- la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment en ses articles 25 à 30 ;
- la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment en ses articles 66 et 67 ;
- la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
- la loi no 2000-494 du 6 juin 2000 susvisée ;
- le décret no 86-592 du 18 mars 1986 susvisé ;
- le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié, notamment en ses articles 19, 24, 29 et 30,
et dans les textes pris pour leur application.
Certaines dispositions de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.
Outre l'obligation de compte-rendu prévue à l'article 111-6 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont soumis à celle, également, de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie, qui, dès lors, prend toute mesure qui s'impose, de tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l'exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comporté.Article 113-2
Les fonctionnaires actifs de la police nationale sont loyaux envers les institutions républicaines. Ils sont intègres et impartiaux. Ils ne se départissent de leur dignité en aucune circonstance. Placés au service du public, ils se comportent envers celui-ci d'une manière exemplaire. Ils portent une attention toute particulière aux victimes, conformément à la teneur de la charte dite « de l'accueil du public et de l'assistance aux victimes ».
Ils ont le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale, leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques ou leur préférence sexuelle.Article 113-3
Les fonctionnaires actifs de la police nationale sont tenus, même lorsqu'ils ne sont pas en service, d'intervenir de leur propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens. Tout accident ou blessure survenus en de telles circonstances sont considérés comme intervenus en service.Article 113-4
Lorsqu'ils sont autorisés par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de leurs armes dans le respect des règles relatives à la légitime défense, les fonctionnaires actifs de la police nationale ne peuvent en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.
Ils font preuve de sang-froid et de discernement dans chacune de leurs interventions.
Ils veillent à la proportionnalité des moyens humains et matériels employés pour atteindre l'objectif de leur action, notamment lorsque celle-ci nécessite l'emploi de la force.Article 113-5
Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Elle est traitée avec dignité, dans le respect de son intégrité physique et morale.
La hiérarchie prend toute mesure utile pour assurer la totale application de ces principes.
L'officier de police judiciaire responsable d'une mesure de garde à vue y contribue pour ce qui le concerne.
Les fonctionnaires actifs de la police nationale témoins d'agissements prohibés par le présent article engagent leur responsabilité disciplinaire s'ils n'entreprennent rien pour les faire cesser ou négligent de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.Article 113-6
Les fonctionnaires actifs de la police nationale ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins spéciaux doivent faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre toute mesure pour protéger la vie et la santé de cette personne.Article 113-7
Le respect de la loi, la déontologie et les exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, pouvant conduire, le cas échéant, à l'usage légitime de la force et des armes, imposent aux fonctionnaires actifs de la police nationale qu'ils s'abstiennent, en service ou hors service, de consommer des produits illicites, stupéfiants notamment.
Cette obligation s'entend dès le recrutement.
Des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie et dans des conditions fixées par une instruction spécifique.
L'usage, en quelque circonstance que ce soit, de produits illicites, expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.Article 113-8
Sont prohibés l'introduction, la détention et la distribution de boissons alcoolisées dans les locaux et véhicules de police, ainsi que leur consommation, en tout lieu, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.
Une circulaire ministérielle précise les aménagements admissibles de ces principes, dont le strict respect engage la responsabilité de chaque agent et de l'ensemble de la hiérarchie.
En raison des exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie, dans des conditions fixées par une instruction spécifique.
Tout manquement expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.Article 113-9
Il est interdit de faire usage du tabac à fumer dans l'ensemble des locaux abritant les services de la police nationale et dont la configuration correspond à celle fixée au premier alinéa de l'article 1er du décret du 29 mai 1992 susvisé.Article 113-10
Les fonctionnaires de police sont tenus au respect du secret professionnel ainsi qu'à celui du secret de l'enquête et du secret de l'instruction dans le cadre des textes en vigueur.
Ils s'expriment librement dans les limites qui résultent de l'obligation de réserve à laquelle ils sont soumis et des règles relatives à la discrétion professionnelle qui concerne tous les faits, les informations ou les documents dont ils ont une connaissance directe ou indirecte dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur profession. En tout temps, en service ou hors service, ils s'abstiennent, en public, de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur l'institution à laquelle ils appartiennent.
La communication des services avec les médias s'effectue dans le cadre strict des instructions qui leur sont données par la hiérarchie à cet effet, dans le respect des prérogatives du service d'information et de communication de la police nationale.
Les représentants des organisations syndicales s'expriment publiquement dans le respect des dispositions en vigueur.Article 113-11
Le démarchage d'entreprises à but lucratif est interdit au sein des locaux de police ; ces mêmes entreprises ne peuvent faire l'objet de recommandations, de nature à nuire à la libre concurrence, de la part des fonctionnaires le cas échéant sollicités, à qui il incombe de demeurer strictement, et en toute hypothèse, dans le seul cadre du service public et de l'intérêt des usagers.Article 113-12
Il est interdit de se prévaloir de la qualité de fonctionnaire actif de police ou, en tant que tel, de mandater tout intermédiaire pour effectuer, auprès de particuliers, d'associations, d'entreprises ou de sociétés, des collectes et démarches, en vue, notamment, de recueillir des fonds ou des dons. Une instruction ministérielle précise les modalités d'application du présent article .Article 113-13
Sont interdits, dans les locaux de police et leurs annexes, la rédaction, l'impression, l'affichage ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques présentant un caractère discriminatoire ou portant atteinte à la dignité de l'Homme (raciste, xénophobe, homophobe, notamment), appelant à l'indiscipline collective ou de nature politique, ou encore manifestant des préférences religieuses, philosophiques ou communautaires.
Section 2
Formation continue
Article 113-14
Pour remplir leurs missions dans des conditions optimales, il importe que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale se maintiennent au meilleur niveau de leur qualification professionnelle et de leur aptitude physique. A cet effet, ils suivent les actions de formation et d'entraînement physique organisées par l'administration à leur intention, en application, notamment, des dispositions de l'arrêté ministériel du 28 août 2000 et de sa circulaire d'application du même jour, modifiée. Un dispositif spécifique est prévu à l'intention des personnels motocyclistes, par arrêté en date du 3 mars 2003 complété par deux instructions du même jour.
Article 113-15
Les chefs de service s'assurent de la formation continue des personnels placés sous leur autorité et de leur entraînement physique. Pour ce faire, à partir des besoins du service et des compléments de compétences nécessaires à chaque fonctionnaire, ils planifient la formation. Ils veillent, dans le cadre du plan de formation du service, établi en concertation étroite avec la délégation régionale au recrutement et à la formation territorialement compétente, à ce que chacun puisse bénéficier de l'ensemble des possibilités offertes dans le domaine de la formation continue (retour d'expériences, formation sur le site, stages régionaux et nationaux, produits d'autoformation...). Ils dressent un bilan qui met en évidence les aspects quantitatifs, mais surtout les effets qualitatifs de la formation, l'évaluation différée étant systématiquement pratiquée.
L'ensemble de la hiérarchie participe, chacun à son niveau, à la mission de formation continue, conformément à l'article 111-7 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.Article 113-16
Deux arrêtés ministériels en date du 12 décembre 1996, dont les dispositions sont précisées par deux instructions, fixent les modalités administratives et pédagogiques des actions d'adaptation aux nouvelles fonctions, dans le corps de commandement, d'une part, dans le corps d'encadrement et d'application, d'autre part. Ces stages se déroulent lors des changements d'affectation, de fonctions ou d'emploi.Article 113-17
Dans les trois corps actifs de la police nationale, des parcours de formation continue sont organisés au profit des fonctionnaires désireux de bénéficier d'une promotion de grade, exception faite, s'agissant du corps de commandement, du passage du grade de lieutenant de police à celui de capitaine de police.
Dans le corps de conception et de direction, le suivi d'une telle formation constitue une condition impérative pour l'avancement au grade de commissaire divisionnaire.
Dans le corps de commandement, les actions de formation continue considérées sont destinées à préparer les postulants à un avancement du grade de capitaine de police à celui de commandant de police aux épreuves de l'examen des capacités professionnelles à la réussite desquelles est subordonnée l'inscription au tableau d'avancement correspondant.
Dans le corps d'encadrement et d'application, ces mêmes actions de formation continue sont destinées à préparer les postulants à un avancement aux grades de brigadier-major de police, de brigadier-chef de police ou bien encore de brigadier de police aux épreuves de l'examen des capacités professionnelles (dans le premier cas) ou de l'examen professionnel (dans les deux autres cas) dont la réussite conduit à l'inscription aux tableaux d'avancement correspondants.
L'administration organise de même des sessions de formation continue au profit des gardiens de la paix candidats à l'obtention de la qualité d'officier de police judiciaire, qualité dont la détention conduit à l'inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police.
Section 3
Port de la tenue d'uniforme
Article 113-18
Selon la nature des fonctions qu'ils assurent, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale exercent leurs missions en tenue d'uniforme ou en tenue civile, dans le respect, s'agissant des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, des dispositions transitoires prévues à l'article 31 du décret no 2004-1439 du 23 décembre 2004.
Ils reçoivent gratuitement les paquetages ou compléments attribués lors de leur entrée en école ou à l'issue de leur formation initiale. Ils sont responsables des effets, insignes et attributs reçus en dotation. Les effets et accessoires d'uniforme reçus demeurent propriété de l'administration.
En cas de cessation d'appartenance à des fonctions impliquant le port de la tenue d'uniforme, ils restituent, sur demande de l'administration, les effets et accessoires qui ne sont plus nécessaires à l'exercice de leurs nouvelles fonctions.
La cession ou l'échange de ces vêtements, insignes ou attributs entre fonctionnaires d'un même service ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du chef de service.
La vente habituelle ou occasionnelle d'effets d'uniforme, insignes ou attributs, neufs ou usagés, à des personnes étrangères à l'administration, notamment, est interdite.
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale assurent le bon entretien de leurs effets d'uniforme, au renouvellement desquels ils procèdent en tant que de besoin, de leur propre initiative ou, si nécessaire, sur injonction de leur hiérarchie. Les modalités d'acquisition et de renouvellement des effets d'uniforme sont fixées par décret et arrêtés. Le port et la correction de la tenue d'uniforme, ainsi que les soins de la personne et le comportement qu'ils impliquent, sont précisés dans les règlements particuliers et intérieurs. Certaines missions peuvent s'exercer en tenue civile, lorsque leur nature ou les nécessités du service l'exigent, dans les conditions fixées ci-après par les dispositions particulières qui font l'objet du livre II du présent règlement général d'emploi.
Les personnels habituellement autorisés à porter la tenue civile peuvent être appelés, dans le cadre de l'exercice des missions assignées à leur corps ou dans des circonstances particulières, sur les instructions de leur hiérarchie, à revêtir leur tenue d'uniforme.
Est prohibé le port, sur la tenue d'uniforme, de tout élément, signe ou insigne en rapport avec l'appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative.
Cette même interdiction s'applique à la tenue civile durant le temps de service.
Elle s'applique également à tout élément, signe ou insigne ostentatoire de même nature qui serait porté à même la personne, également durant le temps de service.Article 113-19
La composition et la description des tenues d'uniforme, ainsi que les insignes qu'elles supportent, sont fixés par arrêté ministériel, après avis de la commission de la tenue de la police nationale, instaurée par arrêté en date du 6 novembre 2000. Les fonctionnaires sont tenus de s'y conformer.
Dans le même département, la question du port des différents types de tenues d'uniforme en fonction des saisons est réglée, en concertation, par les chefs de service intéressés et, à Paris, par le préfet de police.Article 113-20
Lors d'opérations de police, à défaut d'être revêtus de leur tenue d'uniforme, les fonctionnaires de police doivent être porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés. Ils ne peuvent en être dispensés que sur les instructions expresses de l'autorité commandant l'opération ou, s'agissant de missions pour l'accomplissement desquelles la discrétion doit être privilégiée, sur celles du responsable de dispositif.Article 113-21
Hors les circonstances normales d'exercice de leurs fonctions, les personnels actifs de la police nationale ne peuvent revêtir l'uniforme que dans les cas et dans les conditions fixées dans les règlements intérieurs, ou après autorisation expresse de leur chef de service.
Section 4
Affectation. - Disponibilité. - Mobilité
Article 113-22
Les fonctionnaires actifs de la police nationale reçoivent une affectation dans l'une des directions, services centraux ou services relevant de la direction générale de la police nationale énumérés aux articles 2 et 4 ci-dessus des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi et, le cas échéant, dans leurs services territoriaux cités ci-après dans les règlements d'emploi particuliers, avec mention de leur résidence administrative. Cette affectation peut également être prononcée dans l'un des services placés sous l'autorité du préfet de police.
Sous réserve des affectations spécifiques prononcées par l'administration centrale, l'affectation interne des fonctionnaires actifs au sein des services ou des unités organiques de la police nationale et des unités qui les composent relève des chefs de service ou d'unité organique concernés, dans le respect des textes en vigueur, de la nomenclature des postes et de la résidence administrative.Article 113-23
A l'exception des emplois régis par des règles particulières, les changements internes d'affectation au sein d'un service ou d'une unité organique sont prononcés à la demande des fonctionnaires intéressés ou pour les nécessités du service (dans ce dernier cas, après appel d'offres au sein du service ou de l'unité organique considérés), par décision écrite et motivée du chef de service dans le respect des nomenclatures évoquées à l'article 112-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.Article 113-24
Une durée minimale de première affectation ou de maintien sur un ressort géographique donné après nomination en qualité de stagiaire ou bien encore après titularisation et à l'occasion de certains changements de grade est prévue par les statuts particuliers des trois corps actifs de la police nationale.
Pour le corps de conception et de direction de la police nationale, l'avancement au grade de commissaire divisionnaire est lié à l'accomplissement d'une période de mobilité de deux ans au cours de laquelle les intéressés sont affectés à des missions et des activités différentes de celles exercées initialement.
Pour le corps de commandement de la police nationale, la notion de promotion de grade est liée à celle de mobilité géographique ou fonctionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret no 2005-939 du 2 août 2005, les fonctionnaires du corps de conception et de direction sont en outre soumis, indépendamment de tout changement de grade, à une obligation de mobilité qui les conduit, après titularisation, à ne pouvoir occuper un même poste que pour une durée de quatre ans. Cette durée d'affectation maximale peut cependant être prolongée dans la limite de deux ans, sur demande de l'intéressé ou à l'initiative de l'administration.Article 113-25
Dans l'intérêt du service, les fonctionnaires actifs possédant des connaissances spécifiques peuvent être employés, en tant que de besoin, en dehors de leur direction, service ou unité d'affectation, pour une mission déterminée nécessitant la mise en oeuvre d'une technicité particulière, et pour un temps donné.Article 113-26
Des arrêtés ministériels et interministériels spécifiques précisent :
- les modalités d'emploi des fonctionnaires actifs des services de la police nationale, hors de leur zone habituelle d'affectation et d'emploi, à l'occasion d'événements graves ou importants, conformément à l'article 20 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié ;
- les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions relatives à la résidence des fonctionnaires, conformément à l'article 24 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié ;
- la liste des services, lorsque le caractère particulier des missions l'exige, où l'affectation peut être limitée dans le temps et soumise, le cas échéant, à un contrôle d'aptitude professionnelle régulier, conformément à l'article 26 de ce même décret.
Il s'agit, notamment, de l'inspection générale de la police nationale, du service de protection des hautes personnalités, de la direction de la formation de la police nationale (DFPN), de la sous-direction des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux, de certaines unités spécialisés de la direction centrale de la police judiciaire (brigades de recherche et d'intervention [BRI] et brigades régionales d'enquêtes et de coordination [BREC]) [arrêté ministériel du 8 août 1996 et, s'agissant de la DFPN, arrêté ministériel du 18 octobre 1994 modifié], ainsi que de l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention [UNESI] de la direction centrale de la police aux frontières [arrêté ministériel du 23 février 1999 modifié] ;
- la durée maximale de séjour et les conditions de prolongation de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer ou à l'étranger, conformément à l'article 28 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié [arrêté interministériel du 20 octobre 1995 modifié].
L'arrêté ministériel du 18 octobre 1994 modifié par l'arrêté du 7 mars 2000 et portant règlement d'emploi des personnels occupant des fonctions pédagogiques à la direction de la formation de la police nationale prévoit, par ailleurs, que l'affectation dans un emploi de formateur est subordonnée à la condition d'avoir exercé les métiers de la police pendant une durée minimale.Article 113-27
Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent être envoyés à l'étranger en mission de courte ou de longue durée. Ils sont alors placés sous l'autorité d'un chef de mission, nommé par le directeur général de la police nationale.
Lors de l'accomplissement d'un tel déplacement temporaire, ils ne peuvent, sauf dérogation justifiée par l'urgence opérationnelle, quitter l'Etat de séjour pour se rendre dans un autre Etat étranger non compris dans le champ dudit déplacement, à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation expresse du directeur général de la police nationale.
Les conditions de déplacement et de séjour à l'étranger des personnels de la police nationale, tant pour motifs professionnels que privés, font l'objet d'une instruction particulière.Article 113-28
Le travail à temps partiel, pour convenance personnelle, des fonctionnaires de police est autorisé sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail. Tout refus fait l'objet d'un avis motivé du chef de service.
Conformément aux dispositions de l'article 37 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit notamment pour élever un enfant ou prodiguer des soins dans le cadre familial.
Le temps partiel de droit et le mi-temps thérapeutique sont incompatibles avec l'exercice de missions de police dans les unités mobiles, d'intervention ou travaillant en régime cyclique.
L'attribution du temps partiel de droit ou du mi-temps thérapeutique s'accompagne, dans cette hypothèse, d'un changement d'affectation du fonctionnaire bénéficiaire dans le respect des textes en vigueur.
La coïncidence d'un quelconque jour non travaillé pour raison de travail à temps partiel, quelles qu'en soient la nature et la quotité, avec un jour férié non travaillé ne donne droit à l'attribution d'aucun congé supplémentaire.
Section 5
Organisation du travail
Article 113-29
Pour répondre aux besoins de sécurité de la population, l'organisation du travail est adaptée aux missions spécifiques de la police nationale, dans le respect des droits et obligations prévus à la présente section.Article 113-30
Les principes en vigueur dans la fonction publique de l'Etat relatifs à la durée du travail et aux congés annuels s'appliquent aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
Le volume horaire de travail annuel de certaines catégories de personnels peut faire l'objet d'aménagements dans les conditions prévues aux articles 113-32 et 113-33 ci-dessous du présent règlement général d'emploi.Article 113-31
Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent prétendre à deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, incluant la journée de repos légal hebdomadaire, qui est de droit sous réserve des contraintes liées au respect des cycles de travail et dans les limites qui résultent des nécessités du service.
Ce repos peut être exceptionnellement reporté si l'intérêt du service l'exige. Lorsque les circonstances ne permettent pas qu'il en soit autrement, la décision de report peut être signifiée jusqu'à la fin de la dernière vacation ou journée travaillée. Il ne peut être procédé à plus de deux reports consécutifs que sur décision ministérielle.
La coïncidence de l'un quelconque des deux jours précités de repos hebdomadaires avec un jour férié non travaillé ne donne droit à l'attribution d'aucun congé supplémentaire.Article 113-32
Sous réserve des dispositions particulières applicables dans les délégations du service de coopération technique internationale de police (SCTIP) à l'étranger, l'accomplissement permanent, par les fonctionnaires de police travaillant en régime hebdomadaire (calqué sur la semaine civile), d'un service d'une durée conduisant à dépasser le volume horaire annuel maximum de travail effectif autorisé par la réglementation en vigueur dans la fonction publique de l'Etat, leur donne droit à l'attribution, dans des conditions fixées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale, d'un crédit annuel de jours de repos compensateurs dits « jours ARTT » (aménagement et réduction du temps de travail), au nombre desquels trois, au minimum, sont indemnisés dans des conditions fixées par décret.
Les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un crédit annuel de jours ARTT proportionnel à leur temps de présence en service durant l'année, calculé par périodes de quinze jours. Cette même règle s'applique aux droits ARTT des fonctionnaires qui n'ont servi en France que durant une partie de l'année civile, du fait d'une affectation à l'étranger ou d'un retour d'affectation à l'étranger.
Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, le crédit annuel précité de jours de repos compensateurs est utilisé dans l'année civile au titre de laquelle il est attribué.
Le nombre de jours ARTT attribué aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui exercent leurs fonctions à temps partiel est proratisé à hauteur de leur quotité de travail. Une instruction particulière précise les règles applicables à cet égard, ainsi que celles relatives à la modulation des droits à l'acquisition de tels repos compensateurs en conséquence de certaines situations d'absence du service.Article 113-33
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale travaillant en régime cyclique bénéficient :
1. D'un crédit férié annuel, exprimé en heures, selon des modalités précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.
Les indisponibilités motivées par des congés de maladie, non imputables au service, entraînent une déduction de 1/24 du crédit férié annuel par période d'absence égale ou supérieure à quinze jours consécutifs.
Les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un crédit férié proportionnel au temps de présence durant l'année, calculé par périodes de quinze jours ;
2. De repos de pénibilité spécifique (RPS), liée aux horaires irréguliers du travail cyclique, sous forme de temps compensés obtenus à partir de coefficients multiplicateurs, non cumulables, de 0,1 pour les nuits (21 heures/6 heures) et de 0,4 pour les dimanches effectivement travaillés.
Les modalités d'attribution de ces repos de pénibilité spécifique font l'objet de précisions complémentaires, portées dans l'instruction générale précitée.
Le crédit férié et les repos de pénibilité spécifique sont utilisés par les fonctionnaires attributaires dans l'année civile au titre de laquelle ils sont accordés. Ils ne peuvent être versés au compte épargne-temps. Les RPS qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit, restent dus ;
3. D'un crédit annuel d'heures ARTT, selon des modalités précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale, au nombre desquelles trois équivalents-jours, au minimum, sont indemnisés dans des conditions fixées par décret et auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 113-32 (alinéas 2, 3 et 4) ci-dessus du présent règlement général d'emploi.
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale soumis au régime de travail dit « mixte hebdomadaire/cyclique » en vigueur dans les compagnies républicaines de sécurité (CRS) bénéficient quant à eux :
1. De jours de repos compensateurs des servitudes opérationnelles et de la pénibilité du travail (RCSOP), dans des conditions précisées par une instruction spécifique, et auxquels s'appliquent les dispositions ci-dessus du présent article (alinéa 7) relatives aux RPS ; les indisponibilités motivées par des congés de maladie, non imputables au service, entraînent une réduction du volume de jours de RCSOP, à raison de 1 jour déduit par période d'absence de 30 jours (en une fois ou cumulativement) ;
2. D'un crédit annuel de jours ARTT dont cette même instruction fixe également les modalités d'attribution et d'utilisation.
Les dispositions de l'article 113-32 (alinéas 2, 3 et 4) ci-dessus du présent règlement général d'emploi s'appliquent à la gestion de ce crédit annuel de jours ARTT.Article 113-34
Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail (heures non sécables) ouvrent droit :
1. A des repos égaux ou équivalents, dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale.
Sous réserve des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, sous réserve également des nécessités du service, ces repos doivent être utilisés dans l'année civile au cours de laquelle ils ont été acquis.
Ceux d'entre eux qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit, restent dus ;
2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret.
Le paiement, en application des dispositions du décret no 2000-194 du 3 mars 2000, d'indemnités pour services supplémentaires effectués sur une période donnée, exclut toute compensation horaire au titre de cette même période.Article 113-35
Pour les nécessités du service, un fonctionnaire de police peut être rappelé par son service ou unité organique d'affectation qui, à cette fin, doit tenir à jour un plan d'alerte ou un plan de rappel.
Les fonctionnaires en congé annuel ne sont susceptibles de faire l'objet d'une telle mesure que par décision du ministre de l'intérieur.
Des instructions spécifiques précisent le régime applicable, à cet égard, aux jours et heures ARTT dont ils sont attributaires, ainsi qu'aux congés résultant de la prise de jours issus d'un compte épargne-temps.Article 113-36
Sans préjudice des dispositions des articles 113-32, 113-33 et 113-34 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, le fonctionnaire appelé à quitter sa résidence familiale et administrative ne bénéficie, à ce titre, d'aucune compensation autre que celles qui résultent, le cas échéant, de l'application de la réglementation fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires (mission, mission temporaire, déplacement de service, tournée, intérim, stage, concours ou examen professionnel) ou qui est constitutive de l'indemnité journalière d'absence temporaire (IJAT). Les fonctionnaires actifs de la police nationale désignés pour assurer certaines missions de renfort saisonnier ou temporaire d'un service autre que le leur peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire particulier, tel que fixé par les dispositions du décret no 2001-676 du 27 juillet 2001.Article 113-37
En raison des responsabilités particulières qu'ils exercent et des contraintes spécifiques inhérentes à leurs fonctions, notamment de disponibilité et de présence en service, les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ne bénéficient pas du régime de certaines des compensations horaires prévues à l'article 113-33 (crédit férié ; RPS ; repos compensateurs des servitudes opérationnelles et de la pénibilité du travail), non plus que de celui des compensations horaires ou indemnitaires prévues à l'article 113-34 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.
Ils bénéficient en revanche d'un crédit annuel de jours ARTT dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 3 mai 2002 modifié pris pour l'application dans la police nationale des articles 1er, 4, 5 et 10 du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat.
Les dispositions de l'article 113-32 (alinéas 2, 3 et 4) ci-dessus du présent règlement général d'emploi s'appliquent au crédit annuel de jours ARTT dont bénéficient les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale.
En raison, également, des responsabilités particulières qu'ils assument et des contraintes spécifiques inhérentes aux fonctions qu'ils exercent, notamment de disponibilité et de présence en service, les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale qui relèvent des dispositions de l'article 10 du décret no 2000-815 du 25 août 2000 modifié ne bénéficient pas du régime des compensations horaires ou indemnitaires prévues à l'article 113-34 ci-dessus du présent règlement général d'emploi et afférentes à l'astreinte ainsi qu'au dépassement horaire de la journée de travail.
Ils bénéficient en revanche d'un crédit annuel de jours ARTT dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté précité du 3 mai 2002.
Les dispositions de l'article 113-32 (alinéas 2, 3 et 4) ci-dessus du présent règlement général d'emploi s'appliquent au crédit annuel de jours ARTT dont bénéficient les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale placés dans cette situation.Article 113-38
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues, pour les personnels servant à l'étranger, par le décret no 2002-1200 du 26 septembre 2002 et par son arrêté d'application du même jour, modifié, les congés annuels sont fixés à cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés ; l'absence du service, sauf cas particuliers prévus à l'article 4 du décret no 84-972 du 26 octobre 1984, ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Un jour de congé supplémentaire par an est attribué aux fonctionnaires dont le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre cinq et sept jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire est accordé, par an, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Leurs départs en congé annuel ne peuvent être suspendus que par décision du ministre de l'intérieur.
Des instructions spécifiques précisent le régime applicable, à cet égard, aux jours et heures ARTT dont ils sont attributaires, ainsi qu'aux congés résultant de la prise de jours issus d'un compte épargne-temps.
Le congé dû pour une année de service accomplie ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Les congés annuels peuvent cependant contribuer à l'alimentation d'un compte épargne-temps dans des conditions fixées par l'arrêté du 19 décembre 2002 pris pour l'application dans les directions et services de la police nationale du décret no 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat.
Un congé qui, non épargné, n'est pas pris dans les délais prescrits ci-dessus, ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Sauf dérogation prévue à l'article 2 du décret précité du 26 octobre 1984, les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata des services accomplis. Les congés annuels attribués, en application des dispositions de ce même décret, aux fonctionnaires qui n'ont servi en France que durant une partie de l'année civile, du fait d'une affectation à l'étranger ou d'un retour d'affectation à l'étranger, sont calculés, également, au prorata de leur temps de service en France.Article 113-39
Le repos récupérateur est une restitution de temps égale ou équivalente accordée par le chef de service au fonctionnaire qui doit, en dehors des heures normales de service et pour une affaire s'y rapportant, répondre à une convocation officielle émanant d'un tribunal, d'un juge, d'un expert, d'un médecin de la police ou d'une administration.Article 113-40
Un repos supplémentaire peut être accordé, à titre exceptionnel et sur décision ministérielle, à la suite d'événements importants ou de services particuliers, à tout ou partie des effectifs engagés à cette occasion. La décision qui désigne les personnels bénéficiaires fixe la durée de ce repos.Article 113-41
Pour l'application des dispositions de l'article 113-33 ci-dessus, relatives à la déduction de 1/24 du crédit férié annuel ou à celle de un jour du volume de RCSOP en cas d'indisponibilités motivées par des congés de maladie non imputables au service, il est procédé, en tant que de besoin et dans l'ordre de priorité suivant, à un rééquilibrage, en cours d'année, de la ligne débitrice de repos de l'une ou l'autre de ces deux catégories, par imputation sur une ligne créditrice :
- de repos compensateurs de services supplémentaires, prévus à l'article 113-34 ci-dessus ;
- ou d'heures ou jours ARTT ;
- ou de repos récupérateurs, prévus à l'article 113-39 ci-dessus ;
- ou de repos supplémentaires, prévus à l'article 113-40 ci-dessus ;
- ou de repos de pénibilité spécifique, prévus à l'article 113-33 ci-dessus.
En l'absence de compte créditeur de cet ordre, le rééquilibrage est opéré par imputation sur la ligne du crédit férié annuel ou du volume de RCSOP au début de l'année suivante.
Ainsi qu'il l'est précisé dans l'instruction particulière citée au dernier alinéa de l'article 113-32 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, il est procédé selon le même principe en cas de modulation des droits à l'acquisition de jours ou heures ARTT en conséquence de certaines situations d'absence du service.Article 113-42
Les congés annuels autres que de droit commun des personnels exerçant leurs fonctions dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou qui en sont originaires, dits congés bonifiés, sont fixés par le décret no 78-399 du 20 mars 1978 modifié. L'obligation de fractionnement ne s'applique pas à ces congés particuliers.
Les fonctionnaires affectés en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte peuvent bénéficier de congés administratifs selon des modalités fixées par le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux.Article 113-43
Les dispositions concernant notamment le régime des congés de maladie, de maternité, de paternité, des absences, et des exemptions de service, applicables aux personnels de la police nationale, figurent à l'annexe II ci-après du présent règlement général d'emploi.Article 113-44
L'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale, complétée en tant que de besoin par des instructions spécifiques, précise les conditions de mise en oeuvre de la présente section, les droits à compensation ou indemnisation, ainsi que les dispositions particulières relatives à la permanence et à l'astreinte.
Section 6
Dispositions d'ordre social et médical
Article 113-45
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale atteints d'une maladie dûment constatée, les mettant dans l'impossibilité d'assurer leur service, sont de droit placés en congé de maladie, conformément aux dispositions du titre III du décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié.
Sauf cas de force majeure, ils en donnent ou font donner avis à leur supérieur hiérarchique avant l'heure fixée pour la prise de service.
Dans les quarante-huit heures, les fonctionnaires empêchés adressent au chef de service le certificat médical d'avis d'arrêt de travail précisant la durée de leur indisponibilité.Article 113-46
Le chef de service peut demander au service médical de diligenter une visite à domicile par un médecin agréé, notamment lorsque le fonctionnaire actif concerné n'a pas adressé de certificat d'arrêt de travail dans le délai prévu à l'article précédent. Une telle visite s'impose dans l'hypothèse d'un arrêt de travail pour maladie ordinaire ou blessure en service d'une durée égale ou supérieure à 15 jours.Article 113-47
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui totalisent 15 jours de maladie, en une seule fois ou cumulativement, au cours de douze mois consécutifs, doivent se présenter en temps utile avant leur reprise de service devant un médecin de l'administration ou un médecin agréé, en vue d'obtenir un certificat de reprise.Article 113-48
Toute reprise volontaire de service avant l'expiration d'un congé de maladie est subordonnée à la production d'un certificat médical qui l'autorise.Article 113-49
Dans le respect des prescriptions médicales relatives, notamment, aux autorisations de sortie, le chef de service ou son représentant procède ou fait procéder à tous contrôles domiciliaires d'ordre administratif qui lui paraissent nécessaires à l'égard des fonctionnaires actifs de la police nationale absents du service par suite d'un congé de maladie prévu à l'article 113-45 ci-dessus. De tels contrôles domiciliaires sont effectués en tenue civile. Il établit un rapport de visite à domicile dont le médecin de l'administration est rendu destinataire. Une instruction spécifique précise les modalités pratiques de mise en oeuvre des dispositions du présent article , ainsi que celles de l'article 113-46 ci-dessus.Article 113-50
Les fonctionnaires actifs de la police nationale en congé de maladie ne peuvent quitter leur lieu de résidence sans avoir sollicité - et obtenu - l'autorisation de leur chef de service, sauf cas d'urgence à justifier ou prescription médicale.Article 113-51
Les fonctionnaires actifs de la police nationale en congé de maladie répondent strictement à toute convocation des médecins désignés par l'administration. Ceux qui, en raison de leur état de santé, ne peuvent se déplacer, en informent leur chef de service dès réception de la convocation ou, en cas de force majeure, le plus tôt possible avant l'heure du rendez-vous. Dans cette dernière éventualité, ils avisent de même le praticien concerné.Article 113-52
Les fonctionnaires actifs de la police nationale en congé de maladie qui, alors qu'ils font l'objet d'un contrôle administratif ou d'un contrôle médical, refusent de s'y soumettre ou sont absents de leur domicile en dehors des heures de sortie autorisée, s'exposent, dans un cas comme dans l'autre, à des sanctions disciplinaires.Article 113-53
En application des dispositions de l'article 50 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale bénéficient d'une médecine de prévention. Les médecins de prévention du ministère de l'intérieur assurent les visites médicales obligatoires dans des conditions dérogatoires précisées par une circulaire ; ils participent également, par la visite des locaux, à l'expertise des risques professionnels au travail.Article 113-54
En application des dispositions de l'article 47 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale bénéficient d'un dispositif de mutations et affectations dérogatoires, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles, précisé par une circulaire du ministre de l'intérieur. Leur sont en outre applicables les dispositions relatives au droit de mutation prioritaire prévues à l'article 3 du décret no 95-313 du 21 mars 1995 modifié, complété par un arrêté en date du 17 janvier 2001.Article 113-55
En application des dispositions de l'article 51 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié complétées par celles de l'arrêté ministériel du 6 juin 1996, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent bénéficier d'un soutien psychologique dans des conditions précisées par une circulaire du ministre de l'intérieur.Article 113-56
En application des dispositions de l'article 38 du décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié complétées par celles de l'arrêté ministériel du 26 janvier 2001, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale atteints d'un handicap bénéficient d'un dispositif d'adaptation et d'aménagement d'emploi précisé par une circulaire du ministre de l'intérieur.
Section 7
Organismes de concertation et droit syndical
Article 113-57
Conformément aux dispositions de l'article 12 du décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, le comité technique paritaire central (CTPC) de la police nationale est consulté sur :
- les problèmes généraux d'organisation des services ;
- les conditions générales de fonctionnement des services ;
- le programme de modernisation des méthodes et techniques de travail, et son incidence sur la situation des personnels ;
- les règles statutaires ;
- l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches des services ;
- les questions d'hygiène et de sécurité dans les conditions prévues par le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- les critères de répartition des primes de rendement ;
- les plans fixant des objectifs pluriannuels d'amélioration de l'accès des femmes aux emplois d'encadrement supérieur ;
- l'évolution des effectifs et des qualifications.
Le comité technique paritaire central de la police nationale donne en outre son avis sur les instructions ministérielles relatives à l'organisation et aux conditions de travail ; il examine les propositions faites, dans ce domaine, par les comités techniques paritaires départementaux, ou les comités techniques paritaires locaux installés outre-mer, des services de la police nationale, ainsi que par les deux comités techniques paritaires spéciaux institués par le décret no 2004-1438 du 23 décembre 2004, lorsqu'elles dérogent à ces instructions ministérielles.
Dans le respect des dispositions du décret no 82-453 du 28 mai 1982 précité, le comité central d'hygiène et de sécurité de la police nationale instauré auprès du comité technique paritaire central contribue également à la protection de la santé et à la sécurité des personnels de la police nationale dans leur travail.
Le comité technique paritaire central de la police nationale reçoit communication de l'utilisation, au plan national, des fonds affectés à la prime de résultats exceptionnels instaurée par le décret no 2004-731 du 21 juillet 2004.
Article 113-58
Les comités techniques paritaires départementaux (CTPD), et les comités techniques paritaires locaux installés outre-mer, des services de la police nationale, ainsi que les deux comités techniques paritaires spéciaux mentionnés à l'article 113-57 ci-dessus du présent règlement général d'emploi sont consultés sur :
- les conditions générales d'organisation et de fonctionnement des services ;
- le programme de modernisation des méthodes et techniques de travail, avec son incidence sur la situation des personnels ;
- les questions d'hygiène et de sécurité dans les conditions prévues par le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
- l'évolution des effectifs et des qualifications.
Dans le respect des dispositions du décret no 82-453 du 28 mai 1982 précité, le comité départemental d'hygiène et de sécurité de la police nationale instauré auprès de chaque comité technique paritaire départemental contribue également à la protection de la santé et à la sécurité des personnels de la police nationale dans l'accomplissement de leur travail. Il en va de même de chaque comité d'hygiène et de sécurité instauré, outre-mer, auprès du comité technique paritaire local des services de la police nationale.
Sous l'autorité du préfet, ou du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les directeurs et chefs des services de police concernés préparent les questions relatives à leur direction ou service. Cette même tâche incombe également, pour ce qui les concerne, aux deux directeurs de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle et du Bourget, d'une part, d'Orly, d'autre part, sous l'autorité, respectivement, du préfet de la Seine-Saint-Denis et du préfet du Val-de-Marne, qui président, chacun, l'un des deux comités techniques paritaires spéciaux précités.
En l'absence du préfet ou bien, outre-mer, du représentant de l'Etat, le comité technique paritaire départemental ou local des services de la police nationale est présidé par un membre du corps préfectoral ou du corps de conception et de direction de la police nationale. Chacun des deux comités techniques paritaires spéciaux susmentionnés est présidé par le préfet de département concerné ou son représentant, membre du corps préfectoral.
Les comités techniques paritaires départementaux, et les comités techniques paritaires locaux installés outre-mer, des services de la police nationale, reçoivent communication de l'utilisation, dans leur ressort territorial de compétence, des fonds affectés à la prime de résultats exceptionnels instaurée par le décret no 2004-731 du 21 juillet 2004, ainsi que de la préparation des budgets des services déconcentrés (conformément aux modes de gestion publique induits par les dispositions de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée).
Une instruction ministérielle spécifique précise les règles de fonctionnement de ces instances consultatives.Article 113-59
Pour la détermination des modalités d'application, au niveau local, des instructions ministérielles relatives à l'organisation et aux conditions de travail, sur proposition des directeurs zonaux, interrégionaux, régionaux, départementaux et directeurs de la police nationale, le préfet du département, le représentant de l'Etat à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, et, à Paris, le préfet de police, peuvent :
- soit choisir parmi les modèles d'organisation figurant dans les instructions ministérielles et soumettre pour avis au comité technique paritaire départemental ou, lorsqu'il en existe un, au comité technique paritaire local installé outre-mer, des services de la police nationale, celui qu'ils agréent ;
- soit préparer un modèle d'organisation propre, lorsque ceux élaborés à l'échelon ministériel ne semblent pas convenir aux particularités et contraintes locales. Dans cette hypothèse, après avis du comité technique paritaire départemental ou, le cas échéant, local, ce modèle est soumis à l'examen du comité technique paritaire central de la police nationale par le ministre de l'intérieur. Celui-ci peut alors décider d'introduire ce modèle d'application dans la liste commune ministérielle.Article 113-60
Les avis des comités techniques paritaires, tant au niveau départemental (ou local, outre-mer) que central, sont donnés à titre consultatif. Il en est de même des avis exprimés par les comités techniques paritaires spéciaux mentionnés à l'article 113-57 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.Article 113-61
L'exercice du droit syndical par les fonctionnaires actifs des services de la police nationale intervient tant dans le respect de l'article 2 de la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée que dans celui des prescriptions relatives à la protection du secret professionnel et du secret de l'enquête et de l'instruction, ainsi que dans le cadre des dispositions du décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, et de celles de sa circulaire d'application. L'exercice de ce droit est également soumis aux règles posées par le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, en son article 11 notamment. Une circulaire ministérielle précise les principes applicables en matière d'affichage de documents d'origine syndicale dans les locaux de police.
Section 8
Résultats exceptionnels
Article 113-62
En application des dispositions du décret no 2004-731 du 21 juillet 2004, complétées par deux arrêtés et une instruction spécifique, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent, à titre individuel ou collectif, le cas échéant cumulativement, bénéficier, indépendamment de quelque autre régime indemnitaire que ce soit, du versement d'une prime de résultats exceptionnels, instituée en cohérence avec la notion de culture de la performance.
Chapitre IV
Matériels et armements
Article 114-1
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont responsables des matériels et des véhicules administratifs dont ils sont utilisateurs, qui ne peuvent être employés que dans l'exercice de la fonction. L'administration fournit matériels et véhicules en bon état de fonctionnement.
Toute perte ou vol de documents ou de matériels, et plus particulièrement de documents ou de matériels sensibles (armement, appareils de transmission, véhicules), est signalé à la hiérarchie sans délai, dès la découverte de la perte ou de l'infraction. Tout retard dans cette information, de nature à entraîner un report anormal des diffusions ou des neutralisations nécessaires, peut être imputé au fonctionnaire concerné.
Toute perte ou détérioration due à la négligence ou à l'inobservation des instructions constitue une faute disciplinaire. Dans certains cas, la responsabilité pécuniaire du détenteur peut, en outre, être engagée.Article 114-2
Sauf nécessité de service, les fonctionnaires actifs de la police nationale sont porteurs de leur carte professionnelle pendant le temps d'exercice de leurs fonctions, même lorsqu'ils les accomplissent en tenue d'uniforme. Ladite carte ne peut être utilisée que pour l'exercice de la fonction ou l'accomplissement d'un acte rattachable à celle-ci, y compris lors de missions à l'étranger.
Elle est déposée au service préalablement à tout séjour privé à l'étranger.
Toute reproduction, à quelque fin que ce soit, en est strictement interdite. Il en est de même pour l'ensemble des cartes, documents ou attestations mis à la disposition des fonctionnaires pour leur permettre d'exercer leur mission.
Tout manquement à l'une quelconque de ces obligations constitue une faute disciplinaire, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de la loi pénale.Article 114-3
Les conditions d'utilisation, par les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, des matériels, moyens ou systèmes en relation avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont soumises au strict respect, de la part des intéressés, de la réglementation applicable en la matière.
S'agissant des systèmes d'information, cette réglementation consiste en règles générales relatives à leur utilisation et à leur sécurité, précisées, pour chacun d'entre eux, par une ou plusieurs instructions spécifiques valant règlement d'emploi et règlement de sécurité.Article 114-4
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale reçoivent en dotation une arme individuelle dont l'usage est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Tout fonctionnaire de police doit, lorsqu'il est en service, qu'il soit revêtu de sa tenue d'uniforme ou en tenue civile, être porteur de l'arme individuelle qui lui est affectée. Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé dans les conditions fixées par une circulaire et une instruction spécifiques.
Néanmoins, si les nécessités du service ou les contraintes particulières liées aux fonctions exercées par le fonctionnaire de police l'imposent, les conditions du port de l'arme individuelle et les mesures liées à sa sécurisation, sa manipulation et sa conservation peuvent faire l'objet d'instructions dérogatoires écrites et précises de la part de l'autorité hiérarchique d'une direction, d'un service ou d'une unité.
Les instructions tiennent compte de l'impérative nécessité pour le fonctionnaire de police en service d'être immédiatement opérationnel, ainsi que des possibilités pratiques de conservation sécurisée des armes dans le service.
De la même manière, des instructions émanant de l'autorité hiérarchique d'une direction, d'un service ou d'une unité précisent les conditions du port de l'arme et du gilet pare-balles lorsque le fonctionnaire de police se rend à son service ou en revient. Elles tiennent compte des situations personnelles ou matérielles spécifiques et, le cas échéant, de situations ponctuelles.
Lorsqu'il n'est pas en service, le fonctionnaire de police n'est autorisé à porter son arme que dans le ressort territorial où il exerce ses fonctions ou sur le trajet entre son domicile et son lieu de travail. Dans ce cas, l'utilisation de l'arme de service n'est légale qu'autant que le fonctionnaire de police accomplit, au moment de son usage ou de son exhibition, un acte de sa fonction ou rattachable à celle-ci.
L'arme est réintégrée à l'armurerie du service, avec les chargeurs et les munitions, lorsque le fonctionnaire de police bénéficie d'une interruption temporaire de service supérieure à celle du repos cyclique ou hebdomadaire.
En cas de mutation, le télégramme de notification de cette mesure vaut ordre de mission et autorise le fonctionnaire concerné à transporter son arme de l'ancienne à la nouvelle résidence administrative. Ce même télégramme vaut également autorisation de dépôt de l'arme dans la nouvelle résidence administrative.
Le fonctionnaire de police est responsable, en tous temps, en tous lieux et en toutes circonstances, de la conservation de son arme individuelle, pour autant que celle-ci n'ait pas été déposée à l'armurerie ou en un lieu sécurisé de son service ou de son unité dans les conditions précitées.
En cas d'indisponibilité majeure de l'intéressé, l'autorité hiérarchique se substitue au porteur de l'arme pour prendre toutes mesures utiles à la conservation de celle-ci.
Les règlements intérieurs de chaque direction ou service central et de la préfecture de police précisent les conditions générales ou particulières de port et de stockage, tant des armes individuelles et collectives que des munitions.Article 114-5
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont dotés, à titre individuel ou collectif, de moyens de force intermédiaire, afin de leur permettre, lorsque le recours à la contrainte est nécessaire, de disposer d'un équipement dont les effets sont proportionnés au but à atteindre.
Il s'agit, notamment, de menottes, de bâtons de défense à poignée latérale, de bombes de produit incapacitant, de lanceurs de balles de défense ou de pistolets à impulsion électrique.
Leur usage est assujetti aux règles de la légitime défense ou aux autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur.Article 114-6
L'arme de service est retirée par l'autorité hiérarchique à tout fonctionnaire présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui. L'éventuel réarmement de l'intéressé est soumis aux conclusions favorables d'une visite d'aptitude passée auprès du service médical de la police.
Tout fonctionnaire faisant l'objet d'une mesure de suspension se voit également retirer son arme de service. Le retrait de l'arme s'accompagne alors de la rétention de la carte professionnelle mentionnée à l'article 114-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.Article 114-7
Il est interdit à tout fonctionnaire de police de porter en service un armement et des munitions différents de ceux dont il est doté par l'administration, soit à titre individuel, soit à titre collectif.Article 114-8
Les armes collectives affectées au service ne sont confiées aux fonctionnaires de police que dans le cadre d'opérations particulières et, au cas par cas, sur décision du responsable hiérarchique commandant l'opération.
TITRE II
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS, SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES, DE SANTÉ ET PSYCHOLOGUES DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE
Article 120-1
Les dispositions du présent titre portant règlement d'emploi des agents publics de l'Etat de la police nationale (hormis les fonctionnaires actifs, les adjoints de sécurité et les réservistes civils), ou en fonction dans la police nationale, ont pour objet de regrouper et de préciser l'ensemble des règles et conditions d'emploi applicables à ces personnels dans le respect des dispositions législatives et réglementaires communes de la fonction publique de l'Etat, ainsi que des statuts particuliers régissant leurs corps respectifs.Article 120-2
Le présent titre du règlement général d'emploi de la police nationale est applicable aux corps de fonctionnaires et aux agents contractuels de la police nationale, excepté les fonctionnaires actifs, les adjoints de sécurité et les réservistes civils.
Il s'agit, notamment, des personnels administratifs de la police nationale, des personnels scientifiques de la police nationale, des personnels techniques de la police nationale, ainsi que des médecins et psychologues de la police nationale.
I. - Les personnels administratifs de la police nationale se répartissent en :
- personnels d'encadrement et de direction, comprenant, au sein du corps des attachés de la police nationale, les grades :
a) D'attaché principal de la police nationale ;
b) D'attaché de la police nationale ;
- personnels de maîtrise et d'encadrement, comprenant, au sein du corps des secrétaires administratifs de la police nationale, les grades :
a) De secrétaire administratif de police de classe exceptionnelle ;
b) De secrétaire administratif de police de classe supérieure ;
c) De secrétaire administratif de police de classe normale ;
- personnels d'exécution, comprenant, au sein des corps des adjoints administratifs de la police nationale et des agents administratifs de la police nationale, les grades :
a) D'adjoint administratif de la police nationale principal de première classe ;
b) D'adjoint administratif de la police nationale principal de deuxième classe ;
c) D'adjoint administratif de la police nationale ;
d) D'agent administratif de la police nationale.
II. - Les personnels scientifiques de la police nationale se répartissent en :
- fonctionnaires du corps des ingénieurs de police technique et scientifique, comprenant les grades :
a) D'ingénieur en chef de police technique et scientifique ;
b) D'ingénieur principal de police technique et scientifique ;
c) D'ingénieur de police technique et scientifique ;
- fonctionnaires du corps des techniciens de police technique et scientifique, comprenant les grades :
a) De technicien en chef de police technique et scientifique ;
b) De technicien principal de police technique et scientifique ;
c) De technicien de police technique et scientifique ;
- fonctionnaires du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique, comprenant les grades :
a) D'agent spécialisé principal de police technique et scientifique ;
b) D'agent spécialisé de police technique et scientifique.
III. - Les personnels techniques de la police nationale se répartissent en :
- personnels d'encadrement, comprenant :
a) Les ouvriers cuisiniers chefs d'équipe ;
b) Les ouvriers cuisiniers ;
c) Au sein des corps des agents des services techniques, les grades ;
1° D'inspecteur de service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle ;
2° D'inspecteur de service intérieur et du matériel de première classe ;
3° D'inspecteur de service intérieur et du matériel de deuxième classe ;
- personnels d'exécution, comprenant, au sein des corps des agents des services techniques, le grade d'agent des services techniques.
Les dispositions du présent titre sont également applicables, à l'exception près mentionnée au premier alinéa ci-dessus du présent article , aux autres agents, quelle que soit leur position statutaire ou leur situation juridique, en fonction dans un service actif ou administratif de la police nationale.
Il s'agit, notamment, des personnels suivants :
- personnels administratifs : administrateurs civils, attachés d'administration centrale, secrétaires administratifs d'administration centrale, adjoints administratifs d'administration centrale, agents administratifs d'administration centrale ;
- personnels techniques : ingénieurs des services techniques, chefs de garage et conducteurs d'automobiles, maîtres ouvriers, ouvriers d'Etat et ouvriers professionnels, inspecteurs des transmissions, contrôleurs des transmissions, agents du service des transmissions, ouvriers nettoyeurs ;
- personnels de santé : infirmières et infirmiers ;
- chargés d'études documentaires.
Chapitre Ier
Autorité hiérarchique
Article 121-1
Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus, subordonnés les uns aux autres selon l'ordre hiérarchique propre à leurs corps d'appartenance pour ceux d'entre eux qui détiennent la qualité de fonctionnaire, sont placés sous l'autorité du chef de service, qu'ils soient affectés dans un service actif, administratif, scientifique ou technique de la police nationale.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils relèvent de l'autorité de fonctionnaires actifs, administratifs, scientifiques ou techniques selon l'organigramme du service considéré, conformément à l'article 3, alinéa 2, ci-dessus, des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi. Ce même organigramme détermine le rang hiérarchique de ceux d'entre eux qui ne détiennent pas la qualité de fonctionnaire.Article 121-2
L'autorité hiérarchique est également liée à la fonction.
Elle oblige celui qui la détient, ou qui l'exerce à titre intérimaire, à assumer personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle peut être permanente ou occasionnelle, entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités techniques, juridiques ou administratives.
Les responsabilités liées à l'exercice de l'autorité sont définies au niveau de chaque fonction ou structure, par les dispositions particulières à chaque direction ou service central ainsi qu'à la préfecture de police.
Article 121-3
L'autorité hiérarchique s'exerce, à tous les niveaux, sur une ou plusieurs personnes, dans le cadre des structures de la police nationale dont elles relèvent. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsque les termes d'une lettre de mission particulière en dispose autrement.
Le titulaire d'une autorité hiérarchique est responsable des ordres et des instructions qu'il donne. Il s'assure de leur diffusion auprès de ses subordonnés en vue de leur bonne application. Il en contrôle la mise en oeuvre.
Le chef de service désigne les responsables des structures qui lui sont subordonnés, dans le respect des règles statutaires et sous réserve des nominations effectuées par l'autorité supérieure. Il dispose du pouvoir de notation et participe au pouvoir de sanction, en proposant les récompenses et les actions disciplinaires.
L'exercice de l'autorité hiérarchique implique la responsabilité de la coordination et du contrôle des tâches confiées au service ainsi que celle de la transmission aux autorités concernées des notes, comptes rendus et dossiers qui en résultent.
Le titulaire de l'autorité hiérarchique a tant le droit que l'obligation de l'exercer effectivement sur tous les personnels visés à l'article 1er ci-dessus des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi, dans les conditions que prévoit ce règlement.Article 121-4
Pour l'ensemble des corps, l'exercice de l'autorité hiérarchique s'exprime, soit oralement, soit de manière écrite, tant par des ordres directs qu'au moyen de toute autre forme de communication appropriée.
A cet effet, l'autorité hiérarchique, à tous les niveaux, s'assure de la bonne circulation de l'information professionnelle entre tous les personnels de son service.Article 121-5
Dans le respect des lois et règlements en vigueur, notamment du code de déontologie de la police nationale, tout fonctionnaire ou agent non titulaire relevant des dispositions du présent titre a le devoir d'exécuter loyalement les instructions et les ordres qui lui sont donnés par l'autorité supérieure. Il est responsable de leur exécution, ou des conséquences de leur inexécution, dont il a l'obligation de rendre compte.Article 121-6
L'autorité hiérarchique est investie d'une mission permanente de formation professionnelle des personnels dont elle a la charge, exécutée y compris à l'occasion de l'exercice des fonctions.
Elle est attentive aux projets professionnels de chacun, en facilite la réalisation, en assure le suivi et la compatibilité avec les intérêts du service. Elle veille à ce que les personnels puissent bénéficier d'un accès aux différents types de formation, notamment dans le cadre des actions destinées à favoriser la promotion sociale.
Elle s'assure de la formation des personnels à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et contribue à la généralisation des outils modernes d'aide au management et à la recherche de la performance.
Elle a la responsabilité du suivi de la formation professionnelle des personnels.Article 121-7
Elle veille, en permanence, dans l'intérêt des personnels, à la qualité des rapports sociaux et humains ainsi qu'à leur suivi médical, psychologique et social, au sein de son service.
Elle saisit, à cette fin et en tant que de besoin, les médecins statutaires, les médecins de prévention, les psychologues de soutien opérationnel de la police nationale ou les assistants sociaux.Article 121-8
L'autorité hiérarchique veille à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous sa responsabilité. A cet effet, elle procède à l'identification des risques professionnels, transcrit et met à jour les résultats de l'évaluation de chaque risque, ainsi que les mesures de prévention adoptées, au sein d'un document unique. Une circulaire spécifique précise les modalités pratiques de mise en oeuvre des présentes dispositions.
Dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'hygiène et de sécurité, l'autorité hiérarchique bénéficie du conseil et de l'appui technique du médecin de prévention et de l'inspecteur de l'hygiène et de la sécurité.Article 121-9
L'exercice du pouvoir disciplinaire relève de l'autorité hiérarchique.
L'autorité hiérarchique agit conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux droits et obligations des fonctionnaires de l'Etat et en application des dispositions spécifiques en vigueur dans la police nationale.
A cet effet, elle engage la procédure disciplinaire en procédant, ou en faisant procéder sous sa responsabilité, aux diligences adaptées aux faits et circonstances. Elle prend ou fait prendre toute mesure conservatoire dans l'intérêt du service et de l'agent concerné.
L'action disciplinaire est exercée, sous le contrôle du juge administratif, au nom de l'administration et dans l'intérêt de l'institution policière.
Chapitre II
Rôle et missions
Article 122-1
Les rôles et missions principales des fonctionnaires de chacun des corps administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale sont énumérés et décrits dans un répertoire des emplois-types.
Pour le corps des attachés de la police nationale, le corps des secrétaires administratifs de la police nationale, le corps des ingénieurs de police technique et scientifique de la police nationale et le corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale, des nomenclatures de postes sont réalisées et remises à jour annuellement.
Ces nomenclatures identifient les postes, leur affectation par direction, zone et service, ainsi que leur niveau de responsabilité.
Une fiche de poste précise l'emploi-type, les rôles et missions du titulaire du poste, ainsi que les conditions d'exercice des fonctions attachées à ce poste.
Section 1
Rôle et missions des personnels administratifs de la police nationale
ou en fonction dans la police nationale
Article 122-2
Les personnels administratifs de la police nationale, ou en fonction dans la police nationale, ont vocation à être affectés dans l'ensemble des services centraux et territoriaux de la police nationale et, à titre principal, à exercer des fonctions d'administration générale, de gestion des ressources humaines, financières ou logistiques, et de formation.Article 122-3
Les personnels du corps des attachés de la police nationale exercent, sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils sont affectés, des fonctions de gestion des ressources humaines, financières ou logistiques, dans l'ensemble des structures de la police nationale. L'accomplissement de ces fonctions comporte l'exercice de prérogatives tant d'encadrement des personnels de toutes catégories placés sous leur autorité, à l'égard desquels ils disposent de l'autorité hiérarchique et fonctionnelle, que de direction administrative des services, notamment administratifs, logistiques ou financiers. Ils peuvent être également chargés d'actions de formation.Article 122-4
Les personnels du corps des secrétaires administratifs de la police nationale assument des tâches administratives de maîtrise et d'encadrement. Ils sont chargés, notamment, de mettre en oeuvre les dispositions des textes de portée générale aux cas particuliers qui leur sont soumis.
Ils exercent des fonctions de rédaction administrative ou juridique, de comptabilité, de gestion budgétaire, de contrôle et d'analyse, et de formation.
Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'une ou plusieurs sections administratives et financières, ou de la responsabilité d'une unité.Article 122-5
Les adjoints administratifs de la police nationale sont chargés de tâches administratives d'exécution (comptabilité, secrétariat, rédaction, accueil...) impliquant la connaissance des règlements administratifs ainsi que les modalités de leur application. Ils peuvent être chargés d'actions de formation.Article 122-6
Les agents administratifs sont chargés de tâches administratives d'exécution (comptabilité, secrétariat, rédaction, accueil...). Ils peuvent seconder ou suppléer les adjoints administratifs.
Section 2
Rôle et missions des personnels scientifiques de la police nationale
ou en fonction dans la police nationale
Article 122-7
Les personnels des corps scientifiques de la police nationale en fonction dans la police nationale ont pour mission de procéder, dans leur service d'affectation et en tous lieux ainsi qu'en tous temps utiles, aux examens et aux analyses techniques et scientifiques qui sont demandés par l'autorité judiciaire, les services chargés de mission de police judiciaire ou par toute autre autorité qualifiée. Par la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens technologiques dont ils disposent, ils prennent part au processus d'établissement de la preuve.
Ils peuvent être chargés d'actions de formation ou de tâches de recherche dans le domaine criminalistique.
Ils peuvent se voir confier la responsabilité de la direction ou de l'encadrement de services ou d'unités de police technique et scientifique, dans le respect des articles 121-1 et 121-5 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.
Ils peuvent être appelés à se déplacer en France et à l'étranger, afin d'apporter une aide à l'enquête, notamment sur les lieux de constatation des infractions.Article 122-8
Les ingénieurs en chef, les ingénieurs principaux et les ingénieurs de police technique et scientifique, qui ont vocation à diriger un service ou une unité de police technique et scientifique de la police nationale, assurent, outre leurs missions propres, évoquées à l'article 122-7 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, l'encadrement des personnels actifs, scientifiques, techniques et administratifs placés sous leur autorité pour la bonne exécution des missions qui leur sont confiées.
Article 122-9
Les techniciens en chef, les techniciens principaux et les techniciens de police technique et scientifique secondent ou suppléent les fonctionnaires du corps des ingénieurs de police technique et scientifique dans l'exécution des missions évoquées à l'article 122-7 ci-dessus du présent règlement général d'emploi. Ils peuvent se voir confier la direction d'un service ou unité de la police nationale chargé de missions de police technique et scientifique et ont dès lors autorité sur l'ensemble des personnels actifs, scientifiques, techniques et administratifs affectés dans ce service ou cette unité.Article 122-10
Les agents spécialisés principaux et les agents spécialisés de police technique et scientifique en fonction dans la police nationale y exécutent, dans les conditions évoquées à l'article 122-7 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, des tâches techniques et scientifiques sous l'autorité de l'ingénieur, du technicien ou de tout autre fonctionnaire chargé de la direction du service ou de l'encadrement de l'unité spécialisée de police technique et scientifique où ils sont affectés. Les agents spécialisés confirmés ou principaux ont vocation à seconder ou suppléer les techniciens ou tout autre responsable d'unité spécialisée de police technique et scientifique. Leurs conditions d'emploi sont précisées par une instruction.
Section 3
Rôle et missions des personnels techniques de la police nationale
ou en fonction dans la police nationale
Article 122-11
Les personnels techniques sont affectés dans les services centraux, les secrétariats généraux pour l'administration de la police, les services administratifs et techniques de la police et les services territoriaux.
Ils exercent leurs missions notamment dans les domaines de l'informatique, des transmissions, de l'armement, de l'automobile, du bâtiment, de l'habillement, de l'immobilier, de l'imprimerie et de la restauration.Article 122-12
Les ouvriers cuisiniers assurent et coordonnent l'ensemble des travaux nécessaires à la confection des repas à l'intention des personnels (élaboration des menus, répartition du travail, fabrication), dans le strict respect des normes applicables.
Ils effectuent tous les travaux nécessaires à l'entretien des matériels, des installations et des locaux, dans les limites fixées par les dispositions en vigueur.
A défaut de présence de chef d'équipe, ils peuvent être chargés d'encadrer les personnels techniques mis à leur disposition pour l'exécution de leur mission.
Les chefs d'équipe cuisiniers assurent des tâches techniques de maîtrise et d'encadrement.
Lorsqu'ils sont affectés dans les compagnies républicaines de sécurité, les ouvriers cuisiniers peuvent être appelés à assurer ces travaux non seulement à la résidence, mais aussi lors du déplacement de ces unités.
Ils peuvent être chargés d'actions de formation.Article 122-13
Les agents des services techniques de la police nationale assurent tous les travaux matériels nécessaires à la subsistance et à l'installation des fonctionnaires des services dans lesquels ils sont affectés, ou, dans les limites fixées par les dispositions en vigueur, au fonctionnement et à l'entretien des locaux correspondants. Ils concourent à l'exécution des tâches de service intérieur et peuvent être chargés des fonctions d'huissier.
Lorsqu'ils sont affectés dans les compagnies républicaines de sécurité, ils peuvent être appelés à assurer ces travaux non seulement à la résidence, mais aussi lors du déplacement de ces unités.
Les inspecteurs de service intérieur et du matériel peuvent assurer des tâches techniques d'encadrement intermédiaire et se voir confier la responsabilité d'une unité.
Section 4
Rôle et missions des personnels de santé
et des psychologues en fonction dans la police nationale
Article 122-14
Le service médical de la police, rattaché à la sous-direction des ressources humaines de la direction de l'administration de la police nationale, est placé sous l'autorité du médecin-chef de la police nationale, assisté d'un médecin-chef adjoint. Son effectif est composé, notamment, de médecins de la police nationale.
Le médecin-chef de la police nationale est le conseiller technique du directeur général de la police nationale pour toutes questions d'ordre médical ou médico-administratif. Il assiste et conseille le directeur général de la police nationale pour l'application des dispositions réglementaires et statutaires relatives aux questions d'ordre médical dans la police. Il participe à la conception, à l'exécution et à l'évaluation des actions de santé dans le cadre de la doctrine arrêtée à cet égard par la direction générale de la police nationale. Il établit des rapports sanitaires annuels et conduit des études épidémiologiques.
Le médecin-chef de la police nationale dispose d'une autorité fonctionnelle sur les médecins inspecteurs régionaux en fonction dans les secrétariats généraux pour l'administration de la police.
Les médecins de la police nationale placés auprès du médecin-chef sont chargés, sous le contrôle administratif du directeur de l'administration de la police nationale, de la médecine statutaire, à l'égard, notamment, des personnels de la police nationale gérés en administration centrale. Dans ce cadre, leurs attributions comportent le contrôle de l'aptitude physique et médicale à servir dans la police nationale, ainsi que l'exécution des missions de contrôle prévues par la réglementation et l'accomplissement des actes techniques s'y rapportant.Article 122-15
Dans le cadre hiérarchique propre au service médical de la police nationale et dans le respect de la réglementation spécifique applicable à leur activité, les infirmiers et infirmières en fonction dans la police nationale participent à l'exécution de la mission de médecine statutaire dont ce service est investi, pratiquent des soins médicaux et prennent part aux actions de santé publique organisées, tant au plan local que national, par l'administration. Une instruction particulière, valant règlement d'emploi, précise les modalités de mise en oeuvre du présent article .Article 122-16
Les psychologues de la police nationale exercent leurs fonctions en administration centrale ou dans les services territoriaux ; ils se répartissent en trois catégories :
- les psychologues de formation, rattachés à la direction de la formation de la police nationale, assurent des missions de formation initiale et continue et participent aux actions de recrutement, de sélection et d'évaluation des aptitudes comportementales des élèves. Ils effectuent également des missions de recherche, de conception de méthodes et d'analyse dans des domaines qui leur sont prescrits ;
- les psychologues affectés au sein de certains services de police accomplissent des missions d'appui aux équipes opérationnelles de ces services, en matière, notamment, d'analyse criminelle et comportementale et d'aide à la négociation ;
- les psychologues cliniciens du service de soutien psychologique opérationnel (SSPO), rattachés à la sous-direction de l'action sociale de la direction de l'administration de la police nationale, assurent, en faveur des personnels de police et, le cas échéant, de leurs proches, voire au bénéfice d'autres catégories de personnels du ministère de l'intérieur, lorsque les circonstances le commandent, des actions de prévention et de soutien psychologique péri-traumatique à l'occasion d'interventions policières ou à l'issue d'événements traumatiques personnels, de portée individuelle ou collective. Leurs conditions d'emploi sont précisées par une circulaire spécifique. Le chef du SSPO assure la responsabilité fonctionnelle et technique du réseau qu'il anime et coordonne de manière continue.
Chapitre III
Droits et obligations
Section 1
Règles déontologiques
Article 123-1
Les agents cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi exécutent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et obligations prévus, notamment, par :
- les principes généraux de droit public applicables en la matière ;
- les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;
- la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, notamment en ses articles 25 à 30 ;
- la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, notamment en ses articles 66 et 67 ;
- la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée ;
- la loi no 2000-494 du 6 juin 2000 susvisée ;
- le décret no 86-592 du 18 mars 1986 susvisé,
et dans les textes pris pour leur application.
Certaines dispositions de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.
Outre l'obligation de compte rendu prévue à l'article 121-5 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, ces mêmes agents sont soumis à celle, également, de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie, qui, dès lors, prend toute mesure qui s'impose, de tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l'exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptibles d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comportées.
Article 123-2
Les agents cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi sont tenus au respect du secret professionnel ainsi qu'à celui du secret de l'enquête et du secret de l'instruction dans le cadre des textes en vigueur.
Ils s'expriment librement dans les limites qui résultent de l'obligation de réserve à laquelle ils sont soumis et des règles relatives à la discrétion professionnelle qui concerne tous les faits, les informations ou les documents dont ils ont une connaissance directe ou indirecte dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur profession. En tout temps, en service ou hors service, ils s'abstiennent, en public, de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur l'institution à laquelle ils appartiennent.
La communication des services avec les médias s'effectue dans le cadre strict des instructions qui leur sont données par la hiérarchie à cet effet, dans le respect des prérogatives du service d'information et de communication de la police nationale.
Les représentants des organisations syndicales s'expriment publiquement dans le respect des dispositions en vigueur.Article 123-3
Le respect de la loi et la déontologie imposent aux personnels concernés par le présent titre qu'ils s'abstiennent, en service ou hors service, de consommer des produits illicites, stupéfiants notamment.
Des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie et dans des conditions fixées par une instruction spécifique.
L'usage, en quelque circonstance que ce soit, de produits illicites, expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.Article 123-4
Sont prohibés l'introduction, la détention et la distribution de boissons alcoolisées dans les locaux et véhicules de police, ainsi que leur consommation, en tout lieu, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.
Une circulaire ministérielle précise les aménagements admissibles de ces principes, dont le strict respect engage la responsabilité de chaque agent et de l'ensemble de la hiérarchie.
Tout manquement expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.Article 123-5
Il est interdit de faire usage du tabac à fumer dans l'ensemble des locaux abritant les services de la police nationale et dont la configuration correspond à celle fixée au premier alinéa de l'article 1er du décret du 29 mai 1992 susvisé.Article 123-6
Le démarchage d'entreprises à but lucratif est interdit au sein des locaux de police ; ces mêmes entreprises ne peuvent faire l'objet de recommandations, de nature à nuire à la libre concurrence, de la part des fonctionnaires le cas échéant sollicités, à qui il incombe de demeurer strictement, et en toute hypothèse, dans le seul cadre du service public et de l'intérêt des usagers.Article 123-7
Sont interdits, dans les locaux de police et leurs annexes, la rédaction, l'impression, l'affichage ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques présentant un caractère discriminatoire ou portant atteinte à la dignité de l'homme (raciste, xénophobe, homophobe, notamment), appelant à l'indiscipline collective ou de nature politique, ou encore manifestant des préférences religieuses, philosophiques ou communautaires.
Section 2
Formation initiale et continue
Article 123-8
Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi bénéficient obligatoirement d'une formation professionnelle initiale, à la fois théorique et pratique, afin de les préparer, avant titularisation, à exercer leurs fonctions.
L'évolution des contenus pédagogiques détermine celle de la durée des actions de formation initiale.
Tous les corps de fonctionnaires administratifs et scientifiques de la police nationale bénéficient d'un tronc commun de formation initiale.
Les personnels techniques et de santé, ainsi que les psychologues, bénéficient d'une formation initiale destinée à les familiariser avec leur environnement professionnel et, s'agissant de certains personnels techniques, à les sensibiliser aux normes européennes dites « HACCP ». Ils suivent également une formation spécifique à l'emploi et au métier exercé.Article 123-9
Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi sont également appelés à suivre des actions de formation continue visant à :
- maintenir ou parfaire leur qualification professionnelle, en termes, notamment, d'adaptation à l'emploi ;
- assurer leur adaptation aux nouvelles fonctions qu'ils sont appelés à exercer ;
- leur permettre de suivre, dans l'intérêt du service, l'évolution des techniques ou des structures administratives et scientifiques.
Les chefs de service s'assurent de la formation continue des personnels placés sous leur autorité. Pour ce faire, à partir des besoins du service et des compléments de compétences nécessaires à chaque fonctionnaire, ils planifient la formation. Ils veillent, dans le cadre du plan de formation du service, établi en concertation étroite avec la délégation régionale au recrutement et à la formation territorialement compétente, à ce que chacun puisse bénéficier de l'ensemble des possibilités offertes dans le domaine de la formation continue (retour d'expériences, formation sur le site, stages régionaux et nationaux, produits d'autoformation...). Ils dressent un bilan qui met en évidence les aspects quantitatifs, mais surtout les effets qualitatifs de la formation, l'évaluation différée étant systématiquement pratiquée.
L'ensemble de la hiérarchie participe, chacun à son niveau, à la mission de formation continue, conformément à l'article 121-6 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.Article 123-10
L'institut national de formation des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, créé par arrêté ministériel en date du 17 mars 2000, est chargé de la conception et de la réalisation des actions de formation initiale et continue à l'intention des personnels administratifs, techniques, scientifiques, de santé et psychologues de la police nationale ou en fonctions dans la police nationale.
Section 3
Affectation. - Disponibilité. - Mobilité
Article 123-11
Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi reçoivent une affectation dans une structure d'administration centrale ou territoriale relevant de la police nationale avec mention de leur résidence administrative.
Sous réserve des affectations spécifiques prononcées par l'administration centrale, leur affectation interne au sein des services ou des unités organiques de la police nationale et des unités qui les composent relève des chefs de service ou d'unité organique concernés, dans le respect des textes en vigueur, de la nomenclature des postes et de la résidence administrative.
Article 123-12
A l'exception des emplois régis par des règles particulières, les changements internes d'affectation au sein d'un service ou d'une unité organique sont prononcés à la demande des agents publics intéressés ou pour les nécessités du service (dans ce dernier cas, après appel d'offres au sein du service ou de l'unité organique considérés), par décision écrite et motivée du chef de service, dans le respect des nomenclatures évoquées à l'article 122-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.Article 123-13
Les agents cités à l'article 120-2 ci-dessus peuvent demander à changer d'affectation à l'occasion du mouvement général.Article 123-14
Ces mêmes agents peuvent être envoyés à l'étranger en mission de courte ou de longue durée. Ils sont alors placés sous l'autorité d'un chef de mission, nommé par le directeur général de la police nationale.
Lors de l'accomplissement d'un tel déplacement temporaire, ils ne peuvent, sauf dérogation justifiée par l'urgence opérationnelle, quitter l'Etat de séjour pour se rendre dans un autre Etat étranger non compris dans le champ dudit déplacement, à quelque titre que ce soit, sans l'autorisation expresse du directeur général de la police nationale.
Les conditions de déplacement et de séjour à l'étranger des personnels de la police nationale, tant pour motifs professionnels que privés, font l'objet d'une instruction particulière.Article 123-15
Le travail à temps partiel, pour convenance personnelle, est autorisé sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail. Tout refus fait l'objet d'un avis motivé du chef de service.
Conformément aux dispositions de l'article 37 bis de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit notamment pour élever un enfant ou prodiguer des soins dans le cadre familial.
La coïncidence d'un quelconque jour non travaillé pour raison de travail à temps partiel, quelles qu'en soient la nature et la quotité, avec un jour férié non travaillé ne donne droit à l'attribution d'aucun congé supplémentaire.
Section 4
Organisation du travail
Article 123-16
Les principes en vigueur dans la fonction publique de l'Etat relatifs à la durée du travail et aux congés annuels s'appliquent aux agents cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.
Lorsqu'ils sont soumis à des horaires particuliers, ils bénéficient d'un aménagement horaire et d'un repos compensateur.
Ils peuvent également recevoir, à ce titre, une compensation financière en application des dispositions réglementaires en vigueur.Article 123-17
Sont applicables aux agents publics mentionnés à l'article 120-2 ci-dessus :
- les dispositions de l'article 113-32 du présent règlement général d'emploi, à l'exception de la disposition particulière relative à l'indemnisation minimum de 3 jours ARTT ;
- les dispositions de l'article 113-34 de ce même règlement général, à l'exception de la disposition particulière prévue à son dernier alinéa ;
- les dispositions de ses articles 113-35 et 113-36 (à l'exception de la disposition particulière relative à l'application du décret no 2001-676 du 27 juillet 2001) ;
- les dispositions de son article 113-41 (dernier alinéa).
Le paiement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires en application des dispositions du décret no 2002-60 du 14 janvier 2002 pour une période donnée exclut toute compensation horaire au titre de la même période.
En fonction de la nature de l'emploi occupé, les agents publics précités sont susceptibles de bénéficier du régime d'attribution de jours ARTT prévu à l'article 113-37 (alinéas 2 et 3) ci-dessus du présent règlement général d'emploi. Dans une telle hypothèse, ces mêmes agents ne bénéficient d'aucun régime de compensation horaire de dépassement de la journée de travail.
Les personnels administratifs et techniques de la police nationale soumis au régime de travail dit « mixte hebdomadaire/cyclique » en vigueur dans les compagnies républicaines de sécurité (CRS) bénéficient, dans des conditions précisées par une instruction spécifique et identiques à celles, mentionnées à l'article 113-33 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, qui sont applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale placés dans la même situation, de jours de repos compensateurs des servitudes opérationnelles et de la pénibilité du travail (RCSOP), d'une part, et d'un crédit annuel de jours ARTT, d'autre part. Les dispositions de l'article 113-41 leur sont applicables.
Article 123-18
Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi sont soumis, en ce qui concerne les congés, aux dispositions du statut général des fonctionnaires de l'Etat.Article 123-19
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues, pour les personnels servant à l'étranger, par le décret no 2002-1200 du 26 septembre 2002 et par son arrêté d'application du même jour, modifié, les congés annuels sont fixés à cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés ; l'absence du service, sauf cas particuliers prévus à l'article 4 du décret no 84-972 du 26 octobre 1984, ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Un jour de congé supplémentaire par an est attribué à l'agent public dont le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre cinq et sept jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire est accordé, par an, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Les départs en congé annuel ne peuvent être suspendus que par décision du ministre de l'intérieur.
Des instructions spécifiques précisent le régime applicable, à cet égard, aux jours ARTT dont les personnels concernés sont attributaires, ainsi qu'aux congés résultant de la prise de jours issus d'un compte épargne-temps.
Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.
Les congés annuels peuvent cependant contribuer à l'alimentation d'un compte épargne-temps dans des conditions fixées par l'arrêté du 19 décembre 2002 pris pour l'application dans les directions et services de la police nationale du décret no 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat.
Un congé qui, non épargné, n'est pas pris dans les délais prescrits ci-dessus, ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Sauf dérogation prévue à l'article 2 du décret précité du 26 octobre 1984, les agents publics admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata des services accomplis. Les congés annuels attribués, en application des dispositions de ce même décret, aux agents qui n'ont servi en France que durant une partie de l'année civile, du fait d'une affectation à l'étranger ou d'un retour d'affectation à l'étranger, sont calculés, également, au prorata de leur temps de service en France.Article 123-20
Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi peuvent prétendre à deux jours de repos hebdomadaires consécutifs, incluant la journée de repos légal hebdomadaire qui est de droit dans la mesure permise par les horaires de travail et les nécessités du service. Ce repos peut être exceptionnellement reporté si l'intérêt du service l'exige. Lorsque les circonstances ne permettent pas qu'il en soit autrement, la décision de report peut être signifiée jusqu'à la fin de la dernière journée travaillée. Il ne peut être procédé à plus de deux reports consécutifs sans autorisation ministérielle.
La coïncidence de l'un quelconque des deux jours précités de repos hebdomadaire avec un jour férié non travaillé ne donne droit à l'attribution d'aucun congé supplémentaire.Article 123-21
Le repos récupérateur est une restitution de temps égale ou équivalente, accordée par le chef de service à l'agent public qui doit, en dehors des heures normales de service et pour une affaire s'y rapportant, répondre à une convocation officielle émanant d'un tribunal, d'un juge, d'un expert, d'un médecin de la police ou d'une administration.Article 123-22
Un repos supplémentaire peut être accordé, à titre exceptionnel, sur décision ministérielle, à la suite d'événements importants ou de services particuliers, à tout ou partie des effectifs engagés à cette occasion. La décision qui désigne les personnels bénéficiaires fixe la durée de ce repos.Article 123-23
Les congés annuels autres que de droit commun des personnels exerçant leurs fonctions dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou qui en sont originaires, dits congés bonifiés, sont fixés par le décret no 78-399 du 20 mars 1978 modifié. L'obligation de fractionnement ne s'applique pas à ces congés particuliers.
Les fonctionnaires affectés en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française peuvent, en sus du congé annuel de droit commun, bénéficier d'un congé administratif, selon des modalités fixées par le décret no 96-1026 du 26 novembre 1996 modifié.
Les fonctionnaires affectés à Mayotte peuvent, en sus du congé annuel de droit commun, bénéficier d'un congé administratif, selon des modalités fixées par le décret no 96-1027 du 26 novembre 1996 modifié.Article 123-24
Les dispositions concernant notamment le régime des congés de maladie, de maternité, de paternité, des absences, et des exemptions de service, applicables aux personnels de la police nationale, figurent à l'annexe II ci-après du présent règlement général d'emploi.Article 123-25
Une instruction générale relative à l'organisation du travail des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale ou en fonction dans la police nationale précise les conditions de mise en oeuvre de la présente section, les droits à compensation ainsi que les dispositions particulières relatives à la permanence et à l'astreinte, pour ceux d'entre eux qui ne sont pas affectés en compagnies républicaines de sécurité.
L'organisation du travail des personnels administratifs, agents des services techniques et ouvriers cuisiniers en fonction dans les compagnies républicaines de sécurité est fixée par une instruction distincte.
Section 5
Organismes de concertation, droit syndical et droit de grève
Article 123-26
Les articles 113-57 à 113-60 ci-dessus du titre Ier du livre Ier du présent règlement général d'emploi, relatifs aux organismes de concertation s'appliquent aux personnels concernés par le présent titre II.Article 123-27
L'exercice du droit syndical par les personnels concernés par le présent titre intervient dans le respect des dispositions législatives relatives à la protection du secret professionnel et du secret de l'enquête et de l'instruction, ainsi que dans le cadre des dispositions du décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, et de celles de sa circulaire d'application. L'exercice de ce droit est également soumis aux règles posées par le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale. Une circulaire ministérielle précise les principes applicables en matière d'affichage de documents d'origine syndicale dans les locaux de police.Article 123-28
Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, à l'exception de ceux qui seraient soumis à un statut spécial qui en porterait l'interdiction, disposent du droit de grève, en tant que mécanisme de défense de leurs intérêts professionnels, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment les articles L. 521-2 et suivants du code du travail : la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis émanant de l'organisation ou de l'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, dans la catégorie professionnelle concernée. Le préavis parvient cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Il est motivé et adressé à l'autorité qui a la responsabilité du service, éventuellement sur le plan national.
L'exercice du droit de grève doit être concilié, notamment, avec le respect du devoir de réserve qui s'impose à tout agent public dans l'exercice de ses fonctions.
Section 6
Résultats exceptionnels
Article 123-29
En application des dispositions du décret no 2004-731 du 21 juillet 2004, complétées par deux arrêtés et une instruction spécifique, les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi peuvent, à titre individuel ou collectif, le cas échéant cumulativement, bénéficier, indépendamment de quelque autre régime indemnitaire que ce soit, du versement d'une prime de résultats exceptionnels, instituée en cohérence avec la notion de culture de la performance.
Section 7
Matériels
Article 123-30
Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi sont porteurs de leur carte professionnelle pendant leur temps de service. Ladite carte ne peut être utilisée que pour l'exercice de la fonction ou l'accomplissement d'un acte rattachable à celle-ci, y compris lors de missions à l'étranger. Elle est déposée au service préalablement à tout séjour privé à l'étranger. Toute reproduction, à quelque fin que ce soit, en est strictement interdite. Il en est de même pour l'ensemble des cartes, documents ou attestations mis à la disposition des agents précités pour leur permettre d'exercer leur mission.
Tout manquement à l'une quelconque de ces règles constitue une faute disciplinaire, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de la loi pénale.Article 123-31
Ils sont responsables des matériels et des véhicules administratifs dont ils sont utilisateurs, qui ne peuvent être employés que dans le cadre du service. L'administration fournit matériels et véhicules en bon état de fonctionnement.
Toute perte ou détérioration due à la négligence ou à l'inobservation des instructions constitue une faute disciplinaire. Dans certains cas, la responsabilité pécuniaire du détenteur peut, en outre, être engagée.
Toute perte ou vol de documents ou matériels, et plus particulièrement de documents ou matériels sensibles (armement, appareils de transmission, véhicules), est signalé à l'autorité hiérarchique sans délai dès la découverte de la perte ou de l'infraction. Tout retard dans cette information, de nature à entraîner un report anormal des diffusions ou des neutralisations nécessaires peut être imputé à l'agent concerné.
Est interdite toute vente, habituelle ou occasionnelle, d'effets, accessoires, matériels ou insignes de police, neufs ou usagés, à des personnes étrangères à l'administration, notamment.Article 123-32
Les conditions d'utilisation, par les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, des matériels, moyens ou systèmes en relation avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont soumises au strict respect, de la part des intéressés, de la réglementation applicable en la matière.
S'agissant des systèmes d'information, cette réglementation consiste en règles générales relatives à leur utilisation et à leur sécurité, précisées, pour chacun d'entre eux, par une ou plusieurs instructions spécifiques valant règlement d'emploi et règlement de sécurité.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ADJOINTS DE SECURITÉ
Article 130-1
Les adjoints de sécurité sont des agents non titulaires de droit public recrutés, au nom de l'Etat, par le préfet de département, le préfet de police à Paris, et le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte. Leur recrutement s'intègre, d'une manière générale, dans le cadre des besoins exprimés dans les contrats locaux de sécurité, dont le dispositif est institué par circulaire interministérielle. Ils exercent leurs fonctions à temps plein, pour une durée maximale de cinq ans non renouvelable, en application de l'article 36 de la loi susvisée du 21 janvier 1995, inséré par l'article 10 de la loi no 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes.
Ils sont régis par :
- certaines dispositions du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- les dispositions du décret no 2000-800 du 24 août 2000 modifié relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
- les dispositions de l'arrêté interministériel du 24 août 2000 modifié fixant les modalités de recrutement et de formation des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;
- les dispositions de l'arrêté ministériel du 24 août 2000 modifié fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes,
précisées par une circulaire spécifique, relative aux conditions de recrutement, de formation et d'emploi qui leur sont applicables.Article 130-2
Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité des personnes et des biens assurées, notamment, par les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés.
Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d'assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité.Article 130-3
Les adjoints de sécurité entrent en fonction après avoir suivi le parcours d'une formation professionnelle initiale dont les modalités sont fixées par les dispositions de l'arrêté interministériel précité du 24 août 2000.
Ceux d'entre eux qui ont été retenus pour suivre la filière « cadets de la République, option police nationale » bénéficient d'une formation initiale spécifique, dispensée en alternance par une structure de formation de la police nationale et un établissement relevant de l'éducation nationale, visant à les préparer, d'une part, à l'exercice des fonctions d'adjoint de sécurité et, d'autre part, aux épreuves du second concours de gardien de la paix, auquel ils peuvent se présenter en application du b) de l'article 6 du décret no 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. L'appellation de « cadets de la République, option police nationale » leur est alors conférée pour la durée de cette formation professionnelle initiale.Article 130-4
Les adjoints de sécurité sont soumis à une période d'essai commençant par leur formation initiale et se poursuivant, au-delà de celle-ci, selon des modalités fixées par les dispositions du décret du 24 août 2000 mentionné à l'article 130-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.
Tout au long de cette période d'essai, ils peuvent mettre fin à leurs fonctions sans préavis.
Au cours de cette même période, une mise fin à leur contrat, sans indemnité ni préavis, peut être prononcée par le préfet de département, le préfet de police à Paris, ou le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Mayotte. Cette procédure est notamment mise en oeuvre, durant la période de formation professionnelle initiale, lorsqu'il est établi qu'un adjoint de sécurité a fait usage de produits illicites tels qu'évoqués à l'article 133-10 ci-dessous du présent règlement général d'emploi ou qu'il présente une inaptitude définitive au port de l'arme de service dont il sera appelé à être doté dans l'exercice de ses fonctions.
Chapitre Ier
Autorité hiérarchique
Article 131-1
Aucun principe hiérarchique ne régit les rapports des adjoints de sécurité entre eux. Ces agents sont subordonnés aux personnels de la police nationale ou, le cas échéant, en fonction dans la police nationale, sous l'autorité desquels ils sont placés.Article 131-2
Le respect de la déontologie est absolu ; les adjoints de sécurité y veillent en permanence. Dans l'exécution des missions qui leur sont confiées, comme pour celles dans le cadre desquelles il leur revient d'agir d'initiative, ils sont attentifs, notamment, à ce que les moyens employés soient proportionnels au but à atteindre, sous leur propre responsabilité, ainsi que sous la responsabilité de leur hiérarchie.Article 131-3
A l'identique de toute autre catégorie de personnels de la police nationale, les adjoints de sécurité sont garants de la qualité du service rendu au public. Ils portent une attention particulière aux victimes, en termes, notamment, d'accueil, d'écoute, d'accompagnement et d'orientation dans les démarches à accomplir.Article 131-4
Dans le respect des lois et règlements en vigueur, notamment celui du code de déontologie de la police nationale, les adjoints de sécurité exécutent loyalement les instructions et les ordres qui leur sont donnés par l'autorité supérieure. Ils sont responsables de leur exécution, ou des conséquences de leur inexécution, dont ils ont l'obligation de rendre compte.
Chapitre II
Rôle et missions des adjoints de sécurité
Article 132-1
Les adjoints de sécurité participent au développement de la police de proximité et, également, à des activités d'assistance, de soutien et de prévention, permettant ainsi de dégager des fonctionnaires de police de tâches administratives ou logistiques afin de réorienter ceux-ci vers l'accomplissement de missions opérationnelles.
A ce titre, ils ont notamment pour missions, chacun d'entre eux sous l'autorité directe, effective et constante du fonctionnaire titulaire chargé de son encadrement opérationnel, dénommé « encadrant » :
- de participer aux activités de surveillance générale de la police nationale ;
- de contribuer à l'information et à l'action de la police nationale dans ses rapports avec les autres services publics nationaux et locaux ;
- de faciliter le recours et l'accès au service public de la police, en participant à l'accueil, à l'information et à l'orientation du public dans les services locaux de cette institution ;
- de soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités, en les aidant dans leurs démarches administratives, en liaison avec les associations et les services d'aide aux victimes ;
- de contribuer aux actions d'intégration, notamment en direction des étrangers ;
- d'apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d'enseignement, dans les îlots d'habitation et dans les transports en commun.Article 132-2
Les adjoints de sécurité exercent les attributions qui leur sont conférées, notamment, par l'article 21 du code de procédure pénale et, s'agissant des contrôles de sûreté préventive des vols et des transports maritimes, celles qu'ils tiennent, respectivement, des dispositions de l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile et de l'article L. 321-5 du code des ports maritimes. Ils ne peuvent participer à des missions d'arrestation programmée ni à des opérations de maintien de l'ordre.
Ils sont tenus, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, de prêter assistance à tout représentant de la force publique qui le requiert, d'intervenir de leur propre initiative pour porter aide à toute personne en danger, d'appréhender, si faire se peut, l'auteur d'une infraction flagrante.
Chapitre III
Droits et obligations
Section 1
Déontologie. - Sanctions
Article 133-1
Les adjoints de sécurité exercent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et obligations prévus par :
- les principes généraux de droit public applicables en la matière ;
- les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;
- la loi no 2000-494 du 6 juin 2000 modifiée portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité ;
- les dispositions du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;
- l'arrêté ministériel du 24 août 2000 modifié fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes.
Certaines dispositions de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.
Outre l'obligation de compte-rendu prévue à l'article 131-4 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les adjoints de sécurité sont soumis à celle, également, de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie, qui, dès lors, prend toute mesure qui s'impose, de tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l'exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comporté.
Article 133-2
Les adjoints de sécurité sont loyaux envers les institutions républicaines. Ils sont intègres et impartiaux. Ils ne se départissent de leur dignité en aucune circonstance. Placés au service du public, ils se comportent envers celui-ci d'une manière exemplaire. Ils portent une attention toute particulière aux victimes, conformément à la teneur de la charte dite « de l'accueil du public et de l'assistance aux victimes ».
Ils ont le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale, leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques ou leur préférence sexuelle.Article 133-3
Les adjoints de sécurité sont tenus, même lorsqu'ils ne sont pas en service, d'intervenir de leur propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens. Tout accident ou blessure survenus en de telles circonstances sont considérés comme intervenus en service.Article 133-4
Lorsqu'ils sont autorisés par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de leurs armes dans le respect des règles relatives à la légitime défense, les adjoints de sécurité ne peuvent en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.
Ils font preuve de sang-froid et de discernement dans chacune de leurs interventions.
Ils veillent à la proportionnalité des moyens humains et matériels employés pour atteindre l'objectif de leur action, notamment lorsque celle-ci nécessite l'emploi de la force.Article 133-5
Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des adjoints de sécurité ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Elle est traitée avec dignité, dans le respect de son intégrité physique et morale.
La hiérarchie prend toute mesure utile pour assurer la totale application de ces principes.
Les adjoints de sécurité témoins d'agissements prohibés par le présent article engagent leur responsabilité disciplinaire s'ils n'entreprennent rien pour les faire cesser ou négligent de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.Article 133-6
Les adjoints de sécurité sont tenus au secret professionnel dans le cadre des textes en vigueur.
Ils respectent les obligations de réserve et de discrétion professionnelle pour les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Ils ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles précitées.Article 133-7
Les adjoints de sécurité, en toutes circonstances, s'abstiennent en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur la police nationale ou à troubler l'ordre public.
Ils ne peuvent exercer une activité de nature à jeter le discrédit sur leur fonction ou la police nationale, ou à créer une équivoque préjudiciable à celles-ci.Article 133-8
Les adjoints de sécurité consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées ; les dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions leur sont applicables.Article 133-9
Le respect de la loi, la déontologie et les exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, pouvant conduire, le cas échéant, à l'usage légitime de la force et des armes, imposent aux adjoints de sécurité qu'ils s'abstiennent, en service ou hors service, de consommer des produits illicites, stupéfiants notamment.
Cette obligation s'entend dès le recrutement.
Des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie et dans des conditions fixées par une instruction spécifique.
L'usage, en quelque circonstance que ce soit, de produits illicites, expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.
Article 133-10
Sont prohibées l'introduction, la détention et la distribution de boissons alcoolisées dans les locaux et véhicules de police, ainsi que leur consommation, en tout lieu, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.
Une circulaire ministérielle précise les aménagements admissibles de ces principes, dont le strict respect engage la responsabilité de chaque agent et de l'ensemble de la hiérarchie.
En raison des exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie, dans des conditions fixées par une instruction spécifique.
Tout manquement expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.Article 133-11
Il est interdit de faire usage du tabac à fumer dans l'ensemble des locaux abritant les services de la police nationale et dont la configuration correspond à celle fixée au premier alinéa de l'article 1er du décret du 29 mai 1992 susvisé.Article 133-12
Sans préjudice, le cas échéant, de l'application de la loi pénale, les sanctions disciplinaires susceptibles d'être mises en oeuvre à l'encontre des adjoints de sécurité sont :
- l'avertissement ;
- le blâme ;
- l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue sur salaire, pour une durée maximale d'un mois ;
- le licenciement sans préavis, ni indemnité de licenciement.
Le pouvoir disciplinaire appartient au préfet de département et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte.Article 133-13
Le démarchage d'entreprises à but lucratif est interdit au sein des locaux de police ; ces mêmes entreprises ne peuvent faire l'objet de recommandations, de nature à nuire à la libre concurrence, de la part des fonctionnaires le cas échéant sollicités, à qui il incombe de demeurer strictement, et en toute hypothèse, dans le seul cadre du service public et de l'intérêt des usagers.Article 133-14
Sont interdits, dans les locaux de police et leurs annexes, la rédaction, l'impression, l'affichage ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques présentant un caractère discriminatoire ou portant atteinte à la dignité de l'homme (raciste, xénophobe, homophobe, notamment), appelant à l'indiscipline collective ou de nature politique, ou encore manifestant des préférences religieuses, philosophiques ou communautaires.
Section 2
Formation continue, formation en vue de l'insertion professionnelle et tutorat
Article 133-15
Tout au long du déroulement de leur contrat, les adjoints de sécurité bénéficient d'actions de formation continue destinées, soit à les perfectionner dans leur connaissance de la pratique des métiers de la police, soit à répondre à leurs besoins particuliers, en fonction des missions qui leur sont confiées.
Les adjoints de sécurité sont d'autre part soumis à l'obligation de se prêter à des parcours de formation continue dans le domaine des activités physiques et professionnelles, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 28 août 2000, précisées par une circulaire du même jour, modifiée.
Ils peuvent également bénéficier de formations continues ayant pour objet de les préparer aux épreuves des concours de la police nationale et, notamment, du second concours de gardien de la paix, auquel ils sont admis à se présenter en application du a de l'article 6 du décret no 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.Article 133-16
En application de la réglementation en vigueur en matière de formation professionnelle des agents civils non titulaires de l'Etat, les adjoints de sécurité bénéficient, tout au long de l'exécution de leur contrat, d'actions de formation spécifiques, dispensées soit au sein de la police nationale, soit au sein d'organismes extérieurs, et destinées à favoriser leur insertion professionnelle ultérieure, dans la fonction publique ou dans le secteur privé ou associatif.
Ils bénéficient également d'un crédit horaire annuel de 100 heures, pouvant être cumulées, en vue de suivre des formations visant à leur insertion professionnelle.
L'expérience professionnelle acquise par les adjoints de sécurité pendant la durée de leur engagement peut donner lieu à validation dans les conditions fixées par la loi.
Une instruction spécifique précise les modalités pratiques de mise en oeuvre du présent article .Article 133-17
Tout au long du déroulement de leur contrat, les adjoints de sécurité bénéficient de l'accompagnement d'un tuteur, membre en priorité du corps d'encadrement et d'application de la police nationale spécialement formé à l'exercice de cette fonction, et dont le rôle, notamment administratif et pédagogique, est précisé par une circulaire ministérielle.
Section 3
Port de la tenue d'uniforme
Article 133-18
Les adjoints de sécurité reçoivent gratuitement les paquetages ou compléments attribués lors de leur entrée en formation initiale. Ils sont responsables des effets, insignes et attributs reçus en dotation. Les effets et accessoires d'uniforme demeurent propriété de l'administration et sont restitués par l'agent en cas de cessation de contrat.
La vente habituelle ou occasionnelle d'effets d'uniforme, insignes ou attributs, neufs ou usagés, à des personnes étrangères à l'administration, notamment, est interdite.
Les adjoints de sécurité exercent leurs fonctions en tenue d'uniforme. Cependant, lorsque la nature de la mission le justifie, ils peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, par leur chef de service, à revêtir la tenue civile.
Ils sont responsables de l'entretien de leurs effets d'uniforme et répondent disciplinairement et pécuniairement de toute dégradation volontaire ou disparition due à la négligence.
Les modalités d'acquisition et de renouvellement de leurs effets d'uniforme sont fixées par décret et arrêtés.
La composition et la description des tenues d'uniforme, ainsi que les insignes qu'elles supportent, sont fixés par arrêté ministériel, après avis de la commission de la tenue de la police nationale.
Dans le même département, la question du port des différents types de tenues d'uniforme en fonction des saisons est réglée par les chefs de service intéressés et, à Paris, par le préfet de police.Article 133-19
Les dispositions réglementaires relatives au port et à la correction de la tenue d'uniforme, ainsi qu'aux soins de la personne et au comportement qu'ils impliquent, applicables aux personnels actifs de la police nationale s'imposent également aux adjoints de sécurité. Est notamment prohibé le port, sur la tenue d'uniforme, de tout élément ou insigne en rapport avec l'appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative.
Cette même interdiction s'applique à la tenue civile durant le temps de service.
Elle s'applique également à tout élément, signe ou insigne ostentatoire de même nature qui serait porté à même la personne, également durant le temps de service.Article 133-20
Les adjoints de sécurité ne peuvent revêtir leur tenue d'uniforme en dehors de l'exercice de leurs fonctions que sur autorisation expresse de leur chef de service.
Section 4
Affectation. - Disponibilité. - Mobilité
Article 133-21
Les adjoints de sécurité reçoivent une affectation, avec mention de leur résidence administrative, dans l'une des directions ou services centraux relevant de la police nationale énumérés aux articles 2 et 4 ci-dessus des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi ou, prioritairement, dans leurs services territoriaux, cités ci-après dans les règlements d'emploi particuliers.
Sous réserve des affectations spécifiques prononcées par le préfet dans les départements, le préfet de police à Paris, ou le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Mayotte, l'affectation interne des adjoints de sécurité au sein des services ou des unités organiques de la police nationale et des unités qui les composent relève des chefs de service concernés, dans le respect des textes en vigueur et de la résidence administrative.Article 133-22
Les adjoints de sécurité ne peuvent bénéficier d'une mutation d'un département à un autre, leur recrutement comme le déroulement de leur contrat ne pouvant intervenir que dans le seul cadre départemental.
Les adjoints de sécurité peuvent occuper successivement plusieurs postes au sein d'une structure de la police nationale, voire faire l'objet d'une mutation d'un service à un autre au sein d'un même département. Dans ce dernier cas, un avenant est apporté à leur contrat.
Article 133-23
A l'occasion d'événements graves ou importants, les adjoints de sécurité peuvent être appelés à servir en tout temps et tout lieu ; l'ensemble de la réglementation fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires leur est applicable.
Les conditions de déplacement et de séjour à l'étranger des personnels de la police nationale, tant pour motifs professionnels que privés, font l'objet d'une instruction particulière.Article 133-24
Recrutés pour un service à temps plein, les adjoints de sécurité sont exclus du bénéfice des dispositions des titres IX et IX bis du décret précité du 17 janvier 1986 relatives, respectivement, au travail à temps partiel et à la cessation progressive d'activité.
Section 5
Organisation du travail
Article 133-25
Les adjoints de sécurité sont employés dans le cadre de l'activité de l'unité ou service au sein de laquelle ou duquel ils sont affectés, quels que soient les cycles de travail de cette unité ou de ce service. Leurs horaires d'emploi sont fixés dans les règlements intérieurs des directions ou services d'affectation.
Les adjoints de sécurité bénéficient des régimes d'aménagements horaires au titre de la pénibilité et des compensations horaires consécutives aux services supplémentaires (rappel au service, dépassement horaire de la journée de travail ou de la vacation) qu'ils sont susceptibles d'effectuer, dans les mêmes termes que les fonctionnaires actifs de la police nationale. Ils ne sont soumis ni à la permanence, ni à l'astreinte.
Ils peuvent prétendre au versement d'une indemnité d'exercice des fonctions.
Les dispositions relatives aux congés annuels dans la fonction publique de l'Etat ainsi qu'à l'ARTT et au compte épargne-temps dans la police nationale leur sont applicables, à l'exception, s'agissant de l'ARTT, de l'indemnisation de jours ou heures de cette nature, dont le principe est réservé, exclusivement, aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale.
Les adjoints de sécurité ne sont, en aucune circonstance, assimilés aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale en ce qui concerne le calcul des taux réglementaires de présence des effectifs dans les services.
Section 6
Dispositions d'ordre social et médical
Article 133-26
Le régime de protection sociale dont relèvent les adjoints de sécurité résulte de la rédaction de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 précité. Les modalités en sont fixées par les dispositions dudit décret et précisées par une circulaire du ministre de l'intérieur.Article 133-27
Conformément aux dispositions des articles 20 et 21 de l'arrêté ministériel précité du 24 août 2000, les adjoints de sécurité, ainsi que leurs conjoints et enfants, peuvent bénéficier de la protection juridique de l'Etat ; ils peuvent également bénéficier de mesures de soutien psychologique.
Les dispositions relatives à la médecine de prévention des personnels de police, précisées par circulaire du ministre de l'intérieur, leur sont applicables.
Conformément aux dispositions des articles 22 et 23 du même arrêté, ils peuvent, sous certaines conditions, être nommés au premier échelon du grade de gardien de la paix du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ou bénéficier d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires administratifs relevant du ministère de l'intérieur.
Les adjoints de sécurité, ainsi que leurs proches, bénéficient également, dans certaines circonstances, de mesures de soutien médical et social.
Section 7
Droit syndical
Article 133-28
L'exercice du droit syndical par les adjoints de sécurité intervient dans le respect des dispositions législatives relatives à la protection du secret professionnel ainsi que dans le cadre des dispositions du décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique et de celles de sa circulaire d'application. L'exercice de ce droit est également subordonné à l'observation des règles posées par le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale, ainsi que de celles prévues par l'arrêté ministériel précité du 24 août 2000.
Une circulaire ministérielle précise les principes applicables en matière d'affichage de documents d'origine syndicale dans les locaux de police.
Les adjoints de sécurité ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 28 septembre 1948.
Section 8
Résultats exceptionnels
Article 133-29
En application des dispositions du décret no 2004-731 du 21 juillet 2004, complétées par deux arrêtés et une instruction spécifique, les adjoints de sécurité peuvent, à titre individuel ou collectif, le cas échéant cumulativement, bénéficier, indépendamment de quelque autre régime indemnitaire que ce soit, du versement d'une prime de résultats exceptionnels, instituée en cohérence avec la notion de culture de la performance.
Chapitre IV
Matériels et armements
Article 134-1
Les adjoints de sécurité sont responsables du bon entretien des locaux, matériels et véhicules administratifs mis à leur disposition et qu'ils ne peuvent utiliser que dans le cadre du service. L'administration fournit matériels et véhicules en bon état de fonctionnement. Seuls les adjoints de sécurité titulaires depuis plus de deux ans (ou trois ans, selon les cas) du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé et dont le service d'emploi a préalablement testé les aptitudes peuvent se voir confier la conduite de véhicules administratifs.
Toute perte, détérioration ou dégradation due à la négligence ou à l'inobservation des instructions constitue une faute disciplinaire. Dans certains cas, la responsabilité pécuniaire du détenteur peut, en outre, être engagée.
Toute perte ou vol de matériel administratif, incluant notamment l'armement, est signalé sans délai à la hiérarchie, dès la découverte de la perte ou de l'infraction. Tout retard dans cette information, de nature à entraîner un report anormal des diffusions ou des neutralisations nécessaires, peut être imputé à l'agent fautif.Article 134-2
Les adjoints de sécurité sont porteurs de leur carte professionnelle pendant leur temps de service.
Cette carte, strictement personnelle, n'autorise pas son détenteur à procéder à des actes de réquisition ; toute reproduction en est interdite ; elle ne peut être ni prêtée, ni utilisée à des fins autres que celles qui résultent des nécessités du service. Elle est restituée à l'administration en fin de contrat.
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, de la loi pénale, les adjoints de sécurité encourent des sanctions disciplinaires en cas de prêt ou d'utilisation frauduleuse de leur carte professionnelle, ainsi qu'en cas de perte ou de vol imputables à la négligence ou à la malveillance.
La carte professionnelle est déposée au service préalablement à tout séjour privé à l'étranger.Article 134-3
Les conditions d'utilisation, par les adjoints de sécurité, des matériels, moyens ou systèmes en relation avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont soumises au strict respect, de la part des intéressés, de la réglementation applicable en la matière.
S'agissant des systèmes d'information, cette réglementation consiste en règles générales relatives à leur utilisation et à leur sécurité, précisées, pour chacun d'entre eux, par une ou plusieurs instructions spécifiques valant règlement d'emploi et règlement de sécurité.Article 134-4
En fonction des missions qu'ils exercent ou sont susceptibles d'exercer, les adjoints de sécurité peuvent être dotés d'une arme de service, qu'ils ne peuvent porter que pendant leur temps de service et s'ils sont revêtus de leur tenue d'uniforme.
L'obligation ou non du port de l'arme administrative reçue en dotation par les adjoints de sécurité relève de l'appréciation du chef de service, en fonction de la tâche à laquelle ils sont affectés.
A chaque prise de service, l'arme individuelle et les munitions qui lui sont affectées, réintégrées au moment de la fin de service précédente, sont retirées par l'agent.
Les conditions de retrait et de réintégration de l'arme de service et de ses munitions sont précisées dans le règlement intérieur de la police nationale.Article 134-5
Il est interdit aux adjoints de sécurité de porter en service un armement et des munitions autres que ceux dont ils sont dotés par l'administration.
L'usage de l'arme individuelle et de ses munitions est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.Article 134-6
L'arme de service est retirée par l'autorité hiérarchique à tout adjoint de sécurité présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui. L'éventuel réarmement de l'intéressé est soumis aux conclusions favorables d'une visite d'aptitude passée auprès du service médical de la police.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX RÉSERVISTES CIVILS
DE LA POLICE NATIONALE
Article 140-1
En application des dispositions de la loi du 18 mars 2003 susvisée, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale sont assujettis à une obligation de disponibilité, limitée à une durée de cinq ans et à l'âge de soixante ans, à compter de la fin de leur lien avec le service résultant de leur admission à la retraite, afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre chargé de l'intérieur, en cas de menaces ou de troubles graves à l'ordre public. Dans cette hypothèse, la réserve civile ainsi constituée est qualifiée de « statutaire » et les personnels qui la composent reçoivent l'appellation de « disponibles ».
Ces mêmes fonctionnaires peuvent faire acte de candidature pour servir en qualité de volontaires dans la réserve civile et souscrire dès lors un engagement d'un an renouvelable, dans la double limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service et de l'âge de soixante-cinq ans. Cette réserve civile est qualifiée de « contractuelle » et les membres de son effectif reçoivent l'appellation de « volontaires ».
Dans un cas comme dans l'autre, les réservistes civils de la police nationale détiennent la qualité d'agents publics pendant toute la durée de leur emploi.
Les réservistes civils de la police nationale sont régis, notamment, par :
- les dispositions du décret no 2003-1395 du 31 décembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre de la réserve civile de la police nationale ;
- les dispositions du décret no 2004-366 du 26 avril 2004 fixant les modalités d'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire aux personnels de la réserve civile de la police nationale et de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ;
- les dispositions de l'arrêté du 11 février 2004 portant création de la mission nationale de la réserve civile de la police nationale ;
- les dispositions de l'arrêté du 11 février 2004 portant composition et modalités de fonctionnement de la commission d'examen de la réserve civile de la police nationale ;
- les dispositions de l'arrêté du 11 février 2004 modifié portant contrôle de la capacité à servir et de l'aptitude physique des réservistes de la police nationale ;
- les dispositions de l'arrêté du 13 mai 2004 fixant les taux de l'indemnité journalière de réserve versée aux personnels de la réserve civile de la police nationale ;
- les dispositions de l'arrêté du 19 mai 2004 portant définition du contrat type d'engagement du réserviste civil de la police nationale,
précisées par une circulaire spécifique, relative à la mise en oeuvre de la réserve civile de la police nationale.Article 140-2
Les réservistes civils de la police nationale effectuent, le cas échéant à l'étranger, des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité. Ils contribuent à améliorer les conditions d'emploi des unités et services.
Chapitre Ier
Autorité hiérarchique
Article 141-1
Les réservistes civils de la police nationale sont soumis aux règles qui régissent l'exercice de l'autorité hiérarchique dans la police nationale. Subordonnés aux personnels de la police nationale (du grade, au minimum, de brigadier de police, s'agissant des personnels actifs) ou, le cas échéant, en fonctions dans la police nationale sous l'autorité desquels ils sont placés, ils sont en outre subordonnés les uns aux autres en fonction du dernier grade ou emploi dont ils étaient titulaires lors de leur admission à la retraite.Article 141-2
A titre exceptionnel, lorsque aucun fonctionnaire actif des services de la police nationale n'est susceptible d'assurer un commandement, un réserviste civil peut y pourvoir. Ce commandement est alors limité, notamment dans le temps ; la mission et les prérogatives dont il dispose sont explicitement définies dans une lettre de mission signée par le chef du service d'emploi.Article 141-3
Les réservistes civils de la police nationale veillent en permanence au respect absolu de la déontologie dans l'exécution des missions qui leur sont confiées comme pour celles dans le cadre desquelles il leur revient d'agir d'initiative. Ils sont attentifs, notamment, à ce que les moyens employés, sous leur responsabilité ainsi que sous celle de leur hiérarchie, soient proportionnels au but à atteindre.Article 141-4
A l'identique de toute autre catégorie de personnels de la police nationale, les réservistes civils sont garants de la qualité du service rendu au public. Ils portent une attention particulière aux victimes, en termes, notamment, d'accueil, d'écoute, d'accompagnement et d'orientation dans les démarches à accomplir.Article 141-5
Dans le respect des lois et règlements en vigueur, notamment celui du code de déontologie de la police nationale, les réservistes civils de la police nationale exécutent loyalement les instructions et les ordres qui leur sont donnés par l'autorité supérieure. Il sont responsables de leur exécution, ou des conséquences de leur inexécution, dont ils ont l'obligation de rendre compte.
Chapitre II
Rôle et missions des réservistes civils de la police nationale
Article 142-1
L'effectif des réservistes civils de la police nationale constitue, à raison même de sa composition, un volant de personnels expérimentés, chargés, dans toutes les situations où les circonstances l'imposent, d'en renforcer les services, à l'effet d'une amélioration de leur efficacité.
Trois objectifs leur sont ainsi assignés :
- contribuer, dans les services, à une meilleure exécution des tâches de gestion, par leur concours ponctuel apporté aux personnels plus particulièrement en charge de cette mission ;
- contribuer, lors d'un événement prévisible, au maintien de la bonne exécution des missions prioritaires ;
- soutenir, lors d'un événement imprévisible, l'action des fonctionnaires actifs des services de la police nationale, en constituant une force d'appoint.Article 142-2
A l'exclusion des tâches de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, les réservistes civils de la police nationale participent à l'ensemble des missions de sécurité intérieure, qu'il s'agisse de la protection des personnes et des biens, de la prévention de la criminalité et de la délinquance, de la mission de renseignement et d'information, de l'exercice de la police administrative, de formation des personnels ou du soutien aux unités opérationnelles.
Leur participation à l'exécution de la mission de police judiciaire s'effectue dans le strict respect des limites fixées par les dispositions de l'article 20-1 du code de procédure pénale, dont l'objet est de préciser les conditions dans lesquelles ils peuvent se voir attribuer la qualité d'agent de police judiciaire, à l'exclusion de celles, respectivement, d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint.
La détention, par certains réservistes civils de la police nationale, de la qualité d'agent de police judiciaire n'est effective que pendant les périodes où ces agents sont appelés à servir au titre de la réserve civile et son attribution est soumise à certaines restrictions spécifiques.Article 142-3
L'emploi des réservistes civils de la police nationale pour des missions de soutien, d'assistance et des missions spécialisées répond, en toutes circonstances, à la double exigence de correspondre, d'une part, à un besoin exprimé de la police nationale et, d'autre part, aux compétences techniques effectives des réservistes concernés.
Chapitre III
Droits et obligations
Section 1
Déontologie. - Sanctions
Article 143-1
Les réservistes civils de la police nationale, qu'ils soient disponibles ou volontaires, exercent les missions qui leur sont assignées et les ordres qu'ils reçoivent dans le respect des droits et obligations prévus par :
- les principes généraux de droit public applicables en la matière ;
- les dispositions du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;
- la loi no 2000-494 du 6 juin 2000 modifiée portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité ;
- le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale.
Certaines dispositions de ces textes sont reproduites en annexe I du présent règlement général d'emploi.
Outre l'obligation de compte rendu prévue à l'article 141-5 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les réservistes civils de la police nationale sont soumis à celle, également, de rendre compte sans délai et par écrit à la hiérarchie, qui, dès lors, prend toute mesure qui s'impose, de tout fait ou incident à caractère personnel ou se rapportant à l'exécution du service, et des circonstances dans lesquelles ils se sont produits, ayant entraîné ou susceptibles d'entraîner leur présentation devant une autorité de police ou devant une autorité juridictionnelle. La hiérarchie est tenue informée sans délai de l'évolution des faits ainsi signalés et des suites qu'ils ont comportées.
Article 143-2
Les réservistes civils de la police nationale sont loyaux envers les institutions républicaines. Ils sont intègres et impartiaux. Ils ne se départissent de leur dignité en aucune circonstance. Placés au service du public, ils se comportent envers celui-ci d'une manière exemplaire. Ils portent une attention toute particulière aux victimes, conformément à la teneur de la charte dite « de l'accueil du public et de l'assistance aux victimes ».
Ils ont le respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale, leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques ou leur préférence sexuelle.Article 143-3
Lorsqu'ils sont autorisés par la loi à utiliser la force et, en particulier, à se servir de leurs armes dans le respect des règles relatives à la légitime défense, les réservistes civils de la police nationale ne peuvent en faire qu'un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre.
Ils font preuve de sang-froid et de discernement dans chacune de leurs interventions.
Ils veillent à la proportionnalité des moyens humains et matériels employés pour atteindre l'objectif de leur action, notamment lorsque celle-ci nécessite l'emploi de la force.Article 143-4
Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des réservistes civils de la police nationale ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Elle est traitée avec dignité, dans le respect de son intégrité physique et morale.
La hiérarchie prend toute mesure utile pour assurer la totale application de ces principes.
Les réservistes civils de la police nationale témoins d'agissements prohibés par le présent article encourent la radiation de la réserve civile s'ils n'entreprennent rien pour les faire cesser ou négligent de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.Article 143-5
Les réservistes civils de la police nationale ayant la garde d'une personne dont l'état nécessite des soins spéciaux doivent faire appel au personnel médical et, le cas échéant, prendre toute mesure pour protéger la vie et la santé de cette personne.Article 143-6
Les réservistes civils de la police nationale sont tenus au secret professionnel dans le cadre des textes en vigueur.
Il respectent les obligations de réserve et de discrétion professionnelle pour les faits et les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Ils ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles précitées.Article 143-7
Les réservistes civils de la police nationale, en toutes circonstances, s'abstiennent en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur la police nationale ou à troubler l'ordre public.Article 143-8
Le chef d'unité ou de service d'affectation adresse, en tant que de besoin, aux intéressés, les observations et mises en garde que nécessite le bon fonctionnement du service.Article 143-9
Le respect de la loi, la déontologie et les exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, pouvant conduire, le cas échéant, à l'usage légitime de la force et des armes, imposent aux réservistes civils de la police nationale qu'ils s'abstiennent, en service ou hors service, de consommer des produits illicites, stupéfiants notamment.
Cette obligation s'entend dès le recrutement.
Des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie et dans des conditions fixées par une instruction spécifique.
L'usage, en quelque circonstance que ce soit, de produits illicites, expose son auteur à une radiation de la réserve civile, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.Article 143-10
Sont prohibées l'introduction, la détention et la distribution de boissons alcoolisées dans les locaux et véhicules de police, ainsi que leur consommation, en tout lieu, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.
Une circulaire ministérielle précise les aménagements admissibles de ces principes, dont le strict respect engage la responsabilité de chaque agent et de l'ensemble de la hiérarchie.
En raison des exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie, dans des conditions fixées par une instruction spécifique.
Tout manquement expose son auteur à une radiation de la réserve civile, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.Article 143-11
Il est interdit de faire usage du tabac à fumer dans l'ensemble des locaux abritant les services de la police nationale et dont la configuration correspond à celle fixée au premier alinéa de l'article 1er du décret du 29 mai 1992 susvisé.Article 143-12
Le démarchage d'entreprises à but lucratif est interdit au sein des locaux de police ; ces mêmes entreprises ne peuvent faire l'objet de recommandations, de nature à nuire à la libre concurrence, de la part des fonctionnaires le cas échéant sollicités, à qui il incombe de demeurer strictement, et en toute hypothèse, dans le seul cadre du service public et de l'intérêt des usagers.Article 143-13
Sont interdits, dans les locaux de police et leurs annexes, la rédaction, l'impression, l'affichage ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques présentant un caractère discriminatoire ou portant atteinte à la dignité de l'homme (raciste, xénophobe, homophobe, notamment), appelant à l'indiscipline collective ou de nature politique, ou encore manifestant des préférences religieuses, philosophiques ou communautaires.
Section 2
Formation continue
Article 143-14
Toutes les fois qu'une période de temps supérieure à une année s'est écoulée entre la cessation du lien avec le service et l'emploi au titre de la réserve civile, statutaire ou contractuelle, une mise à jour adaptée des connaissances, notamment en matière de formation technique relative à l'arme de service et à son usage, en matière également de dispositions législatives et réglementaires relatives à la police administrative et à la police judiciaire, est dispensée avant toute exécution de la mission assignée aux réservistes civils de la police nationale.Article 143-15
Dès les premières heures de leur emploi au titre de la réserve civile de la police nationale, les réservistes bénéficient ainsi de mises à jour ou de remises à niveau, sous la responsabilité du chef de service local, délivrées sur le site d'affectation par les formateurs du service ou, le cas échéant, réalisées avec le concours des délégations régionales au recrutement et à la formation ou des centres départementaux ou interdépartementaux de stages et de formation.Article 143-16
Les réservistes civils de la police nationale bénéficient, en toute hypothèse, de toute séance d'instruction ou de formation collective dispensée à l'occasion du service aux autres catégories de personnels de leur service d'affectation, dès lors qu'une telle séance intervient durant le temps de leur emploi.
Hormis ceux appelés à servir dans les structures de la direction centrale de la sécurité publique, les réservistes volontaires peuvent être appelés à participer à toute action de recyclage des connaissances organisée, dans leur spécialité, par leur direction ou service central d'emploi, dans les mêmes conditions que les fonctionnaires encore en activité auxquels elle s'adresse. Une telle période de formation est considérée comme temps de service au titre de la réserve civile de la police nationale.
Section 3
Port de la tenue d'uniforme
Article 143-17
Selon la nature des fonctions qu'ils assurent, les réservistes civils de la police nationale exercent leurs missions en tenue civile ou bien en tenue d'uniforme. La tenue d'uniforme et les insignes de grade portés sont alors ceux qu'ils détenaient lors de la cessation de leur lien avec le service.
Sauf demande contraire de leur part, les réservistes civils issus du corps d'encadrement et d'application de la police nationale et anciens membres du corps des enquêteurs de la police nationale qui n'ont à aucun moment de leur carrière opté pour l'exercice de leurs fonctions en tenue d'uniforme sont affectés, dans le cadre de la réserve civile de la police nationale, à des missions exercées en tenue civile.Article 143-18
Pendant la durée de l'obligation de disponibilité, les réservistes conservent et entretiennent les effets d'habillement, y compris de spécialité, qui constituaient leur tenue d'uniforme, ainsi que les insignes de grades et le petit matériel dont ils sont dotés. Il leur revient de compléter les éléments éventuellement manquants ou inadaptés.
A l'occasion de leur activité dans la réserve civile de la police nationale, les réservistes perçoivent de leur service d'emploi les insignes soulignant leur appartenance à la police nationale et les insignes spécifiques « réserve civile ». Hors période d'activité, ces insignes demeurent dans les services. Les effets et accessoires d'uniforme reçus demeurent propriété de l'administration.
La cession ou l'échange de vêtements, insignes ou attributs entre réservistes et fonctionnaires ne peut se faire qu'avec l'autorisation du chef de service.
La vente habituelle ou occasionnelle d'effets d'uniforme, insignes ou attributs, neufs ou usagés, à des personnes étrangères à l'administration, notamment, est interdite.
A l'issue de la durée de l'obligation de disponibilité, les réservistes civils de la police nationale restituent, sur demande de l'administration, les effets et accessoires qu'ils ont perçu pendant leur activité dans la police nationale.Article 143-19
Les dispositions réglementaires relatives au port et à la correction de la tenue d'uniforme, ainsi qu'aux soins de la personne et au comportement qu'ils impliquent, applicables aux personnels actifs de la police nationale s'imposent également aux réservistes civils de la police nationale. Est notamment prohibé le port, sur la tenue d'uniforme, de tout élément ou insigne en rapport avec l'appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative.
Cette même interdiction s'applique à la tenue civile durant le temps de service.
Elle s'applique également à tout élément, signe ou insigne ostentatoire de même nature qui serait porté à même la personne, également durant le temps de service.Article 143-20
Les réservistes civils de la police nationale ne peuvent revêtir leur tenue d'uniforme en dehors de l'exercice de leurs fonctions.
Section 4
Affectation. - Mobilité
Article 143-21
Avant leur radiation du service, les fonctionnaires actifs de la police nationale se soumettent à une visite médicale auprès d'un médecin de la police nationale. Cette visite a notamment pour objet de vérifier leur aptitude physique à intégrer la réserve civile de la police nationale.
L'aptitude physique requise des réservistes civils de la police nationale pour servir au titre de la réserve est identique à celle exigée des fonctionnaires actifs des services de la police nationale non encore admis à la retraite.
Les critères d'appréciation de cette aptitude peuvent varier en fonction des tâches et missions à accomplir, notamment lorsqu'elles impliquent l'exercice des fonctions hors du territoire national.
Sont d'office réputés inaptes à la réserve civile les fonctionnaires des corps actifs qui, au moment de leur admission à la retraite, se trouvent dans l'une des positions ou situations suivantes :
- congé de longue maladie ;
- congé de longue durée ;
- disponibilité prononcée d'office pour raison médicale ;
- mi-temps thérapeutique.Article 143-22
Tout fonctionnaire actif de la police nationale admis à la retraite reçoit une affectation d'office au titre de la réserve civile de la police nationale, sauf s'il est reconnu médicalement inapte.
Sa défaillance à la visite médicale préalable ne vaut pas inaptitude à servir au titre de l'obligation de disponibilité.
Toutefois, pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'effet de cette affectation, tout disponible peut faire valoir auprès d'un médecin de la police nationale une éventuelle inaptitude de nature à justifier sa radiation de la réserve civile de la police nationale.Article 143-23
Les réservistes civils de la police nationale, statutaires ou contractuels, reçoivent une affectation au plus proche de leur domicile de retraite, dans les conditions précisées aux alinéas ci-dessous du présent article .
La direction ou le service central d'affectation est celle ou celui au sein de laquelle ou duquel ils ont servi en dernier lieu, avant leur admission à la retraite, ou, à défaut, celle ou celui dans laquelle ou dans lequel ils ont acquis le plus d'expérience ou, le cas échant, celle ou celui qu'ils souhaitent rejoindre.
Les réservistes ayant appartenu, dans leur dernière affectation de fonctionnaires en activité, à la préfecture de police, et résidant dans le ressort territorial de la zone de défense de Paris, sont toutefois rattachés prioritairement à la préfecture de police.
L'affectation des réservistes civils de la police nationale est départementale pour ceux d'entre eux qui relèvent des services déconcentrés des directions centrales de la sécurité publique et des renseignements généraux, interrégionale si elle est prononcée au sein des services territoriaux de la direction centrale de la police judiciaire et zonale dans l'hypothèse où elle intervient en compagnies républicaines de sécurité ou dans les services déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières. Cette même affectation, lorsqu'elle est prononcée au sein d'une autre direction centrale ou d'un service central relevant de la direction générale de la police nationale, est alors de nature nationale.
Dans le respect, le cas échéant, des dispositions de l'article 21-1 du code de procédure pénale, leur zone de compétence s'étend à l'ensemble de la zone de défense dans le cas d'une affectation prononcée dans les services territoriaux des directions centrales, respectivement, de la sécurité publique, des renseignements généraux et de la police judiciaire. Cette même zone de compétence est nationale dans l'hypothèse d'une affectation autre.Article 143-24
En matière de réserve contractuelle, la zone d'emploi peut être étendue au-delà des limites de la zone de compétence initiale, telle que déterminée au dernier alinéa de l'article 143-23 ci-dessus. Une telle modification fait l'objet d'une mention au contrat, indiquant l'accord des personnels intéressés.Article 143-25
La décision de convoquer et d'employer les réservistes civils de la police nationale appartient aux chefs de services d'affectation, qui apprécient, de manière discrétionnaire, au cas par cas, la stricte adéquation des compétences de ces personnels aux besoins effectifs de renforcement que rencontrent leurs services.
Section 5
Organisation du travail. - Rémunération du service fait
Article 143-26
Les réservistes civils de la police nationale sont employés dans le cadre de l'activité de l'unité ou du service au sein de laquelle ou duquel ils sont affectés ; leur temps de travail est cependant organisé de manière telle que, globalement, sur l'année civile, et compte tenu de ce que l'indemnité journalière de réserve qui leur est servie ne couvre pas les services supplémentaires qu'ils sont susceptibles d'effectuer, il ne soit pas dérogé à la durée hebdomadaire de travail effectif fixée par la réglementation applicable à cet égard dans la fonction publique de l'Etat.
Les réservistes civils de la police nationale ne peuvent être soumis ni à la permanence ni à l'astreinte.
L'indemnité journalière de réserve, servie après service fait, est exclusive du versement de quelque autre rémunération accessoire que ce soit.
Les réservistes civils de la police nationale, pour les nécessités du service, peuvent être envoyés en mission. Dans un tel cas, leur est applicable l'ensemble de la réglementation fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Le règlement de tels frais est à la charge des services d'emploi.Article 143-27
En cas de maladie, l'application des obligations du contrat des réservistes civils de la police nationale est suspendue et reprend aussitôt que les intéressés ont recouvré un état de santé compatible avec le service, constaté par le médecin de la police nationale territorialement compétent.
Les périodes de maladie ne sont pas considérées comme des périodes de service et, dès lors, ont pour effet de suspendre le versement de l'indemnité journalière de réserve.
Section 6
Dispositions d'ordre social et médical
Article 143-28
Pendant leurs périodes d'activité dans la réserve civile de la police nationale, les réservistes bénéficient, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, des prestations d'assurance maladie, invalidité et décès du régime général de sécurité sociale dont ils relèvent en dehors du service dans la réserve.
Il leur appartient de se couvrir, éventuellement, de manière complémentaire.Article 143-29
Tout réserviste civil de la police nationale victime d'un accident survenu à l'occasion de l'accomplissement d'une mission qui lui a été confiée dans le cadre du service bénéficie d'un droit à réparation intégrale des dommages subis. Cette même disposition s'applique à ses ayants droit en cas de décès consécutif à un tel accident.
Les réservistes civils de la police nationale, ainsi que leurs proches, peuvent bénéficier, dans certaines circonstances, de mesures de soutien psychologique, médical et social.
Les dispositions relatives à la médecine de prévention des personnels de la police nationale leur sont applicables durant le temps de leur service au titre de la réserve.
Section 7
Droit syndical
Article 143-30
L'exercice du droit syndical par les réservistes civils de la police nationale intervient dans le respect des dispositions du décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique et de celles de sa circulaire d'application ; il est également subordonné à l'observation des règles posées par le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale.
Chapitre IV
Matériels et armements
Article 144-1
Les réservistes civils de la police nationale sont responsables des matériels et véhicules administratifs mis à leur disposition pour l'exécution de leur mission. L'administration fournit matériels et véhicules en bon état de fonctionnement.
Toute perte, détérioration ou dégradation, due à la négligence ou à l'inobservation des instructions, constitue une faute et peut, dans certains cas, engager la responsabilité pécuniaire de l'agent mis en cause.
Toute perte ou vol de matériel administratif, incluant notamment l'armement, est signalé sans délai à la hiérarchie, dès la découverte de la perte ou de l'infraction. Tout retard dans cette information, de nature à entraîner un report anormal des diffusions ou des neutralisations nécessaires, peut être imputé à l'agent fautif.Article 144-2
Les volontaires de la réserve civile de la police nationale sont dotés d'une carte professionnelle qui atteste de leur état et de leur qualité.
Cette carte est strictement personnelle et ne peut être ni prêtée, ni reproduite, ni utilisée à des fins autres que celles qui résultent des nécessités du service.
Conservée au sein des services d'affectation des réservistes, elle est échangée, au début de chaque période d'emploi, contre la carte de retraité des intéressés ; le processus inverse intervenant à l'issue de chaque même période.
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, de la loi pénale, le prêt, l'utilisation frauduleuse de la carte professionnelle, ainsi que la perte ou le vol imputables à la négligence ou à la malveillance, exposent les agents fautifs à la radiation de la réserve civile de la police nationale.Article 144-3
Les conditions d'utilisation, par les réservistes civils de la police nationale, des matériels, moyens ou systèmes en relation avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication sont soumises au strict respect, de la part des intéressés, de la réglementation applicable en la matière.
S'agissant des systèmes d'information, cette réglementation consiste en règles générales relatives à leur utilisation et à leur sécurité, précisées, pour chacun d'entre eux, par une ou plusieurs instructions spécifiques valant règlement d'emploi et règlement de sécurité.Article 144-4
En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les réservistes civils de la police nationale peuvent être dotés d'une arme de service. Ils ne peuvent la porter, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite, et conformément aux instructions reçues.
Sur instructions expresses de l'autorité commandant l'opération, à défaut de tenue d'uniforme, les réservistes civils de la police nationale peuvent être porteurs de l'un des matériels d'identification en dotation dans la police nationale.
Avant tout armement des réservistes civils de la police nationale, leur aptitude effective à détenir et utiliser une arme est vérifiée, au sein de leur service d'affectation, avec le concours des moniteurs locaux de tir.
Sous réserve de la mise en place de nouvelles dotations d'armement, l'arme qui leur est attribuée est de même type et de même modèle que celle dont ils étaient dotés dans leur dernière affectation préalable à leur admission à la retraite.
L'arme individuelle, les munitions et le gilet pare-balles sont attribués à chaque prise de service effective et restitués impérativement à l'issue de la mission, en exécution des instructions du chef de service d'emploi.
Les conditions de retrait et de réintégration de l'arme et de ses munitions sont identiques à celles adoptées pour les adjoints de sécurité.Article 144-5
Il est interdit aux réservistes civils de la police nationale de porter en service un armement et des munitions autres que ceux dont ils sont dotés par l'administration.
L'usage de l'arme individuelle et de ses munitions est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.Article 144-6
L'arme de service est retirée par l'autorité hiérarchique à tout réserviste civil de la police nationale présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui, dont le cas est alors immédiatement signalé au médecin de la police nationale territorialement compétent. L'éventuel réarmement de l'intéressé est soumis aux conclusions favorables d'une visite d'aptitude passée auprès du service médical de la police.
LIVRE II
RÈGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES
DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PRÉFECTURE DE POLICE
TITRE Ier
RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION
DE LA POLICE NATIONALE (DAPN)
Article 210-1
Les missions de la direction de l'administration de la police nationale sont déterminées par l'article 9 du décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié ; son organisation fait l'objet de deux arrêtés ministériels en date du 13 mai 2005, relatifs, respectivement, à son organisation en sous-directions et à son organisation en bureaux.
La protection des secrets de la défense nationale est régie par les dispositions du décret no 98-608 du 17 juillet 1998, précisées par celles de l'instruction générale interministérielle no 1300/SGDN/SSD en date du 25 août 2003 sur la protection du secret de la défense nationale.
Chapitre Ier
Missions
Article 211-1
Au sein de la direction générale de la police nationale, la direction de l'administration de la police nationale (DAPN) est chargée de la programmation stratégique, de la fonction soutien et de la gestion de la police nationale.
Elle élabore des schémas stratégiques et prospectifs et fixe les principes et procédures en application, notamment, des règles en vigueur en matière de déconcentration.
Elle participe à l'élaboration et à l'exécution du budget du programme « police nationale » créé en application de la loi organique du 1er août 2001 susvisée. Elle met en oeuvre les décisions de répartition des moyens financiers entre budgets opérationnels de programme prises par le directeur général de la police nationale, responsable de programme, et s'assure de la bonne utilisation de ces moyens.
Elle prépare les textes législatifs et réglementaires relatifs aux statuts des différentes catégories de personnels de la police nationale et instruit le contentieux administratif en liaison avec la direction des libertés publiques et des affaires juridiques.
Elle est chargée de la politique de gestion des ressources humaines de la police nationale, notamment du recrutement, de l'organisation des carrières et de la répartition des effectifs.
Elle recense les besoins, s'assure de la définition et de la distribution des matériels et équipements et réalise les prestations nécessaires aux services de police.
Elle prépare les programmes immobiliers et technologiques de la police nationale et en suit l'exécution, sans préjudice des missions exécutées par la direction de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières ainsi que par la direction des systèmes d'information et de communication, en application des dispositions du décret du 2 octobre 1985 susvisé.
Elle définit et met en oeuvre l'action sociale, notamment pour les personnels relevant de sa compétence et dans les domaines qui lui sont dévolus.Article 211-2
La direction de l'administration de la police nationale participe à l'élaboration des réformes structurelles et statutaires de la police. Elle assure la préparation et le suivi des réunions :
- du comité technique paritaire central de la police nationale ;
- du comité technique paritaire ministériel et du comité technique paritaire de l'administration centrale, pour les questions de la compétence de ces deux instances consultatives et relatives à la police nationale ;
- de la commission de réforme ministérielle, s'agissant des dossiers relatifs aux personnels de la police nationale.
Elle participe à l'élaboration et à l'exécution du budget du programme « police nationale », tant en matière de crédits de personnel (titre 2) qu'en matière de crédits de fonctionnement, d'investissement et d'intervention (titres 3, 5 et 6). Elle anime la politique de contrôle de gestion dans les directions et services de la police nationale et apporte son concours technique à la mise en oeuvre du volet « performance » du budget du programme « police nationale ». Elle participe également à l'élaboration et à l'exécution des budgets d'autres programmes du ministère de l'intérieur.
Elle conduit les procédures d'appels d'offres liées aux études, aux prestations et services ainsi qu'à l'approvisionnement et à la distribution des moyens annuels d'équipement et de fonctionnement des services de police. Elle en assure la garantie juridique conformément aux dispositions en vigueur du code des marchés publics.
Elle pilote le développement des systèmes d'information en matière de gestion administrative (SIRH Dialogue ; Gibus...).
Article 211-3
Dans le cadre des plafonds d'emploi et de masse salariale, en application de la loi organique du 1er août 2001 susvisée, la direction de l'administration de la police nationale :
- élabore la stratégie de recrutement de la police nationale et anime le réseau des délégations régionales au recrutement et à la formation (DRRF) pour leur mission relative à la promotion des carrières ;
- assure la gestion prévisionnelle des effectifs, emplois et compétences (GPEEC) et le suivi statistique des effectifs ;
- gère la carrière de l'ensemble des personnels et s'assure de leur aptitude médicale.
Elle assure les relations avec les partenaires syndicaux et organise les élections professionnelles.
Elle met en oeuvre la procédure disciplinaire à l'encontre des fonctionnaires de la police nationale.
Elle organise le dispositif des adjoints de sécurité, répartit leurs effectifs dans les services et assure le suivi de leur gestion.
Elle organise et gère la réserve civile de la police nationale.
Article 211-4
Dans le domaine du soutien logistique, après avoir recueilli l'expression des besoins des directions et services actifs de police, la direction de l'administration de la police nationale assure la définition, l'approvisionnement et la mise à disposition des matériels nécessaires à l'exécution des missions opérationnelles, notamment dans les secteurs de l'armement létal et non létal, de la protection des personnels, des uniformes et des véhicules.
Elle conduit les politiques de modernisation et d'optimisation des fonctions et d'organisation logistique, participe aux travaux relatifs à la modernisation de la gestion des services de police, favorise la réalisation d'économies structurelles par une rationalisation des moyens et la mise en oeuvre d'une mutualisation des achats et de leur utilisation avec les autres forces de sécurité.
Elle contribue à l'animation et aux travaux du conseil de l'équipement et de la logistique.
Article 211-5
En matière de systèmes d'information et de communication de la police nationale et de développement des technologies, elle conduit les missions de maîtrise d'ouvrage pour le compte des directions et services actifs. A ce titre, elle assure la coordination et la hiérarchisation de l'expression des besoins fonctionnels soumis à l'arbitrage du directeur général de la police nationale.
Dans le domaine des technologies de sécurité, elle est chargée des fonctions de recherche, d'études, d'expertise et de veille au service de l'ensemble des directions et services de la police nationale. Elle développe des partenariats et relations extérieures et assure la mutualisation de technologies de pointe.
Elle assure la programmation et la préparation du budget des technologies de l'information, ainsi que le secrétariat et la préparation des réunions du comité de programme des systèmes informatique et télécommunication présidé par le directeur général de la police nationale.Article 211-6
Dans le domaine de l'action sociale, la direction de l'administration de la police nationale a en charge l'accompagnement médico-social des fonctionnaires de la police nationale pour lesquels elle instruit les dossiers de prestations individuelles, de secours et de mutations à caractère dérogatoire, et dont elle suit les conditions de travail. Elle assure la préparation et le suivi des réunions du comité central d'hygiène et de sécurité de la police nationale.
Pour assurer le suivi et l'accompagnement des personnels, elle organise et anime le réseau des psychologues de soutien opérationnel et dispose en tant que de besoin des réseaux de médecins statutaires et de prévention, des assistants de service social et des inspecteurs de l'hygiène et de la sécurité.
Elle définit et met en oeuvre pour l'ensemble des personnels du ministère la politique du logement et la politique en faveur de la petite enfance et suit l'implantation des structures de restauration dans les locaux de la police nationale.
Elle assure les relations partenariales avec les associations et mutuelles de la police nationale.Article 211-7
Pour l'application de l'article 1er du décret no 88-379 du 20 avril 1988 modifié, la DAPN assure, pour le compte du ministre de l'intérieur, la tutelle de l'Ecole nationale supérieure de la police (ENSP), soumise au statut d'établissement public national à caractère administratif.
Elle assure de même, pour l'application de l'article 1er du décret no 2004-1211 du 9 novembre 2004, la tutelle sur l'Institut national de police scientifique (INPS), soumis au même statut.
Chapitre II
Organisation
Article 212-1
La direction de l'administration de la police nationale comprend, outre le cabinet du directeur, des sous-directions chargées :
- de l'administration générale et des finances (SDAGF) ;
- des ressources humaines (SDRH) ;
- de la logistique (SDL) ;
- de l'action sociale (SDAS) ;
et un service des technologies de la sécurité intérieure (STSI).Article 212-2
La direction de l'administration de la police nationale est constituée également de services centraux délocalisés :
- le bureau du recrutement (rattaché à la SDRH) ;
- le bureau des adjoints de sécurité (rattaché à la SDRH) ;
- l'atelier central automobile (rattaché à la SDL) ;
- le magasin central de la police nationale (rattaché à la SDL) ;
- le centre technique de la sécurité intérieure (rattaché au STSI).Article 212-3
Elle comporte également des services territoriaux qui sont les délégations régionales au recrutement et à la formation, pour ce qui est de la promotion des carrières.Article 212-4
L'ensemble des structures de la DAPN exerce leurs missions en liaison avec les secrétariats généraux pour l'administration de la police (SGAP) et les services administratifs et techniques de la police (SATP), services déconcentrés du ministère de l'intérieur dont elle assure la coordination du pilotage, sans préjudice des relations fonctionnelles que les autres directions du ministère sont appelées à entretenir avec eux.
Chapitre III
Personnels
Article 213-1
Les services centraux, les services centraux délocalisés et les services territoriaux de la DAPN sont placés sous l'autorité d'un directeur d'administration centrale, nommé dans les conditions prévues par le décret no 85-779 du 24 juillet 1985 modifié.Article 213-2
Il est assisté de sous-directeurs et du chef du STSI, qui, chacun pour ses missions respectives, conçoit, anime, coordonne et évalue les activités des structures et des personnels placés sous son autorité. Le directeur de l'administration de la police nationale préside la commission d'appel d'offres instituée par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 18 février 1998, ainsi que la commission de la tenue de la police nationale, créée par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 6 novembre 2000. Il préside les commissions administratives paritaires.Article 213-3
En application de l'article 3, alinéa 2, des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi, la structure hiérarchique au sein de laquelle exercent tous les fonctionnaires et agents en service à la DAPN est établie conformément à l'organigramme de cette direction et dans le respect des missions dévolues à chacun des corps énumérés au livre 1 er dudit règlement.Article 213-4
Les administrateurs civils et les sous-préfets occupent dans les services centraux des postes de sous-directeur, d'adjoint au sous-directeur, de directeur de projet, de chef de bureau et de chargé de mission.Article 213-5
Les fonctionnaires du corps de conception et de direction peuvent occuper, dans les services de la DAPN, des postes de sous-directeur, de directeur de cabinet, de chef de service, de chef de division, de chef de mission, de chef de bureau, d'adjoint au chef de bureau, de chef de cellule, de chargé de mission, ou de chef de centre.Article 213-6
Les fonctionnaires du corps de commandement peuvent occuper dans les services centraux des postes de chef de mission, d'adjoint à chef de mission, d'adjoint au chef de division, de chef de bureau ou d'adjoint au chef de bureau, de chef de section ou de chargé de mission. Dans les services centraux délocalisés et les services territoriaux, ils occupent des emplois de chef de département, de conseil, de soutien logistique et d'experts en applications policières.Article 213-7
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application peuvent se voir confier des tâches spécifiques à caractère technique. Ils peuvent être chargés d'encadrement. Ils occupent des fonctions de gestion, de conseil, de sécurité et de liaison.Article 213-8
Les attachés d'administration centrale, les attachés de préfecture et les attachés de la police nationale affectés à la DAPN accomplissent des tâches de gestion administrative, financière ou logistique, comportant l'exercice de prérogatives tant d'encadrement que de direction administrative. Ils peuvent se voir confier la fonction de chef de bureau ou d'adjoint, de chef de cabinet du directeur de l'administration de la police nationale, de chef de mission, de chef de projet, de chargé de mission ou la responsabilité d'une section.Article 213-9
Les secrétaires administratifs de la police nationale affectés à la DAPN accomplissent des tâches de rédaction, de gestion budgétaire et comptable, de contrôle et d'analyse. Ils peuvent être chargés d'encadrement ou de la responsabilité d'une section administrative.Article 213-10
Les adjoints et agents administratifs de la police nationale affectés à la DAPN accomplissent des tâches administratives d'exécution.Article 213-11
Les ingénieurs des services techniques et les inspecteurs des systèmes d'information et de communication occupent, dans les services de la DAPN, des fonctions de chef de service (atelier central automobile ; magasin central de la police nationale), de chef de bureau ou d'adjoint, de chef de section, de chargé de missions, de chargé d'études ou de formations techniques.Article 213-12
Les contrôleurs des services techniques et les contrôleurs des systèmes d'information et de communication exercent, au sein de la DAPN, des missions dans les spécialités de l'informatique, de l'habillement, de l'automobile, de l'armement et de la gestion des matériels. Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement.Article 213-13
Les contremaîtres, les chefs de garage et les maîtres ouvriers en fonction à la DAPN peuvent être affectés à des tâches d'encadrement dans les spécialités des services techniques du matériel.
Les conducteurs d'automobiles, les ouvriers professionnels et les ouvriers d'Etat accomplissent notamment des tâches techniques liées à leur spécialité.Article 213-14
Dans le respect du secret médical, les médecins de la police nationale exercent leurs activités professionnelles au bénéfice de l'ensemble des personnels de police. Ils s'assurent de l'aptitude physique et médicale des candidats aux emplois de la police nationale.
Ils sont chargés des missions de contrôle prévues par les textes réglementaires.
Article 213-15
Les psychologues du service de soutien psychologique opérationnel assurent, en faveur des personnels de police et, le cas échéant, de leurs proches, lorsque les circonstances le commandent, des missions de soutien psychologique péritraumatiques, de portée individuelle ou collective, à l'occasion d'interventions policières ou à l'issue d'événements traumatiques personnels.Article 213-16
Certains membres du personnel du STSI font l'objet, en condition préalable à leur affectation au sein de ce service, d'une habilitation au niveau de classification des informations « Secret-Défense », prévu à l'article 2 du décret précité du 17 juillet 1998. Leur sont dès lors applicables les dispositions de l'article 240-15 (alinéas 2 et 3) ci-dessous du présent règlement général d'emploi.
Chapitre IV
Droits et obligations
Article 214-1
Sous réserve, s'agissant du corps d'encadrement et d'application, des dispositions transitoires prévues à l'article 31 du décret no 2004-1439 du 23 décembre 2004, les fonctionnaires actifs affectés dans les services territoriaux de la DAPN exercent leurs missions en tenue d'uniforme.
Ceux d'entre eux affectés dans les services centraux, le cas échéant délocalisés, exercent leurs fonctions en tenue civile.Article 214-2
Les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés à la DAPN ne sont pas dotés d'une arme de service, exception faite des personnels du bureau de l'armement et des matériels techniques et de ceux chargés d'assurer de façon ponctuelle des missions de sécurité ou appelés à répondre aux impératifs de circonstances exceptionnelles.Article 214-3
Les régimes horaires de travail sont fixés conformément à la réglementation en vigueur et dans le souci d'une adaptation aux exigences du service public. En fonction, éventuellement, de la spécificité des structures concernées, les impératifs liés au fonctionnement interne du service, à la nécessaire obligation de sécurité et aux contraintes administratives doivent être pris en compte.
TITRE II
RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE L'INSPECTION GÉNÉRALE
DE LA POLICE NATIONALE (IGPN)
Article 220-1
Les missions et l'organisation de l'inspection générale de la police nationale sont prévues par arrêté ministériel en date du 31 octobre 1986, complété par un arrêté ministériel du 27 juillet 1987 ainsi que par un arrêté interministériel en date du 14 septembre 1998.
Chapitre Ier
Missions
Article 221-1
L'inspection générale de la police nationale intervient sur instruction du ministre de l'intérieur ou, sous son autorité, du directeur général de la police nationale et, pour les affaires relevant de sa compétence, du préfet de police.
A ce titre, elle contribue notamment à l'amélioration du fonctionnement des services en procédant :
- aux audits des services actifs, y compris les établissements de formation ;
- à des inspections, enquêtes administratives et disciplinaires ;
- à des études ;
- à des missions d'évaluation et d'expertise.
Elle prend part à l'exécution des missions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité dans les conditions posées par l'arrêté du 14 septembre 1998 mentionné à l'article 220-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, précisées par une instruction spécifique.
Chargée de veiller au respect, par les personnels cités à l'article 1er des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi, des lois et règlements, des dispositions du code de déontologie de la police nationale et de celles dudit règlement général, elle exerce la mission de contrôle qui lui est assignée par l'article 19 du code de déontologie précité.Article 221-2
L'inspection générale de la police nationale peut être saisie d'enquêtes par les autorités judiciaires dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale.Article 221-3
L'inspection générale de la police nationale peut participer, conjointement avec l'inspection générale de l'administration ou d'autres services d'inspection, à des missions confiées par le ministre de l'intérieur ou réalisées avec son accord.Article 221-4
Pour l'exécution de leurs missions, les membres de l'IGPN ont libre accès à tous les services et locaux de la police nationale ; ils peuvent se faire communiquer tout document administratif sous réserve des dispositions relatives au Secret-Défense.
Chapitre II
Organisation
Article 222-1
L'inspection générale de la police nationale comporte des services centraux et des services territoriaux. Elle est placée sous l'autorité d'un directeur, chef de l'IGPN, nommé dans les conditions fixées par le décret no 85-779 du 24 juillet 1985 modifié, qui est assisté :
- par un inspecteur général de la police nationale, chef adjoint de l'IGPN et directeur de l'inspection générale des services (IGS) de la préfecture de police ;
- par un inspecteur général, coordonnateur des services de l'IGPN.
Au niveau central, l'IGPN comprend :
- un secrétariat général ;
- un cabinet central de discipline ;
- un cabinet des audits ;
- un cabinet des études ;
- un ensemble de chargés de mission, hauts fonctionnaires de la police nationale, responsables des missions d'évaluation et d'expertise.Article 222-2
Les services territoriaux de l'IGPN sont les délégations régionales de discipline de Lyon (Rhône) et Marseille (Bouches-du-Rhône).
L'inspection générale des services de la préfecture de police relève du directeur, chef de l'IGPN, pour ce qui concerne les missions qu'elle effectue dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.Article 222-3
Sans préjudice des spécificités de la préfecture de police, l'IGPN et l'IGS respectent une méthodologie commune, arrêtée par le directeur général de la police nationale, pour la réalisation des audits et la tenue des statistiques.
Chapitre III
Personnels
Article 223-1
L'inspection générale de la police nationale est composée d'inspecteurs généraux de la police nationale, de contrôleurs généraux de la police nationale, de fonctionnaires des trois corps actifs de la police nationale, ainsi que de personnels administratifs, techniques et scientifiques, et d'adjoints de sécurité.Article 223-2
Les personnels actifs de la police nationale affectés à l'IGPN exercent en tenue civile les missions qui leur sont confiées. Ils peuvent être appelés à revêtir la tenue d'uniforme sur instructions du directeur, chef de l'IGPN.Article 223-3
Les personnels actifs de la police nationale affectés à l'IGPN ont compétence sur l'ensemble du territoire national.Article 223-4
Les fonctionnaires du corps de conception et de direction affectés à l'IGPN assurent des missions d'audit, de contrôle des services et d'étude ; ils peuvent être chargés de missions spécifiques ; ils effectuent des enquêtes disciplinaires, judiciaires ou administratives, concernant l'ensemble des personnels des services de la police nationale. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale dans le cadre des enquêtes judiciaires qui leur sont confiées.
Article 223-5
Les fonctionnaires du corps de commandement affectés à l'IGPN secondent les hauts fonctionnaires et commissaires de police chargés des missions d'audit, de contrôle et d'étude.
Sous l'autorité des commissaires de police, ils sont chargés des enquêtes disciplinaires concernant les personnels des services de la police nationale. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale dans le cadre des enquêtes judiciaires qui leur sont confiées.
Ils peuvent être chargés de missions de soutien opérationnel, technique ou logistique.Article 223-6
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application affectés à l'IGPN participent à des missions techniques de soutien opérationnel et logistique.
Sous l'autorité des commissaires et le commandement des officiers, ils participent aux enquêtes disciplinaires concernant les personnels des services de la police nationale et exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale dans le cadre des enquêtes judiciaires.Article 223-7
Les personnels administratifs, techniques et scientifiques affectés à l'IGPN exercent les missions qui leur sont confiées conformément à leur statut et à leur spécificité.
Les personnels administratifs exercent, plus particulièrement, des missions de gestion des personnels, des moyens, du courrier, de secrétariat ainsi que de documentation ; ils sont également chargés de missions de gestion budgétaire de l'inspection générale.
Les attachés de la police nationale peuvent être affectés au cabinet des audits de l'inspection générale et se voir confier des missions d'audit financier.
Ils sont placés sous l'autorité des responsables des services ou unités fixés par l'organigramme, conformément aux dispositions de l'article 3 (alinéa 2) des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi.Article 223-8
Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale sont affectés à l'IGPN pour une durée limitée, conformément aux dispositions, d'une part, du statut particulier auquel ils sont soumis et, d'autre part, de l'arrêté ministériel en date du 8 août 1996 mentionné à l'article 113-26 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.
Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale sont affectés à l'IGPN pour une durée limitée, dans les conditions prévues par l'arrêté précité du 8 août 1996.
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale peuvent voir leur affectation à l'IGPN limitée dans le temps, conformément aux dispositions de ce même arrêté.Article 223-9
Lorsqu'ils sont dotés d'une arme de service, les personnels actifs de la police nationale affectés à l'IGPN ne sont astreints à la porter que sur instructions de leur hiérarchie, à l'occasion d'opérations de police ponctuelles. Ces fonctionnaires sont tenus d'effectuer les tirs réglementaires annuels.Article 223-10
A l'effet de remplir, dans des conditions d'efficacité optimales, les missions qui leur sont confiées, les personnels de la police nationale affectés à l'IGPN ont l'obligation de prendre part aux actions de formation continue adaptées à leurs fonctions qui leur sont proposées.
TITRE III
RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE
DE LA POLICE JUDICIAIRE (DCPJ)
Article 230-1
Les missions et l'organisation de la direction centrale de la police judiciaire sont prévues par arrêté ministériel en date du 19 mai 2006 ; ses structures territoriales sont fixées par les dispositions du décret no 2003-390 du 24 avril 2003 modifié.
Chapitre Ier
Missions. - Organisation
Article 231-1
Service spécialisé à vocation nationale, la direction centrale de la police judiciaire a pour missions essentielles la prévention et la répression des formes spécialisées, organisées ou transnationales de la délinquance et de la criminalité.
Elle gère les organes centraux de coopération internationale opérationnelle de police judiciaire.
Elle est chargée, en outre, de mettre en oeuvre, pour l'ensemble des directions et services actifs de la police nationale et pour les autorités judiciaires et administratives, des moyens de police technique et scientifique, informatique et de documentation opérationnelle d'aide aux investigations et aux recherches.Article 231-2
Direction active de la direction générale de la police nationale, la direction centrale de la police judiciaire comprend :
Au niveau central :
1. Un état-major ;
2 Une unité de projets opérationnels ;
3. La division des relations internationales, service à compétence nationale rattaché au directeur central ;
4. Quatre sous-directions :
- la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financières ;
- la sous-direction anti-terroriste ;
- la sous-direction de la police technique et scientifique ;
- la sous-direction des ressources et des études.
Au niveau territorial :
1. Des directions interrégionales de la police judiciaire (DIPJ) composées d'un ou plusieurs services régionaux de police judiciaire (SRPJ) et d'une ou plusieurs antennes de police judiciaire, et des directions régionales de la police judiciaire (DRPJ) composées d'antennes de police judiciaire. Les antennes de police judiciaire sont chargées des mêmes missions d'investigation que celles dévolues à leur direction interrégionale ou direction régionale de rattachement. Les directions interrégionales de la police judiciaire, les directions régionales de la police judiciaire et les services régionaux de police judiciaire sont organisés en divisions, sections et groupes spécialisés dans les missions d'investigation criminelle, économique et financière ou de soutien opérationnel, ainsi qu'en matière de police technique et scientifique. Certaines DRPJ et certains SRPJ disposent d'une brigade régionale d'enquêtes et de coordination (BREC). Certains SRPJ et DRPJ constituent les services de rattachement de groupes d'intervention régionaux (GIR), dans des conditions précisées par une circulaire interministérielle ;
2. Des antennes de l'Office central de lutte contre le crime organisé, dénommées brigades de recherche et d'intervention (BRI) ;
3. Une antenne de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants.
Chapitre II
Exercice de l'autorité hiérarchique
Article 232-1
La DCPJ est placée sous la direction d'un directeur nommé dans les conditions prévues par le décret no 85-779 du 24 juillet 1985 modifié, qui exerce son autorité sur l'ensemble des services centraux et territoriaux de la direction centrale de la police judiciaire.
Le directeur central est assisté d'un directeur central adjoint, qui le seconde et, en cas d'absence, le supplée.
Chaque sous-directeur a autorité sur l'ensemble des personnels en service dans la sous-direction dont il a la charge et assiste le directeur central et le directeur central adjoint. Il anime et coordonne au niveau national l'activité des services dans les domaines relevant du champ de compétence de sa sous-direction.Article 232-2
Le directeur interrégional de la police judiciaire est un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale nommé par arrêté ministériel. Il est assisté d'un directeur adjoint appartenant à ce même corps. Le directeur interrégional de la police judiciaire exerce une autorité hiérarchique sur les directeurs des services régionaux de police judiciaire et sur les chefs d'antennes de police judiciaire de son ressort. Le directeur régional de la police judiciaire est également un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale nommé par arrêté ministériel. Il est assisté d'un directeur adjoint appartenant à ce même corps. Le directeur régional de la police judiciaire exerce une autorité hiérarchique sur les chefs d'antennes de police judiciaire de son ressort. Le directeur de service régional de police judiciaire est un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale nommé par arrêté ministériel. Egalement assisté d'un directeur adjoint appartenant au même corps, il exerce une autorité hiérarchique sur les divisions et antennes de son service. Le directeur interrégional, le directeur régional et le directeur de service régional exercent le pouvoir hiérarchique et ont autorité sur l'ensemble des personnels de leurs services.
Le directeur interrégional (ou le directeur régional) de la police judiciaire met en oeuvre les objectifs nationaux et régionaux en matière de sécurité qui relèvent de sa compétence. Il lui revient d'optimiser l'utilisation des moyens dont il dispose au bénéfice de l'ensemble des services de sa direction. Le directeur de service régional de police judiciaire est responsable de l'activité opérationnelle de son service et de l'exécution des missions qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire.
Le directeur interrégional (ou le directeur régional) de la police judiciaire est responsable de la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens humains et matériels affectés ou alloués au service territorial qu'il dirige. Il veille à ce que le potentiel disponible soit réparti entre les différentes composantes du service, de manière à assurer une réponse opérationnelle optimale. Le directeur de service régional de police judiciaire est associé à la préparation de l'ensemble des décisions d'organisation et de gestion de son service.
Le directeur interrégional (ou le directeur régional) de la police judiciaire est responsable de la communication avec la presse, dans le respect des dispositions de l'article 113-10 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.
Chapitre III
Rôle et missions des corps au sein de la police judiciaire
Article 233-1
Les effectifs de la DCPJ comportent des personnels actifs de la police nationale, membres des corps de conception et de direction, de commandement, d'encadrement et d'application, ainsi que des personnels administratifs, scientifiques et techniques.
Ils comptent également des adjoints de sécurité, employés conformément aux dispositions prévues par les textes réglementaires qui les régissent et dans le respect de celles du deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 18 octobre 2002 susvisé, qui les excluent des régimes tant de la permanence que de l'astreinte.
Des personnels appartenant à des services de l'Etat autres que ceux qui composent la police nationale, ou à des entreprises publiques ou privées, peuvent exercer leurs missions ou fonctions au sein de certains services de la DCPJ.Article 233-2
Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la direction centrale de la police judiciaire assurent la direction, d'une part, des services centraux (sous-directions, pôles, services, divisions, offices et, pour certaines d'entre elles, sections et brigades) et, d'autre part, des services territoriaux (directions interrégionales, services régionaux et, pour certaines d'entre elles, divisions, brigades et antennes qui les composent ; directions régionales et, pour certaines d'entre elles divisions, brigades et antennes qui les composent). Ils assurent la direction de certains groupes d'interventions régionaux (GIR).
Ils exercent également les attributions liées à la qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils sont habilités dans les conditions définies par le code de procédure pénale.
Ils assurent la direction opérationnelle et logistique des enquêtes confiées à leurs services d'appartenance.Article 233-3
Les fonctionnaires du corps de commandement secondent ou suppléent les commissaires de police. Ils commandent et encadrent les groupes d'investigation ou de soutien opérationnel et logistique.
Ils peuvent être chargés de diriger une antenne ou une unité.
Ils sont principalement chargés de missions opérationnelles d'enquête judiciaire portant notamment sur la recherche et l'identification d'auteurs d'infractions en vue de leur présentation à l'autorité judiciaire. A cet effet, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.
Ils exercent les attributions qu'ils tiennent de leur qualité d'officier de police judiciaire, pour l'exercice de laquelle ils sont habilités dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.Article 233-4
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application sont chargés de missions opérationnelles d'enquête judiciaire portant, notamment, sur la recherche et l'identification d'auteurs d'infractions en vue de leur présentation à l'autorité judiciaire. Ils peuvent être chargés de missions de soutien opérationnel ou logistique.
Les brigadiers-majors de police, les brigadiers-chefs de police et les brigadiers de police secondent ou suppléent les officiers de police et exercent leur rôle d'encadrement. Ils peuvent se voir confier la responsabilité du commandement d'une unité.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.Article 233-5
Les personnels administratifs employés à la DCPJ sont affectés dans les services centraux et les services territoriaux. Ils sont principalement chargés des missions de gestion, d'administration et de soutien logistique.
Les attachés de la police nationale exercent, sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils sont affectés, des tâches de gestion administrative ou financière. Ces tâches peuvent comporter l'encadrement de structures internes de services.
Les secrétaires administratifs de la police nationale assurent des tâches administratives de maîtrise et d'encadrement. A ce titre, ils sont chargés notamment d'appliquer les textes de portée générale aux cas particuliers qui leur sont soumis.
Ils peuvent exercer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d'analyse.
Ils peuvent être chargés de la coordination de plusieurs sections administratives et financières ou de la responsabilité d'une unité.
Les adjoints et agents administratifs de la police nationale sont chargés de tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs.Article 233-6
Les personnels scientifiques employés à la DCPJ sont affectés au sein de la sous-direction de la police technique et scientifique, dans les services relevant de cette sous-direction, ainsi que dans les divisions de police technique des directions interrégionales ou régionales de la police judiciaire, et les services régionaux de police judiciaire ou dans les services locaux d'identité judiciaire des antennes de police judiciaire. Ils sont chargés d'effectuer les missions prévues au livre Ier, titre II, chapitre II, section 2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi ainsi que celles qui sont principalement énoncées au présent article .
Ils exercent les missions et travaux de nature technique ou scientifique dévolues à leur service d'affectation.
Participant à la mission de police judiciaire, ils procèdent notamment aux opérations techniques sur les scènes d'infractions et en tous lieux intéressant l'enquête, à la recherche, au prélèvement et à l'exploitation des traces et indices, ainsi qu'aux opérations, examens ou analyses techniques et scientifiques qui leur sont demandés par les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire ou par toute autre autorité qualifiée.
Ils peuvent être chargés d'actions de formation ou de tâches de recherche dans les domaines de compétence de la police technique ou scientifique.
Pour l'exécution de leurs missions, ils peuvent être conduits à se déplacer en France et à l'étranger.
Dans le cadre d'une procédure judiciaire, les actes techniques dont l'exécution leur est confiée, en fonction du niveau de qualification et d'habilitation qu'ils détiennent, sont accomplis en application des dispositions du code de procédure pénale relatives notamment aux personnes qualifiées ou aux experts judiciaires non inscrits.
Les ingénieurs et techniciens de police technique et scientifique peuvent se voir confier la direction d'un service ou unité chargé de missions de police technique et scientifique. Ils ont alors autorité sur l'ensemble des personnels actifs, scientifiques, administratifs et techniques affectés à ce service ou unité, et exercent le contrôle technique des missions et travaux qui y sont réalisés.
Les agents spécialisés de police technique et scientifique exécutent les tâches techniques et scientifiques dévolues à leur service d'affectation, dans les conditions prévues par l'instruction relative à leur emploi. Les agents spécialisés confirmés ou principaux peuvent se voir confier des fonctions d'encadrement.Article 233-7
Les personnels techniques employés à la DCPJ sont affectés dans les services centraux et les services territoriaux. Les agents des services techniques concourent à l'exécution des tâches de service intérieur, de tâches administratives et peuvent être chargés des fonctions d'huissier.
Chapitre IV
Droits et obligations
Article 234-1
En raison de la spécificité de leur mission, les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés dans les services énoncés à l'article 231-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi exercent leurs attributions en tenue civile.
Toutefois, ils peuvent être appelés à revêtir de façon visible l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés, dans les conditions fixées par leur chef de service, ou une tenue d'uniforme, dans les conditions fixées par le directeur central de la police judiciaire.
Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 8 août 1996 mentionné à l'article 113-26 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les fonctionnaires actifs de la police nationale sont affectés dans les BRI et les BREC pour une durée limitée et selon des modalités de contrôle de l'aptitude professionnelle.Article 234-2
Compte tenu de la nécessité d'assurer en toutes circonstances et en tous lieux la continuité de l'accomplissement de certaines missions, les sous-directeurs des services centraux et les directeurs interrégionaux et régionaux de la police judiciaire, ainsi que les directeurs des services régionaux de police judiciaire, adaptent ponctuellement les horaires de travail des personnels relevant de leur autorité, en fonction des impératifs du service, dans le cadre des dispositions communes applicables, notamment, aux personnels actifs de la police nationale.Article 234-3
Dans le respect des dispositions communes ci-dessus du présent règlement général d'emploi, l'activité de certaines unités de la police judiciaire est assurée, sans discontinuité, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Il s'agit notamment :
1. De l'état-major de la direction centrale de la police judiciaire ;
2. Du service central de documentation criminelle de la DCPJ ;
3. Des services signalétiques et des diffusions des DIPJ, des DRPJ et des SRPJ ;
4. De certaines unités de coopération internationale policière placées au sein de la direction centrale de la police judiciaire.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces services sont arrêtées après consultation des comités techniques paritaires compétents.
Article 234-4
Les services centraux, les directions interrégionales de la police judiciaire, les directions régionales de la police judiciaire et les services régionaux de police judiciaire mettent en place, chacun en ce qui le concerne, un régime de permanences et d'astreintes.
TITRE IV
RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION
DE LA SURVEILLANCE DU TERRITOIRE (DST)
Article 240-1
Les attributions de la direction de la surveillance du territoire sont fixées par le décret no 82-1100 du 22 décembre 1982.
Son organisation et son fonctionnement sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 17 novembre 2000, modifié depuis lors.
La protection des secrets de la défense nationale est régie par les dispositions du décret no 98-608 du 17 juillet 1998, précisées par celles de l'instruction générale interministérielle no 1300/SGDN/SSD annexée à l'arrêté du 25 août 2003 sur la protection du secret de la défense nationale.Article 240-2
La direction de la surveillance du territoire a compétence pour rechercher et prévenir, sur le territoire de la République française, les activités inspirées, engagées ou soutenues par des puissances étrangères et des organisations terroristes ou criminelles transnationales, de nature à menacer la sécurité du pays et, plus généralement, pour lutter contre ces activités.
A ce titre, la DST exerce une mission se rapportant à la défense et à la sécurité.
Il s'agit plus précisément :
- de la défense de la souveraineté française ;
- de la défense des intérêts français ;
- de la recherche du renseignement de sécurité.
Pour l'exercice de ses missions, et dans le cadre des instructions du Gouvernement, la DST est notamment chargée :
- de centraliser et d'exploiter tous les renseignements se rapportant aux activités mentionnées ci-dessus et que doivent lui transmettre, sans délai, tous les services concourant à la sécurité du pays ;
- de participer à la sécurité des points sensibles et des secteurs clés de l'activité nationale, ainsi qu'à la protection des secrets de défense ;
- d'assurer les liaisons nécessaires avec les autres services ou organismes concernés, nationaux ou étrangers ;
- de développer les moyens techniques nécessaires dédiés à ses missions ;
- d'exercer, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les compétences judiciaires afférentes à ses domaines de compétence, notamment ceux qui lui sont dévolus à titre exclusif et qui tendent à la répression des infractions prévues aux chapitres I et III du titre premier du livre quatrième du code pénal.
Dans le cadre des missions ci-dessus énoncées, la DST assure, pour le compte de l'ensemble des directions et services de la direction générale de la police nationale, l'exclusivité des liaisons avec les services de renseignements étrangers présents sur le territoire français.
Article 240-3
Direction active de la police nationale, la DST est placée sous l'autorité directe d'un directeur nommé dans les conditions prévues par le décret no 85-779 du 24 juillet 1985 modifié.
Elle est organisée en services centraux et services territoriaux, selon les dispositions de l'arrêté du 17 novembre 2000 modifié fixant l'organisation et le fonctionnement de la direction de la surveillance du territoire.
Les services centraux, outre leur compétence nationale d'organes de direction, ont une compétence géographique directe sur le ressort de la zone de défense de Paris.
Les services territoriaux sont organisés, en métropole, en directions zonales dont le siège et la compétence sont calqués sur ceux des zones de défense. De chaque direction zonale dépendent des brigades de surveillance du territoire. Les services de la DST implantés outre-mer sont organisés en postes de surveillance du territoire.
La DST dispose également, en propre, dans certains pays étrangers, d'officiers de liaison à vocation régionale, appartenant au corps de conception et de direction ou au corps de commandement de la police nationale.Article 240-4
Les effectifs de la DST sont composés de fonctionnaires actifs de la police nationale, de fonctionnaires administratifs, scientifiques et techniques de la police nationale, ainsi que de personnels contractuels, au nombre desquels des adjoints de sécurité.Article 240-5
Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale occupent, dans les services centraux, des postes de directeur adjoint, de sous-directeur, d'adjoint au sous-directeur, de chef d'état-major, de chef de division, d'adjoint au chef de division et de chargé de mission.
Dans les services territoriaux, ils exercent les fonctions de directeur zonal, d'adjoint au directeur zonal, de chef de brigade ou de chef de poste d'outre-mer.
Ils exercent également les attributions liées à la qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils sont habilités dans les conditions définies par le code de procédure pénale.Article 240-6
Dans le respect des dispositions de l'article 112-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale ont vocation à occuper des fonctions de commandement opérationnel des services ou des fonctions d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure, nécessitant une qualification élevée et n'impliquant pas toujours l'exercice d'un commandement.
Les officiers de police assurent le commandement des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
Ils occupent des postes d'adjoint au chef de division, de chef de section ou de groupe dans les services centraux, et des postes de chef de brigade ou de section et de chefs de poste outre-mer, au sein des services territoriaux.
Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale ; ils peuvent être chargés d'enquêtes, de missions d'information, de surveillance, d'investigation et de soutien opérationnel.Article 240-7
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale occupent des postes à vocation principalement opérationnelle ou technique. Ils peuvent se voir confier des tâches spécifiques nécessitant une qualification particulière, sans responsabilité d'encadrement.
Les brigadiers, brigadiers-chefs et brigadiers-majors assurent l'encadrement des gardiens de la paix placés sous leur autorité. Ils peuvent se voir confier des responsabilités de chef de section ou de chef de groupe.
Les fonctionnaires de ce corps exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.Article 240-8
Les fonctionnaires du corps des attachés de la police nationale accomplissent des tâches de gestion administrative, financière ou logistique, d'informatique, ainsi que de documentation et d'analyse.
Ils peuvent se voir confier des tâches d'expertise nécessitant une qualification particulière.
Ils peuvent assurer le commandement de structures administratives ou de support internes de la DST.Article 240-9
Les fonctionnaires du corps des secrétaires administratifs de la police nationale accomplissent des tâches de gestion administrative, financière ou logistique, d'informatique, d'archivage et de secrétariat.
Ils peuvent contribuer aux travaux de documentation et d'analyse.
Ils peuvent assurer l'encadrement de structures administratives ou de support internes à la DST.Article 240-10
Les fonctionnaires du corps des adjoints administratifs de la police nationale accomplissent des tâches administratives d'exécution, d'archivage, de secrétariat et de dactylographie.Article 240-11
Les fonctionnaires des corps scientifiques et techniques de la police nationale affectés à la DST assurent notamment, sous l'autorité de leur chef de service, des tâches d'expertise supérieure dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Dans leurs domaines d'expertise, ils peuvent exercer des fonctions d'encadrement.Article 240-12
Les personnels contractuels affectés à la DST assurent notamment, sous l'autorité de leur chef de service, des tâches d'expertise supérieure en matière linguistique, d'analyse et de documentation, ou de mise en oeuvre des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans leurs domaines d'expertise, ils peuvent exercer des fonctions d'encadrement.Article 240-13
La spécificité des missions de la DST impose le port de la tenue civile dans l'exercice de leurs fonctions pour l'ensemble des fonctionnaires des trois corps actifs de la police nationale.Article 240-14
L'identité des personnels de la DST et la nature des opérations auxquelles ils participent relèvent du Secret-Défense, niveau de classification des informations prévu à l'article 2 du décret précité du 17 juillet 1998.Article 240-15
Les personnels de la DST font l'objet, en condition préalable à leur affectation au sein de cette direction, d'une habilitation, au moins du niveau du Secret-Défense, valable cinq ans et renouvelable.
L'habilitation peut être retirée par l'autorité qui l'a accordée ou ne pas être renouvelée. En pareil cas, le fonctionnaire ou agent non titulaire est remis à la disposition de la direction de l'administration de la police nationale pour recevoir une autre affectation.
Les faits motivant le non-renouvellement ou le retrait d'habilitation au Secret-Défense ne sont pas portés à la connaissance du fonctionnaire ou agent non titulaire concerné s'ils sont couverts par le Secret-Défense, conformément aux dispositions combinées de l'article 4, dernier alinéa, de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et de l'article 6 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.Article 240-16
Les locaux et installations de la DST sont classés en zones protégées intéressant la défense nationale par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 5 novembre 2004, conformément aux dispositions des articles 413-7 et R. 413-1 et suivants du code pénal.
TITRE V
RÈGLEMENT PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE
DE LA SÉCURITE PUBLIQUE (DCSP)
Article 250-1
Les missions et l'organisation de la direction centrale de la sécurité publique sont déterminées par le décret no 93-1031 du 31 août 1993 modifié, un arrêté interministériel en date du 7 octobre 2004, ainsi que par deux arrêtés ministériels en date, respectivement, du 10 décembre 1993 et du 11 octobre 2004, complétés par une instruction spécifique relative à l'organisation des circonscriptions de sécurité publique, en date du 15 décembre 2004.
Chapitre Ier
Missions
Article 251-1
Dans le cadre des attributions qui leur sont conférées, et notamment de celui de l'exercice de la sécurité de proximité, les fonctionnaires et agents non titulaires des services de sécurité publique sont affectés à des missions ou activités :
- d'identification et de prise en compte des besoins de sécurité du public ;
- d'assistance aux personnes et d'aide aux victimes ;
- de prévention de la criminalité et de la délinquance et de protection des biens ;
- d'élaboration des modalités du partenariat de sécurité et de participation à leur mise en oeuvre ;
- de recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ;
- de maintien ou de rétablissement de l'ordre public ;
- de police administrative ;
- de sécurité routière ;
- de recherche d'informations opérationnelles ;
- de communication dans le respect des dispositions des articles 113-10 et 123-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi ;
- d'état-major et de soutien des activités opérationnelles ;
- de formation.
Chapitre II
Structures
Article 252-1
La direction centrale de la sécurité publique est une direction active de la direction générale de la police nationale. Elle est dirigée par un directeur des services actifs de la police nationale, nommé dans les conditions fixées par le décret no 85-779 du 24 juillet 1985 modifié, assisté d'un directeur central adjoint, qui le supplée en cas d'absence.
Elle définit la doctrine générale de la sécurité publique en vue d'assurer l'exécution de ses différentes missions.
Elle détermine les règles d'emploi des personnels dont elle anime l'action et contrôle l'activité. Elle fixe les structures et l'organisation, et répartit les moyens mis à sa disposition.
La direction centrale de la sécurité publique comprend des services centraux et des services déconcentrés : les directions départementales, les unités et services départementaux ou interdépartementaux, les districts et les circonscriptions de sécurité publique.
Les services centraux sont composés d'une structure de commandement, d'information et de soutien, d'une cellule de contrôle de gestion, ainsi que de sous-directions chargées, respectivement :
- des ressources opérationnelles ;
- des missions de police ;
- des relations extérieures et du management.
Est rattaché, pour emploi, à la sous-direction des missions de police, le centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR), service à compétence nationale, commun à la police et à la gendarmerie nationales.
Les services déconcentrés, organisés conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 décembre 1993 mentionné à l'article 250-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, peuvent comprendre, notamment, des services de police interdépartementaux chargés de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs ainsi que des circonscriptions interdépartementales de sécurité publique.
Article 252-2
La direction départementale de la sécurité publique constitue la structure territoriale fondamentale pour l'exercice des missions de sécurité publique.
Elle a autorité sur une ou plusieurs circonscriptions pouvant être organisées en districts de sécurité publique.
Elle est dirigée par le directeur départemental de la sécurité publique.Article 252-3
La circonscription de sécurité publique est compétente pour une ou plusieurs communes où est institué le régime de la police d'Etat, le cas échéant implantées sur plusieurs départements. Elle constitue la structure de base des services territoriaux de la sécurité publique.
Elle est formée d'un ou plusieurs secteurs qui constituent les territoires d'application de la police de proximité. Chaque secteur peut comporter une structure déconcentrée.
Elle obéit aux schémas d'organisation définis par les instructions en vigueur.Article 252-4
Outre la mission de partenariat et de communication, chacune des structures départementales ou locales peut comporter, selon son importance :
- des structures de gestion opérationnelle hiérarchisées ;
- des unités opérationnelles hiérarchisées et articulées en groupes, brigades, sections, compagnies.Article 252-5
Les circonscriptions territoriales répondent à des types d'organisation arrêtés au niveau national en fonction de l'importance du service.
Les directeurs départementaux de la sécurité publique transmettent pour avis aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale les schémas d'organisation des circonscriptions dont ils ont la charge, mis en place après vérification par la direction centrale de la sécurité publique de la conformité du schéma retenu avec les types d'organisation proposés au niveau national.Article 252-6
L'organisation des circonscriptions doit permettre :
- d'assurer la continuité du service public ;
- de répondre aux obligations administratives et judiciaires ;
- de développer la sécurité de proximité et le partenariat.
Elle prend en compte le pouvoir hiérarchique et les qualifications judiciaires, administratives et techniques de chaque catégorie de personnels affectés.
Elle met en oeuvre un management participatif ainsi que la polyvalence et la responsabilisation des personnels.
Article 252-7
En fonction de leur importance démographique et du diagnostic local de sécurité établi sur la base du niveau et des caractéristiques de la délinquance constatée et de l'analyse des états tirés de la main-courante informatisée, les circonscriptions de sécurité publique répondent pour leur organisation à l'un des organigrammes de référence joints en annexe 1 ou 1 bis (grandes circonscriptions) ; 2 ou 2 bis (autres circonscriptions) du présent titre.
Le choix de l'organigramme de référence pour chaque circonscription intervient sur proposition du directeur départemental de la sécurité publique après avis du comité technique paritaire départemental des services de la police nationale.
Une instruction particulière détermine les modalités d'application de cette organisation.Article 252-8
Les missions et les structures des unités spécialisées sont définies, au niveau national, par des instructions spécifiques de la direction centrale de la sécurité publique, prises après avis du comité technique paritaire central de la police nationale.
Leur appellation et leur mise en place doivent, après avis du comité technique paritaire départemental des services de la police nationale, faire l'objet d'un agrément préalable de la direction centrale de la sécurité publique.
Sont concernés notamment :
- les brigades anticriminalité (BAC départementales ou locales) ;
- les unités motocyclistes urbaines (BMU ou FMU) ;
- les unités canines (UCL) ;
- les groupes d'intervention de la police nationale (GIPN) ;
- les sûretés départementales (SD) ;
- les unités de prévention ;
- les unités d'ordre public ;
- les unités de sécurité routière ;
- les unités d'assistance administrative et judiciaire ;
- les unités de sécurisation des transports en commun.
Ces unités concourent, dans leur domaine de compétence, à l'action de police de proximité.
Chapitre III
Personnels
Article 253-1
Les effectifs des services centraux et territoriaux de la direction centrale de la sécurité publique comprennent des fonctionnaires des corps de conception et de direction, de commandement, d'encadrement et d'application de la police nationale, ainsi que des personnels administratifs, scientifiques et techniques et des adjoints de sécurité.
Les adjoints de sécurité exercent les prérogatives qui leur sont conférées par le code de procédure pénale ; ils sont employés conformément aux dispositions prévues par les textes réglementaires qui les régissent et dans le respect de celles du deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 18 octobre 2002 susvisé, qui les excluent des régimes tant de la permanence que de l'astreinte.
Article 253-2
Les fonctionnaires du corps de conception et de direction assurent les missions qui incombent aux services actifs de sécurité publique ainsi que les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.
Ils occupent, dans les services centraux, les postes de directeur adjoint, sous-directeur, chef de bureau, chargé de mission.
Dans les services territoriaux, ils exercent les fonctions de directeur départemental, de chef de district, de chef de circonscription, de chef de service ou d'adjoint.Article 253-3
Conformément aux dispositions du décret no 93-1031 du 31 août 1993 modifié portant création et organisation de directions départementales de la sécurité publique, le directeur départemental de la sécurité publique :
- est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, parmi les contrôleurs généraux ou les commissaires de police ;
- exerce son autorité sur les services et circonscriptions de sécurité publique et sur les personnels qui y sont affectés ;
- est le conseiller du préfet en matière de sécurité publique ;
- met en oeuvre la police de proximité ;
- pour ce qui relève de sa compétence, coordonne le dispositif partenarial de sécurité, veille à sa mise en oeuvre, participe à son évaluation et propose son adaptation ;
- sous l'autorité du préfet, prépare et exécute le budget de fonctionnement de la direction départementale de la sécurité publique et veille à l'adaptation permanente des moyens mis à sa disposition aux exigences de la sécurité publique ;
- sous la direction des magistrats concernés, pilote et coordonne les missions de police judiciaire à la charge des services de sécurité publique rattachés au département.
Sous l'autorité du préfet de département, préfet de région, le directeur départemental de la sécurité publique du département siège de la région administrative peut être chargé de missions de coordination régionale dans le cadre desquelles il peut mettre à disposition des départements du ressort les moyens dont il dispose.Article 253-4
Le directeur départemental de la sécurité publique anime l'activité d'un bureau départemental de coordination de la lutte contre les violences urbaines, dans des conditions précisées par une circulaire ministérielle.Article 253-5
Les fonctionnaires du corps de commandement secondent ou suppléent les commissaires de police. Ils exercent leurs fonctions dans le cadre des attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.
Ils ont vocation à occuper des fonctions de commandement opérationnel et d'expertise nécessitant des qualifications élevées.
Dans le respect de la nomenclature des postes propre à leur corps, ils exercent leurs fonctions dans des missions de voie publique, d'enquête, d'investigation, de recherche, de surveillance, de formation ainsi que de gestion et de soutien opérationnels.
Ils contrôlent l'exécution des missions dont ils ont la responsabilité.
Pour la mise en oeuvre des missions dont ils sont chargés, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.
Dans les services centraux, ils secondent ou suppléent les commissaires de police.
Dans les services territoriaux, ils ont vocation à exercer des fonctions de chef de circonscription de sécurité publique ou d'adjoint, le commandement en titre ou en second d'une unité, des fonctions de chef ou d'adjoint au chef d'un service en circonscription, de chef ou d'adjoint au chef d'un commissariat subdivisionnaire, de chef ou d'adjoint au chef d'un commissariat de secteur dans les secteurs importants, de chef ou d'adjoint au chef d'une division de sécurité de proximité.Article 253-6
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application accomplissent sous l'autorité des fonctionnaires des deux autres corps actifs de la police nationale les missions qui incombent aux services actifs de sécurité publique ; ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.
Ils ont vocation à servir dans toutes les unités et tous les services de la sécurité publique. Affectés principalement à des missions opérationnelles de police de proximité, d'ordre public et de sécurité routière, d'enquête, d'investigation, de recherche et de surveillance, ils peuvent se voir confier des tâches de gestion et de soutien opérationnel. Le tutorat des adjoints de sécurité leur est prioritairement confié.
Les brigadiers-majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des brigadiers de police, des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité, sous l'autorité des officiers de police qu'ils secondent ou suppléent. Ils contrôlent l'exécution des missions dont ils ont la responsabilité.
Les brigadiers de police peuvent assurer l'encadrement des gardiens de la paix et des adjoints de sécurité ; ils peuvent également seconder ou suppléer les officiers de police.
Les gardiens de la paix peuvent assurer l'encadrement des élèves gardiens de la paix et des adjoints de sécurité.
Les brigadiers-majors, brigadiers-chefs et brigadiers de police peuvent assumer la responsabilité du commandement d'un secteur de police de proximité ou d'une structure interne d'un service.Article 253-7
Les personnels administratifs et techniques assurent, selon leur grade et leur corps d'appartenance et conformément à la nomenclature de leur corps lorsqu'elle existe, des missions de gestion, d'étude, de contrôle et d'analyse, de formation, de sécurité informatique, de soutien médico-social ou d'inspection en matière de respect des règles d'hygiène et de sécurité dans l'ensemble des services.
En fonction de leur positionnement statutaire, de leur corps et de leur grade, ils peuvent exercer des fonctions de direction et/ou d'encadrement de structures internes de police technique ou administrative.
Les attachés de la police nationale ont vocation à exercer une autorité hiérarchique et fonctionnelle dans le cadre de la direction administrative des services de gestion opérationnelle en qualité de chefs, d'adjoints aux chefs de ces mêmes services, de contrôleurs de gestion ou comme chargés de mission.
Les secrétaires administratifs sont en charge, au sein de l'ensemble des services, de tâches de rédaction administrative et juridique, notamment au sein des secrétariats des officiers du ministère public, de gestion budgétaire et de comptabilité, de contrôle et d'analyse, de formation, de sécurité informatique, de soutien médico-social, ou d'inspection en matière de respect des règles d'hygiène et de sécurité.
Ils peuvent exercer des fonctions de direction et d'encadrement des unités qui les emploient.
Les agents et adjoints administratifs sont chargés de l'exécution de tâches en matière administrative, financière et logistique (dont comptabilité, secrétariat, accueil, rédaction, saisie informatique).Article 253-8
Les personnels scientifiques sont principalement chargés de missions opérationnelles d'investigations techniques et scientifiques portant notamment sur la recherche et l'identification d'auteurs d'infraction en vue de leur présentation à l'autorité judiciaire. Conformément aux dispositions du code de procédure pénale et en fonction du niveau de qualification et d'habilitation qu'ils détiennent dans l'une des spécialités de la police technique et scientifique, ils accomplissent les examens d'ordre technique et scientifique en qualité de personnes qualifiées ou d'experts judiciaires non inscrits. Ils peuvent se voir confier des fonctions de gestion et de soutien opérationnels et occuper des emplois de formateur ou de conseiller technique dans le domaine de la criminalistique. Les fonctionnaires chargés de la direction d'un service ou d'une unité en animent et coordonnent l'activité et exercent le contrôle technique de l'ensemble des missions qui y sont réalisées.
Chapitre IV
Conditions d'emploi et d'affectation interne
Article 254-1
Les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés dans les services de sécurité publique travaillent en tenue d'uniforme.
Cependant, ceux remplissant des missions d'investigation et de recherche, notamment dans les unités spécialisées prévues par les organigrammes annexés au présent titre, sont appelés à revêtir la tenue civile sur les instructions de leur chef de service.
La hiérarchie porte la tenue de l'unité dont elle assure la responsabilité, conformément aux organigrammes annexés au présent titre.
Dans tous les cas, les fonctionnaires agissant sur la voie publique sont porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés.Article 254-2
Les affectations territoriales des fonctionnaires s'effectuent, avec mention de leur résidence administrative, selon l'emploi occupé :
- au niveau de la circonscription de sécurité publique ;
- au niveau du district de sécurité publique ;
- au niveau de la direction départementale de la sécurité publique.
Les affectations internes des fonctionnaires relèvent de la décision du chef de service, dans le respect de la résidence administrative et des textes en vigueur.
Article 254-3
L'application des dispositions réglementaires relatives à la durée annuelle maximum de travail effectif dans la fonction publique de l'Etat permet d'articuler l'organisation et les conditions de fonctionnement des services de la DCSP selon deux régimes de travail distincts, eu égard au type d'unité concerné :
- le régime de la semaine civile, qui constitue la base de travail des services de soutien et de gestion, des services d'investigation et de toutes les unités non assujetties à un régime cyclique ;
- le régime cyclique par roulement, qui peut couvrir vingt-quatre heures ou non, en fonction des situations locales, des contraintes opérationnelles et de l'importance des effectifs du poste ou du service concerné.
Les fonctionnaires de tous corps et agents non titulaires énumérés à l'article 253-1 (1er alinéa) ci-dessus, à l'exception des adjoints de sécurité, et qui ne travaillent pas en régime cyclique, peuvent être soumis à des astreintes et à des permanences au service, dans le respect des prescriptions du présent règlement général d'emploi, précisées par l'instruction générale sur l'organisation du travail dans la police nationale.
Les horaires habituels de travail des personnels actifs et adjoints de sécurité sont déterminés dans un souci d'adaptation aux exigences du service public. Pour s'adapter aux contraintes et particularités locales, au profit d'une efficacité maximale dans la lutte contre la délinquance, ils sont établis sur le fondement d'un diagnostic basé sur les systèmes d'information internes et pour répondre aux besoins d'accueil du public.
Ils sont fixés par les directeurs départementaux de la sécurité publique après consultation des chefs de circonscription et chefs d'unités départementales et après avis du comité technique paritaire départemental des services de la police nationale.
En tant que de besoin et pour répondre à des contraintes spécifiques événementielles, des horaires décalés peuvent être ponctuellement retenus.
Article 254-4
Le présent règlement d'emploi est complété par un règlement intérieur et par des notes et instructions fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des services et unités.
TITRE VI
RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE
DE LA POLICE AUX FRONTIÈRES (DCPAF)
Article 260-1
Les missions de la direction centrale de la police aux frontières sont déterminées par l'article 11 du décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié ; l'organisation de ses services déconcentrés est fixée par les dispositions du décret no 2003-734 du 1er août 2003 ; celle de son échelon central en sous-directions, services à compétence nationale et bureaux fait l'objet d'un arrêté ministériel. Un arrêté ministériel en date du 23 février 1999, modifié depuis lors, détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de son unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ; un arrêté ministériel en date du 23 juin 2004, également modifié, précise l'organisation et le fonctionnement de la brigade des chemins de fer qui lui est rattachée.
Chapitre Ier
Missions
Article 261-1
Direction active et spécialisée de la direction générale de la police nationale, la DCPAF assure des missions qui concernent notamment :
- le contrôle des flux migratoires selon des modalités propres à chaque type de frontières ;
- la lutte contre l'immigration irrégulière, sous toutes ses formes, et contre l'emploi des clandestins sur l'ensemble du territoire ;
- l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une décision de reconduite à la frontière, d'interdiction du territoire, d'expulsion, de réadmission ou de non-admission ;
- la lutte contre la fraude documentaire ;
- la sûreté des moyens de transport ;
- la police aéronautique.
En règle générale, lorsque la DCPAF est seule présente sur un site, elle y assure l'ensemble des missions dévolues à la police nationale.
Elle est également chargée de conduire, au plan central et au plan territorial, sous l'autorité, respectivement, du directeur général de la police nationale dans le premier cas et des préfets de zone dans le second cas, l'animation, la coordination opérationnelle et informationnelle en matière de lutte contre l'immigration irrégulière.
Elle assure, au plan national, la sécurité sur l'ensemble des réseaux ferrés. Elle met en oeuvre, anime et évalue les directives et les objectifs nationaux fixés en ce domaine par le ministre chargé de l'intérieur. Elle dispose, pour l'exécution de cette mission, de moyens propres à compétence nationale (brigade des chemins de fer de la DCPAF). Elle anime l'action conduite en la matière par les brigades des chemins de fer zonales et coordonne celle développée par tous les services de sécurité intervenant sur le réseau ferré (services de la police et de la gendarmerie nationales, surveillance générale de la SNCF).
Elle est responsable de la coordination nationale des centres de coopération policière et douanière (CCPD) mis en place avec les partenaires européens.
Chapitre II
Organisation et exercice de l'autorité hiérarchique
Section 1
Organisation de la direction centrale
Article 262-1
La direction centrale de la police aux frontières est placée sous l'autorité d'un directeur des services actifs de la police nationale, nommé dans les conditions prévues par le décret no 85-779 du 24 juillet 1985 modifié, qui exerce ses responsabilités sur l'ensemble des services centraux et déconcentrés de la direction.
Le directeur central est assisté d'un directeur central adjoint qui le supplée en cas d'absence.
La DCPAF dispose d'un échelon central constitué d'un état-major, d'un service national de la police ferroviaire (SNPF) et de trois sous-directions :
- la sous-direction de l'immigration irrégulière et des services territoriaux ;
- la sous-direction des ressources ;
- la sous-direction des affaires internationales, transfrontières et de la sûreté.
Sont rattachés, respectivement :
- à l'état-major : l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention (UNESI), service à compétence nationale ainsi que le bureau de la police aéronautique ;
- à la sous-direction de l'immigration irrégulière et des services territoriaux : l'unité de coordination de la lutte contre l'immigration irrégulière (UCOLLI) et l'office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre (OCRIEST) ;
- au service national de la police ferroviaire : la brigade des chemins de fer de la direction centrale de la police aux frontières, service à compétence nationale.
Chacun des sous-directeurs exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels de sa sous-direction ; il anime et coordonne l'activité des services territoriaux dans son domaine de compétence.
Section 2
Organisation des services territoriaux
Article 262-2
Les services territoriaux (déconcentrés) de la direction centrale de la police aux frontières sont constitués par :
- les directions zonales de la police aux frontières (DZPAF) ;
- la direction de la police aux frontières (DPAF) des aérodromes Charles-de-Gaulle et du Bourget et la direction de la police aux frontières (DPAF) de l'aérodrome d'Orly ;
- les directions de la police aux frontières (DPAF) de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ;
- les directions départementales de la police aux frontières (DDPAF).Article 262-3
Les services déconcentrés peuvent comprendre, selon leur importance, d'une part, des services locaux dénommés « services de la police aux frontières » (SPAF) et, d'autre part, des unités spécialisées, ainsi qu'il suit :
Au niveau d'une direction zonale :
- une ou plusieurs brigades des chemins de fer ;
- une ou plusieurs brigades mobiles de recherche (BMR), pouvant elles-mêmes comporter une ou plusieurs antennes ;
- une ou plusieurs brigades de police aéronautique ;
- une ou plusieurs unités d'éloignement.
Au niveau d'une direction de la police aux frontières :
- un ou plusieurs services de la police aux frontières (SPAF) ;
- une ou plusieurs brigades des chemins de fer ;
- une ou plusieurs brigades mobiles de recherche (BMR), pouvant elles-mêmes comporter une ou plusieurs antennes ;
- une ou plusieurs unités d'éloignement.
Au niveau d'une direction départementale :
- un ou plusieurs services de la police aux frontières (SPAF) ;
- une ou plusieurs brigades des chemins de fer ;
- une ou plusieurs brigades mobiles de recherche (BMR), pouvant elles-mêmes comporter une ou plusieurs antennes ;
- une ou plusieurs unités d'éloignement.
Au niveau local, les SPAF peuvent comporter une ou plusieurs unités spécialisées (unité judiciaire, unité nautique, unité d'éloignement, unité de service général...), ainsi qu'une ou plusieurs unités territoriales.
La liste des services territoriaux de la DCPAF est portée en annexe 1 du présent titre.
Ces services répondent, pour leur organisation, à l'un des organigrammes de référence joints en annexe 2 (2A : DZPAF ; 2B : DPAF aéroportuaire ; 2C : DPAF implantée outre-mer ; 2D : DDPAF ; 2E : SPAF) du présent titre.
Chapitre III
Personnels
Article 263-1
Les effectifs des services centraux et territoriaux de la DCPAF sont composés de fonctionnaires des corps de conception et de direction, de commandement, d'encadrement et d'application de la police nationale, ainsi que de personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale et d'adjoints de sécurité.Article 263-2
Les membres du corps de conception et de direction occupent, dans les services centraux, des postes, notamment, de directeur central adjoint, de sous-directeur, de chef et d'adjoint au chef du SNPF, de chargé de mission, de chef et d'adjoint au chef de l'état-major, de chef de l'UCOLII, de chef de l'OCRIEST, de chef et d'adjoint au chef de la brigade des chemins de fer de la DCPAF et de chef de bureau.
Dans les services territoriaux, ils exercent les fonctions de directeur zonal et de directeur zonal adjoint, de directeur de la police aux frontières et de directeur adjoint, de directeur départemental et de directeur départemental adjoint. Ils peuvent également exercer les fonctions de chef de service de la police aux frontières.Article 263-3
Le directeur zonal de la police aux frontières est nommé par arrêté du ministre chargé de l'intérieur parmi les contrôleurs généraux de la police nationale ou les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le directeur zonal exerce, sous l'autorité des préfets de département et sous celle du préfet de zone pour les attributions relevant de la compétence de celui-ci, une mission de conception, de coordination, d'orientation et de contrôle à l'égard des directions départementales, et des services qui leur sont rattachés, dans le ressort de sa compétence territoriale. Il dispose d'un pouvoir hiérarchique et fonctionnel sur les DDPAF implantées dans la zone de défense, dans le respect des prérogatives du préfet de département.
Il met en oeuvre les objectifs nationaux et zonaux en matière de lutte contre l'immigration irrégulière et contre l'emploi des clandestins. Il fixe les objectifs de son service et évalue le résultat de son action.
Il assure, auprès du responsable de budget opérationnel de programme - BOP - (R BOP) auquel il est rattaché, toutes les attributions de gestion inhérentes à un responsable d'unité opérationnelle (RUO) regroupant en son sein l'ensemble des services déconcentrés de la police aux frontières présents dans la zone de défense considérée.
Il est le conseiller technique chargé des questions d'immigration auprès du préfet de zone, selon les textes en vigueur.
Il assure, au plan zonal, la coordination opérationnelle et informationnelle en matière de lutte contre l'immigration irrégulière et de sécurisation ferroviaire. La cellule de coopération opérationnelle zonale (CCOZ), d'une part, le poste de commandement et le pôle d'analyse et de gestion opérationnel (PAGO) zonaux, d'autre part, sont, à cette fin, placés sous son autorité directe.Article 263-4
Le directeur de la police aux frontières (DPAF), le directeur départemental de la police aux frontières (DDPAF) et le chef de service de la police aux frontières (SPAF) mettent en oeuvre les objectifs nationaux adaptés à leur service et évaluent les résultats de cette mise en oeuvre.
Ils sont les conseillers du représentant de l'Etat dans la collectivité d'outre-mer ou le département en matière de circulation transfrontière et de lutte contre toutes les formes d'immigration irrégulière. Ils participent à ce titre aux pôles départementaux d'immigration (PDI).
En métropole, le DPAF assure, auprès du responsable de BOP (R BOP) auquel il est rattaché, toutes les attributions de gestion inhérentes à un responsable d'unité opérationnelle (RUO).Article 263-5
Les officiers de police secondent ou suppléent les commissaires de police sous les ordres desquels ils sont placés.
Ils ont vocation à occuper des fonctions à responsabilités particulières nécessitant des qualifications élevées.
Chargés plus spécialement de missions opérationnelles, ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Pour la mise en oeuvre de ces missions, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.
Soumis à la hiérarchie interne propre au corps de commandement de la police nationale, ils ont, par ailleurs et dans le respect des règles posées par l'article 112-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, autorité sur les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application qui exercent leurs attributions dans leur unité ou service d'appartenance et que, le cas échéant, ils dirigent. Dans cette dernière hypothèse, cette autorité s'exerce sur l'ensemble des personnels affectés dans la structure considérée.
Ils peuvent exercer les fonctions de chef de quart, d'adjoint au chef de quart et, le cas échéant, d'officier de quart ou se voir confier la responsabilité de certaines fonctions de gestion opérationnelle.
Ils ont également vocation à assurer le commandement de certains services de la police aux frontières ou d'unités spécialisées ou territoriales de la police aux frontières.
Ils peuvent se voir confier les fonctions de chef ou de chef adjoint de centre de rétention administrative, de directeur ou de directeur adjoint d'une direction ou d'une direction départementale de la police aux frontières.Article 263-6
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application ont vocation à servir dans tous les services et unités de la DCPAF. Affectés prioritairement à des missions opérationnelles, ils peuvent toutefois se voir confier certaines tâches de gestion et de soutien opérationnels.
Ils exercent les attributions qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et assurent l'encadrement des adjoints de sécurité.
Les brigadiers-majors, les brigadiers-chefs et les brigadiers de police secondent ou suppléent les officiers de police sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent se voir confier les fonctions d'officier de quart et, dans certains cas, la responsabilité d'une unité.
Conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale titulaires, au minimum, du grade de brigadier de police, peuvent prononcer les mesures inhérentes au contrôle transfrontière (non-admissions ; placements en zone d'attente).Article 263-7
Les personnels administratifs affectés à la DCPAF assurent des missions de gestion, de logistique et de soutien conformément aux fiches de postes établies dans la nomenclature des corps auxquels ils appartiennent, lorsque celle-ci existe.
Ils exercent et sont soumis à l'autorité hiérarchique, en fonction de leur grade et de leur positionnement dans l'organigramme de leur service d'appartenance, conformément aux dispositions des articles 121-1 à 121-9 du présent règlement général d'emploi.
Les personnels du corps des attachés de la police nationale peuvent se voir confier, en direction centrale, les fonctions d'adjoint au chef de bureau ou chef d'une unité de gestion des ressources humaines, financières ou logistiques au sein d'un bureau. Ils assurent, au sein des services déconcentrés, les fonctions de chef de « département administration-finances ». Ils ont vocation à exercer des attributions de contrôleur de gestion.
Les personnels du corps des secrétaires administratifs de la police nationale assistent et secondent les attachés de police. Ils assurent la responsabilité des secrétariats de direction, les fonctions de régisseur et de chef de la « cellule administration-finances ».
Les adjoints administratifs et les agents administratifs de la police nationale sont chargés des tâches administratives d'exécution. Ils assistent les personnels du corps des secrétaires administratifs de la police nationale.Article 263-8
Les adjoints de sécurité exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale ainsi que celles qui résultent de la rédaction, respectivement, de l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile et de l'article L. 321-5 du code des ports maritimes.
Chapitre IV
Droits et obligations
Section 1
Affectation et changement d'affectation
Article 264-1
Les fonctionnaires et agents non titulaires reçoivent une affectation au niveau national ou territorial dans l'une des structures énumérées aux articles 262-1 et 262-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, avec mention de leur résidence administrative. Les affectations internes relèvent de la décision du chef de service, dans le respect de la résidence administrative et des textes en vigueur.
Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent être affectés à l'UNESI pour une durée limitée, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 23 février 1999 modifié qui en fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement.
Les fonctionnaires et agents non titulaires sont affectés en unités spécialisées (BMR et leurs antennes ; brigades des chemins de fer ; brigades de police aéronautique ; unités d'éloignement) par note de service nominative du directeur zonal de la police aux frontières territorialement compétent, sur la proposition, le cas échéant, du directeur départemental concerné. A défaut de directeur zonal, ils y sont affectés par note de service nominative du chef de service déconcentré de la police aux frontières de rattachement. La mise fin aux fonctions dans ces mêmes unités spécialisées obéit au même formalisme procédural.
Section 2
Port de l'uniforme et tenue du personnel
Article 264-2
Les fonctionnaires actifs de la police nationale et les adjoints de sécurité affectés à la DCPAF travaillent en tenue d'uniforme.
Cependant, ceux qui exercent des missions d'investigation et de recherche, notamment dans les unités spécialisées, sont appelés à revêtir la tenue civile sur les instructions de leur chef de service.
La hiérarchie porte la tenue de la structure dont elle assure la responsabilité.
Dans tous les cas, les personnels agissant sur la voie publique sont porteurs, de façon visible, de l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés.
Pour l'accomplissement de leurs missions, l'ensemble des personnels actifs et adjoints de sécurité servant à la police aux frontières sont revêtus, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, d'un gilet pare-balles à port apparent ou à port dissimulé.
Section 3
Conditions et horaires de travail
Article 264-3
L'application des dispositions réglementaires relatives à la durée annuelle maximum de travail effectif dans la fonction publique de l'Etat permet d'articuler l'organisation et les conditions de fonctionnement des services de la DCPAF selon deux régimes de travail distincts, eu égard au type d'unité concerné :
- le régime de la semaine civile, qui constitue la base de travail des services de soutien et de gestion, des BMR, et, plus généralement, de toutes les unités non assujetties à un régime cyclique ;
- le régime cyclique par roulement pouvant couvrir 24 heures ou non, en fonction des situations locales, des contraintes opérationnelles et de l'importance des effectifs du poste ou du service concerné.
Les fonctionnaires de tous corps et qui ne travaillent pas en régime cyclique peuvent être soumis à des astreintes et à des permanences au service, dans le respect des prescriptions du présent règlement général d'emploi, précisées par l'instruction générale sur l'organisation du travail dans la police nationale.
Les adjoints de sécurité sont employés conformément aux dispositions prévues par les textes réglementaires qui les régissent et dans le respect de celles du deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 18 octobre 2002 susvisé, qui les excluent tant de la permanence que de l'astreinte.
TITRE VII
RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE
DES RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX (DCRG)
Article 270-1
L'organisation et les missions de la direction centrale des renseignements généraux sont déterminées par l'article 12 du décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié, ainsi que par arrêté interministériel en date du 6 novembre 1995, complété par deux circulaires ministérielles en date, respectivement, du 3 janvier 1995 et du 15 juillet 2004.
Chapitre Ier
Missions. - Organisation
Article 271-1
La DCRG est chargée de la recherche et de la centralisation des renseignements destinés à informer le Gouvernement. Dans le respect constant de l'adéquation des modalités d'accomplissement de sa mission à l'état d'évolution de la société, elle participe à la défense des intérêts fondamentaux de l'Etat et concourt à la mission générale de sécurité intérieure.
A ce titre, figurent notamment, parmi les objectifs qui lui sont assignés, une contribution à la lutte contre le terrorisme, sous toutes ses formes et quelle qu'en soit l'origine, à la lutte contre tous groupes constitués appelant à la violence, ainsi qu'à celle contre les dérives urbaines. Au titre de ses missions prioritaires, prennent également rang l'anticipation et la gestion des crises.
Elle est chargée de la surveillance des établissements de jeux et des champs de courses, ainsi que de la protection des hautes personnalités.Article 271-2
La DCRG, direction active de la police nationale, comporte des services centraux et des services déconcentrés : les directions régionales et les directions départementales.
Elle est placée sous l'autorité d'un directeur des services actifs de la police nationale, nommé dans les conditions fixées par le décret no 85-779 du 24 juillet 1985 modifié.
Les services centraux sont composés de quatre sous-directions, d'un état-major et d'une inspection technique opérationnelle, dont les missions, fixées par les dispositions de l'arrêté du 6 novembre 1995 cité à l'article 270-1 ci-dessus, consistent en l'animation, l'orientation, l'évaluation et le contrôle de l'activité des services déconcentrés.Article 271-3
La direction régionale des renseignements généraux anime, contrôle et coordonne l'activité des directions départementales implantées dans le ressort de la région et leur transmet toutes instructions émanant de l'échelon central, sous l'autorité du préfet de région et, pour l'Ile-de-France, du préfet de police.
Elle constitue une instance de coordination des moyens opérationnels mis en oeuvre dans les départements de son ressort et, le cas échéant et sur instructions du directeur central, de mutualisation de ses propres moyens opérationnels avec ceux dont disposent une ou plusieurs autres directions régionales.
Sous l'autorité du préfet de zone et en liaison avec la DCRG, le directeur régional des renseignements généraux siégeant au chef-lieu de la zone de défense anime et coordonne, pour ce qui concerne les renseignements généraux, le dialogue de gestion du budget opérationnel de programme pour l'ensemble des directions régionales du ressort zonal.
Dans le respect des prérogatives du préfet de département, le directeur régional dispose d'un pouvoir hiérarchique et fonctionnel sur les directions départementales implantées dans la région, y compris en termes de notation des personnels qui y sont affectés.
Le directeur régional dispose, dans certains cas, d'unités spécialisées ayant vocation à exercer leur activité dans les limites géographiques de la région, voire de la zone de défense lorsque la direction régionale est implantée au chef-lieu de celle-ci. L'activité de ces unités est toutefois placée sous le contrôle de la direction centrale qui peut, en tant que de besoin, les employer sur l'ensemble du territoire national.
Les directions départementales mettent en oeuvre les instructions des préfets de département et celles transmises par les services centraux et les directions régionales. Elles peuvent comprendre des subdivisions territoriales : services d'arrondissement ou postes. Chaque direction départementale transmet à la direction régionale dont elle relève l'intégralité de sa production.
L'ensemble des services déconcentrés des renseignements généraux se situent dans la chaîne opérationnelle de la police nationale et, à ce titre, assurent, de manière permanente, dans un esprit de coopération sans faille, l'accomplissement des missions qui leur sont imparties, y compris en liaison avec les autres services de police.
Chapitre II
Personnels
Article 272-1
Les personnels actifs de la police nationale de la direction centrale des renseignements généraux et de ses services déconcentrés, quel que soit leur grade, exercent leurs fonctions en tenue civile. Ils peuvent, à titre exceptionnel, revêtir leur tenue d'uniforme, notamment lors de cérémonies civiles ou militaires.
Ils font l'objet d'une habilitation Confidentiel-Défense ou Secret-Défense, niveaux de classification des informations prévus à l'article 2 du décret no 98-608 du 17 juillet 1998 et les dispositions de l'instruction générale interministérielle citée à l'article 240-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi leur sont applicables.
L'affectation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale à la sous-direction des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux obéit aux dispositions de l'arrêté ministériel du 8 août 1996 fixant la liste des services à durée d'affectation limitée et les modalités de contrôle de l'aptitude professionnelle.Article 272-2
Les personnels actifs, quels que soient leur grade et leur affectation, hors administration centrale ou unités spécialisées, ont une compétence territoriale, régionale ou départementale, correspondant à la structure déconcentrée dans laquelle ils sont affectés.
Dans le cadre de missions régionales, zonales ou nationales, ces mêmes personnels peuvent être conduits, ponctuellement, à servir hors du cadre de leur affectation habituelle. Ces missions sont alors coordonnées à l'échelon régional, zonal ou national.
Les personnels affectés en administration centrale ou en unités spécialisées disposent d'une compétence étendue à l'ensemble du territoire national.Article 272-3
Les fonctionnaires du corps de conception et de direction ont la responsabilité de la conception et de la mise en oeuvre des objectifs confiés à la DCRG, aux échelons centraux et dans les services déconcentrés dont ils assurent la direction opérationnelle et organique.
Ils assurent la direction des différents organes des services centraux et ont vocation à exercer celle des services déconcentrés - directions régionales et départementales - de la DCRG. Ils inscrivent l'action de leur service dans la logique de la performance par la mise en oeuvre d'un management par objectifs.Article 272-4
Dans le respect des dispositions de l'article 112-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les fonctionnaires du corps de commandement participent à la mise en oeuvre de l'ensemble des missions de la DCRG, en assurant notamment le commandement opérationnel des effectifs chargés d'en assurer l'exécution. Ils secondent ou suppléent les commissaires de police et peuvent se voir confier la fonction de directeur départemental des renseignements généraux, de chef de service d'arrondissement, de chef de poste ou, à la direction centrale, de chef de section. Ils peuvent également exercer des fonctions de correspondant technique ou diriger des services d'état-major ou des unités de groupes spécialisés.
Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.
Ils ont vocation à occuper des fonctions à responsabilités particulières nécessitant des qualifications élevées et n'impliquant pas obligatoirement l'exercice d'un commandement, notamment en matière de recherche, d'exploitation et de mise en forme du renseignement et de l'information.Article 272-5
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application exercent principalement des missions d'investigation, de recherche et d'exploitation de l'information et du renseignement opérationnels. Ils participent également aux missions des renseignements généraux intéressant l'ordre public, qu'il s'agisse de manifestations de voie publique ou de protection des personnalités officielles françaises.
Ils se voient également confier diverses enquêtes de nature administrative demandées aux services des renseignements généraux, ainsi que des travaux d'analyse et de synthèse.
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de tous grades peuvent être chargés de tâches particulières nécessitant une qualification spécifique, et dont l'accomplissement n'implique pas nécessairement l'exercice d'un commandement.
Ils peuvent exercer le commandement direct d'une unité ou être désignés en qualité de correspondant technique de la DCRG.Article 272-6
Les personnels administratifs employés dans les services et unités des renseignements généraux apportent, dans le cadre de leurs attributions, leur contribution à la bonne exécution des missions confiées à cette direction active de la police nationale.
En fonction de leur grade et de leur affectation, ils sont notamment chargés de tâches, tant de gestion administrative, financière ou logistique, que relatives à l'informatique, ou bien encore de documentation, d'archivage, de secrétariat et de dactylographie.
Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une unité de gestion.Article 272-7
Les personnels du corps des attachés de la police nationale exercent, sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils sont affectés, des fonctions comportant l'exercice de prérogatives d'encadrement de personnels placés sous leur autorité et de gestion de ressources humaines, financières ou logistiques. Ces fonctions n'excluent pas qu'ils puissent être chargés également d'actions de formation, d'analyses juridiques ou opérationnelles.Article 272-8
Les personnels du corps des secrétaires administratifs de la police nationale exercent, sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils sont affectés, des tâches administratives telles que la mise en oeuvre des dispositions de textes de portée générale. Ils exercent également des fonctions de rédaction administrative ou juridique, de comptabilité, de gestion budgétaire ou de formation. Ils peuvent avoir un rôle d'encadrement.Article 272-9
Les adjoints administratifs de la police nationale exercent des tâches administratives d'exécution, telles que rédaction administrative, mise en forme rédactionnelle, accueil, secrétariat, comptabilité, impliquant la connaissance des règlements administratifs.Article 272-10
Les agents administratifs de la police nationale sont chargés de tâches administratives d'exécution. Ils peuvent suppléer les adjoints administratifs.
TITRE VIII
RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION
DE LA FORMATION DE LA POLICE NATIONALE (DFPN)
Article 280-1
Les missions et l'organisation de la direction de la formation de la police nationale sont déterminées par l'article 10 du décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié, ainsi que par arrêtés interministériel (organisation en sous-directions) et ministériel (organisation en bureaux) en date du 29 janvier 1999.
Chapitre Ier
Missions
Article 281-1
Direction active de la direction générale de la police nationale, la direction de la formation de la police nationale assure la formation initiale et continue des différentes catégories de personnels de la police nationale.Article 281-2
Dans le cadre du schéma directeur de la formation de la police nationale, la DFPN conçoit et anime la formation initiale et la formation continue des personnels de la police nationale. Chaque année, elle présente son bilan d'activité et son programme prévisionnel au Conseil national de la formation.
Elle accueille, dans le cadre d'actions partenariales, des publics extérieurs à la police nationale.
Elle participe à la mise en oeuvre du programme de l'égalité des chances.
Elle est responsable du développement des activités physiques et professionnelles.
Elle conduit les études relatives à la doctrine d'emploi des armes ainsi qu'aux techniques d'intervention.
Chapitre II
Organisation
Article 282-1
La DFPN comprend deux sous-directions, respectivement chargées :
- des enseignements ;
- des moyens,
ainsi que l'Institut national de la formation de la police nationale (INFPN) et la mission de la programmation et de l'évaluation.Article 282-2
La direction de la formation de la police nationale est constituée, également, de services à compétence nationale rattachés à la sous-direction des enseignements :
- le Centre national d'études et de formation ;
- l'Institut national de formation des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale (INFPATS) ;
- le Centre national de tir ;
- le Centre national d'éducation physique et sportive ;
- le Centre national de formation des unités cynophiles.Article 282-3
Elle comporte également :
- l'Ecole nationale supérieure des officiers de police ;
- l'Ecole nationale d'application de la police nationale ;
- les Ecoles nationales de police et les centres de formation de la police ;
- les délégations régionales au recrutement et à la formation pour ce qui est de la formation continue, ainsi que les centres régionaux de formation.
Chapitre III
Personnels
Article 283-1
L'ensemble des services de la DFPN sont dirigés par un directeur des services actifs de la police nationale nommé dans les conditions prévues par le décret no 85-779 du 24 juillet 1985 modifié. Le directeur de la formation de la police nationale prépare et assure l'animation, ainsi que le secrétariat du Conseil national de la formation de la police nationale institué par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 7 février 1995. Il préside la commission d'appel d'offres instituée par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 10 juillet 2000.
Le directeur de la formation de la police nationale est assisté d'un directeur adjoint, de sous-directeurs, du chef de l'INFPN, de chargés de mission, de conseillers techniques qui, chacun pour ses missions respectives, conçoit, anime, coordonne et évalue les activités des services et des personnels placés sous son autorité.Article 283-2
En application de l'article 3, alinéa 2, ci-dessus, des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi, la structure hiérarchique au sein de laquelle exercent tous les fonctionnaires et agents en service à la DFPN est établie conformément à l'organigramme de cette direction et dans le respect des missions dévolues à chacun des corps dont l'ensemble constitue les personnels visés à l'article 1er desdites dispositions liminaires.Article 283-3
Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale occupent, dans les services centraux (cf. articles 282-1 et 282-2 ci-dessus), des postes de directeur adjoint, de sous-directeur, de chef de l'INFPN et d'adjoint, de chef de la mission de la programmation et de l'évaluation, de chef de centre, de chef de bureau, de chargé de mission et de conseiller technique.
Dans les services mentionnés à l'article 282-3 ci-dessus, ils exercent des fonctions de directeur d'une structure de formation, de directeur adjoint, de délégué régional au recrutement et à la formation. Lorsqu'ils exercent des fonctions de directeur adjoint, ils assurent l'intérim du responsable de la structure.
Ils peuvent en outre dispenser des actions de formation.Article 283-4
Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale occupent des postes d'adjoint à chef de bureau, de chef de centre, de chef de section, des fonctions de formateur, d'auditeur, de concepteur-évaluateur en formation, d'ingénierie de formation. Ils peuvent également occuper des emplois de conseil, d'expert ou de technicien en applications policières, de chef de centre de formation de la police, d'adjoint au directeur d'une école nationale de police, être chargés du commandement de structures internes, d'une délégation régionale au recrutement et à la formation ou d'un centre régional de formation. Lorsqu'ils occupent des emplois d'adjoint au directeur d'une école nationale de police, ils assurent l'intérim du chef de structure.Article 283-5
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale occupent des emplois de conseil, de formateur ; exercent des fonctions de sécurité et de liaison, d'ingénierie de formation, des tâches spécifiques à caractère technique, d'encadrement d'unité pédagogique ou d'adjoint de chef de centre de formation de la police. Lorsqu'ils occupent des fonctions d'adjoint de chef de centre de formation de la police, ils assurent l'intérim du chef de structure.Article 283-6
Les fonctionnaires du corps des attachés de la police nationale affectés à la DFPN accomplissent des tâches de gestion administrative, financière ou logistique. Ils peuvent se voir confier des fonctions de directeur de l'INFPATS, d'adjoint pour l'administration dans les établissements de formation, de contrôle de gestion, d'encadrement de personnels ou la responsabilité d'un bureau ou d'une section.Article 283-7
Les secrétaires administratifs de la police nationale affectés à la DFPN accomplissent des tâches de rédaction, de gestion, de contrôle et d'analyse. Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'une section administrative ou occuper des emplois de formateur.Article 283-8
Les adjoints et agents administratifs de la police nationale affectés à la DFPN accomplissent des tâches administratives d'exécution. Certains d'entre eux peuvent exercer des fonctions de formation.Article 283-9
Les ouvriers d'Etat et les agents des services techniques en fonction à la DFPN sont employés à des tâches logistiques, techniques ou spécialisées.Article 283-10
Les psychologues de la police nationale de la DFPN participent aux opérations liées au recrutement et à la sélection des candidats à un emploi dans la police nationale. Ils apportent leur concours au déroulement des actions de formation initiale et continue et participent à l'élaboration des contenus pédagogiques de celles-ci.Article 283-11
Les adjoints de sécurité, y compris ceux d'entre eux auxquels a été conférée l'appellation « cadets de la République, option police nationale », participent aux missions d'accueil, de surveillance, de protection et de garde des établissements de formation. Ils peuvent en outre être employés à des tâches logistiques, techniques ou spécialisées auxquelles leur formation a pu les préparer.Article 283-12
Les personnels en position de détachement, les autres agents contractuels et les stagiaires en fonction ou accueillis à la DFPN se voient confier des missions spécifiques à haut degré de technicité en rapport avec l'activité principale de leur structure d'affectation ou d'accueil.
Chapitre IV
Droits et obligations
Article 284-1
L'arrêté ministériel du 18 octobre 1994 modifié portant règlement d'emploi des personnels occupant des fonctions pédagogiques à la direction de la formation de la police nationale fixe les conditions de recrutement ainsi que les modalités de gestion, d'emploi et de formation de ces personnels. Ses dispositions leur sont applicables dès la fin du cycle complet de leur formation pédagogique.
Ceux d'entre eux qui appartiennent aux corps actifs de la police nationale demeurent en outre soumis aux dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé.
En application des dispositions des articles 5 et 6 de l'arrêté précité du 18 octobre 1994, l'affectation à des fonctions pédagogiques au sein de la DFPN est prononcée pour une durée limitée.Article 284-2
Sous réserve des dispositions de l'article 31 du décret no 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les fonctionnaires actifs de la DFPN exercent leurs attributions en tenue d'uniforme.
Cette disposition ne concerne pas ceux d'entre eux affectés dans les services centraux mentionnés à l'article 282-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi ni, en la circonstance, ceux qui sont appelés à animer des actions de formation à l'extérieur de l'institution ou à y participer.
Les élèves en formation initiale au sein des structures de la DFPN revêtent la tenue de rigueur prescrite par le règlement intérieur de l'établissement d'accueil.
En tant que de besoin, les responsables de structures peuvent toutefois autoriser les personnels à revêtir la tenue civile.Article 284-3
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale et les adjoints de sécurité affectés à la DFPN sont dotés d'une arme individuelle de service dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.Article 284-4
Les régimes horaires de travail sont fixés conformément à la réglementation en vigueur et dans le souci d'une adaptation aux exigences du service public. En fonction de la spécificité des structures concernées, les impératifs liés au fonctionnement interne du service, à l'obligation de sécurité et aux contraintes pédagogiques et administratives sont prises en compte.Article 284-5
En matière de congés, les personnels de la DFPN sont soumis à l'obligation d'assurer la continuité du service public ; ceux qui appartiennent à une structure de formation doivent en outre répondre aux obligations attachées à la présence d'élèves ou de stagiaires.Article 284-6
Le présent règlement particulier est complété, pour ce qui concerne les services mentionnés à l'article 282-3 ci-dessus, par un règlement intérieur et par des notes et instructions fixant leurs modalités d'organisation et de fonctionnement, ainsi que par l'arrêté ministériel du 18 octobre 1994 portant règlement intérieur type applicable aux structures de formation de la police.
TITRE IX
RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE
DES COMPAGNIES RÉPUBLICAINES DE SÉCURITÉ (DCCRS)
Article 290-1
L'organisation et les missions de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité sont déterminées par le décret no 2003-952 du 3 octobre 2003 ; un arrêté ministériel précise son organisation en sous-directions et bureaux. L'implantation et la composition de ses directions zonales, de ses délégations, de ses unités motocyclistes zonales ainsi que de ses compagnies fait l'objet d'un arrêté ministériel distinct.
Chapitre Ier
Missions et organisation
Section 1
Missions
Article 291-1
Les personnels actifs de la police nationale affectés dans les CRS assurent les missions qui leur sont dévolues et exercent leurs activités tant à la résidence administrative qu'en déplacement, et ce en tout point du territoire de la République, voire, en exécution d'accords internationaux, à l'étranger.
Ces missions et activités se déclinent en :
- maintien ou rétablissement de l'ordre public ;
- sécurité routière ;
- prévention de la criminalité et de la délinquance ;
- aide et assistance aux personnes et protection des biens ;
- services d'ordre et d'honneur.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 110-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, la DCCRS concourt également aux autres missions dévolues à la police nationale et, en particulier, à la lutte contre l'immigration irrégulière.
Section 2
Autorité et structures hiérarchiques
Article 291-2
Direction active de la direction générale de la police nationale, la DCCRS est composée d'un échelon central et de structures territoriales (les directions zonales), au sein desquelles sont implantés des unités mobiles, des compagnies autoroutières, des unités motocyclistes zonales, des services de soutien opérationnel ainsi que des centres de formation continue. Elle constitue la réserve générale de la police nationale.
Elle est dirigée par un directeur des services actifs de la police nationale, nommé dans les conditions fixées par le décret no 85-779 du 24 juillet 1985 modifié, et qui exerce son autorité sur l'ensemble des personnels et des services de sa direction.
Le directeur central est assisté d'un directeur central adjoint, qui le supplée en cas d'absence.
L'effectif de la DCCRS comprend des fonctionnaires des trois corps actifs de la police nationale. Il est également formé de personnels administratifs et techniques de la police nationale, ainsi que d'adjoints de sécurité, qui concourent à l'accomplissement des missions et activités évoquées à l'article 291-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi. Cet effectif peut être renforcé de réservistes civils de la police nationale.
Adjoints de sécurité et réservistes civils de la police nationale sont employés conformément aux dispositions spécifiques des textes réglementaires qui les régissent.Article 291-3
La direction centrale des CRS est organisée comme suit :
1. La direction centrale
Chargée de l'organisation et du contrôle des unités et des personnels, de leur mise opérationnelle en fonction des missions, de la formation des personnels ainsi que de la gestion et de la répartition des moyens qui lui sont alloués, la direction centrale des CRS se compose d'une structure de contrôle dénommée « inspection technique » et de trois sous-directions.
L'inspection technique et les trois sous-directions de la DCCRS sont dirigées par des fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale. Chaque sous-direction comprend un certain nombre de bureaux dirigés, chacun, par un fonctionnaire de ce même corps ou par un fonctionnaire du corps de commandement de la police nationale. Sont placés auprès du directeur central des chargés de mission, membres soit du corps de conception et de direction, soit du corps de commandement de la police nationale.
2. La direction zonale
Structure territoriale de commandement opérationnel, de coordination, de contrôle et d'appui implantée au sein de chaque zone de défense métropolitaine, elle est dirigée par un directeur zonal, fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale, conseiller technique du préfet de zone et des préfets de département pour l'emploi des unités dans son ressort de compétence. Elle est autorité de rattachement des groupements opérationnels, des délégations, de l'unité motocycliste zonale, des compagnies et détachements implantés ou déplacés dans le ressort de la zone de défense, sans préjudice des prérogatives de l'autorité d'emploi.
L'adjoint au directeur zonal et le chef du service des opérations appartiennent au corps de conception et de direction de la police nationale ; le chef du service d'appui opérationnel ainsi que les chefs de bureaux de la direction zonale appartiennent au corps de commandement de la police nationale. Les sections peuvent être encadrées par des brigadiers-majors de police du corps d'encadrement et d'application.
3. La délégation
Dans le ressort de certaines directions zonales, la délégation constitue un état-major technique et opérationnel permanent, à vocation interrégionale, régionale ou départementale, subordonné à la direction zonale territorialement compétente. Elle est dirigée par un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale ou par un commandant de police.
Le chef de délégation est le conseiller technique du préfet pour l'emploi des compagnies républicaines de sécurité dans chacun des départements de son ressort.
4. Le centre de formation
Dirigé par un fonctionnaire du corps de commandement de la police nationale, le centre de formation a vocation à assurer la formation continue des personnels relevant de la DCCRS dans les domaines techniques et administratifs. Organiquement subordonné à la direction zonale territorialement compétente, ses missions lui sont confiées par le directeur central des compagnies républicaines de sécurité.
5. La compagnie
Unité organique administrative et tactique, elle est dirigée par un fonctionnaire du corps de commandement de la police nationale du grade de commandant de police, auquel est adjoint un capitaine de police qui le supplée dans ses attributions.
Le commandant de compagnie est responsable de la formation et de la discipline du personnel placé sous ses ordres, de l'administration de son unité et de l'exécution des missions qui lui sont confiées.
La compagnie peut être une compagnie de service général ou une compagnie autoroutière.
La compagnie de service général est constituée de quatre ou six sections commandées par des lieutenants de police ou des brigadiers-majors de police et d'une section chargée de la gestion et du soutien opérationnel, dont le chef est un brigadier-major de police.
La compagnie autoroutière est constituée de sections de roulement, d'une section motocycliste d'appui, d'un bureau de circulation routière et d'une section de commandement et des services. Un brigadier-major de police peut commander un tel bureau ou l'une de ces sections.
La compagnie républicaine de sécurité « Alpes » est constituée de détachements.
6. L'unité motocycliste zonale (UMZ)
Unité organique administrative et tactique, elle est dirigée par un fonctionnaire du corps de commandement de la police nationale, secondé par un officier de police ou un brigadier-major de police titulaire de la spécialité motocycliste.
Sous l'autorité du directeur zonal, l'officier, chef de l'UMZ, est responsable de la formation et de la discipline de l'ensemble des personnels des détachements qui composent son unité, ainsi que de l'administration et de l'organisation des missions de police et de sécurité routière confiées aux CRS dans le ressort territorial de la zone de défense.
Il est assisté dans ses fonctions par les gradés spécialistes motocyclistes-chefs des détachements précités.
7. Le groupement opérationnel (GO)
Echelon hiérarchique, technique et tactique, le groupement opérationnel est une structure constituée ponctuellement pour organiser le service de l'ensemble des compagnies mises à la disposition de l'autorité d'emploi en vue d'une opération déterminée.
Le commandant opérationnel (chef du GO) est désigné, en fonction des circonstances propres à l'événement ayant motivé une telle instauration, parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ou les commandants de police ; cette désignation, par le directeur général de la police nationale, intervient sur proposition du directeur central des compagnies républicaines de sécurité.
Section 3
Disponibilité et obligations
Article 291-4
Les fonctionnaires et autres catégories de personnels affectés dans les compagnies républicaines de sécurité sont soumis à une obligation de disponibilité de nature à leur permettre d'assurer l'ensemble des missions collectives ou individuelles confiées à ces formations de la police nationale. A cet égard, ils sont tenus de répondre immédiatement à la mise en oeuvre du plan de rappel du personnel de la compagnie.Article 291-5
L'accomplissement des missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public nécessitent une résistance particulière à l'effort physique. A cet effet, les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés dans les unités de service général sont soumis à l'obligation de se maintenir à un niveau de forme physique compatible avec l'exercice de ces missions.
La limite d'âge applicable aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application faisant acte de candidature pour servir dans ces formations est fixée à 45 ans révolus au premier janvier de l'année en cours.
Sans préjudice des dispositions de l'article 113-28 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, les aménagements de service supérieurs à cinq jours sont incompatibles avec l'exercice de missions de police dans les CRS.Article 291-6
La tenue d'uniforme est obligatoirement portée en service, conformément aux prescriptions du règlement sur le service intérieur dans les CRS, sauf dérogation expresse accordée pour certaines missions déterminées par le directeur central des CRS ou le directeur zonal compétent.
Pour l'application des dispositions de l'article 113-19 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, l'autorité hiérarchique fixe le type de tenue de service. Le port des équipements de protection et des équipements spéciaux est ordonné par cette même autorité et, sauf urgence ou mesure de sécurité impérative, après en être convenu avec l'autorité d'emploi.
Chapitre II
Exécution du service
Section 1
Service à la résidence administrative
Article 292-1
Le service à la résidence est assuré dans le cadre du régime de travail hebdomadaire.
Les personnels actifs des compagnies autoroutières, des UMZ, des détachements et sections montagne et de la musique travaillent en régime cyclique, à l'exception de ceux d'entre eux qui, affectés à des tâches administratives et de soutien opérationnel, sont dès lors soumis au régime hebdomadaire.Article 292-2
Conformément aux dispositions de l'article 113-15 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, le directeur central des CRS détermine les périodes de recyclage pour l'ensemble des unités, eu égard à l'emploi national.
Section 2
Service en déplacement
Article 292-3
Le commandant de compagnie ou le chef de détachement exécute la mission qui lui est confiée. Il est responsable de l'organisation du service et des conditions de son exécution.Article 292-4
Le service en déplacement assujettit le personnel à un régime de travail cyclique dont les compensations, prévues, dans leur principe, aux articles 113-33 et 123-17 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, sont précisées par une instruction particulière.Article 292-5
En déplacement, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 46 h 48, réparties sur 6 jours.Article 292-6
En déplacement et par période maximale de sept jours, un jour de repos est accordé au lieu d'emploi. Le second, repos légal, est restitué au retour à la résidence administrative. A cet effet et dans toute la mesure du possible, l'unité est neutralisée pendant la durée nécessaire à l'octroi des repos différés.
Section 3
Régime de récupération
Article 292-7
Les dispositions relatives au régime de compensation ou d'indemnisation des services supplémentaires, prévues aux articles 113-34 et 123-17 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, s'appliquent, selon les modalités précisées par le règlement sur le service intérieur des compagnies républicaines de sécurité, à la résidence et en déplacement, en fonction des régimes de travail.
Les services supplémentaires effectués par les fonctionnaires actifs dans le cadre de missions de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, de service d'ordre, de sécurité générale, de secours et de recherche, à résidence ou en déplacement, et non susceptibles de donner lieu à récupération, peuvent être indemnisés en application des dispositions du décret no 2000-194 du 3 mars 2000.
Les services supplémentaires cités à l'alinéa précédent et effectués par les personnels administratifs et les personnels techniques sont compensés dans des conditions fixées par le règlement sur le service intérieur des compagnies républicaines de sécurité.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par ce même règlement.
Section 4
Service applicable aux agents des compagnies autoroutières
et des unités motocyclistes zonales
Article 292-8
Les personnels affectés en unité autoroutière ou en unité motocycliste zonale assurent leur service en application d'un tableau de travail adapté à leur mission particulière, établi sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et selon un cycle spécifique.
Si les événements l'exigent, ces cycles peuvent être modifiés par le directeur central des CRS, sur proposition des directeurs zonaux.
Les personnels affectés dans les services de gestion et de formation des unités précitées sont assujettis au régime hebdomadaire de travail.Article 292-9
En période de circulation intense, l'effectif maximum des compagnies autoroutières et des unités motocyclistes est mis en service. Le personnel bénéficie, à l'exclusion de tout autre repos, en régime hebdomadaire ou en régime cyclique, de deux jours de repos (RC, RL) par période hebdomadaire, et qui ne peuvent être reportés que sur instruction formelle de la direction centrale des CRS.
Section 5
Service applicable aux agents des formations de montagne et de la musique
Article 292-10
Les agents des formations de montagne qui participent aux missions de police et sécurité des massifs montagneux sont soumis à un régime de travail mixte hebdomadaire/cyclique dans le cadre de l'alternance police-gendarmerie. Ceux affectés dans les services de gestion et de formation de ces mêmes structures sont assujettis au régime de travail hebdomadaire.Article 292-11
Les personnels de la musique sont assujettis au règlement sur le service intérieur des compagnies républicaines de sécurité.
TITRE X
RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER
DU SERVICE DE COOPÉRATION TECHNIQUE INTERNATIONALE DE POLICE (SCTIP)
Article 2100-1
Les missions et l'organisation du service de coopération technique internationale de police sont fixées par le décret no 61-1373 du 14 décembre 1961, par arrêté interministériel du 5 janvier 2001 et par arrêté ministériel du 1er février 2001, modifié depuis lors. Une instruction du ministre des affaires étrangères en date du 9 mai 1995 traite des attachés de police ; deux instructions du directeur général de la police nationale en date, respectivement, du 30 avril 1996 et du 6 mars 2001 traitent de l'organisation et du fonctionnement de la présence de la police nationale à l'étranger ; une instruction commune à la direction générale de la police nationale et à la direction générale de la gendarmerie nationale, en date du 28 janvier 2002, traite de la mise en place d'un réseau unique de sécurité intérieure à l'étranger.
Chapitre Ier
Missions
Article 2101-1
Le service de coopération technique internationale de police (SCTIP) participe à la mise en oeuvre de la politique étrangère de la France en matière de sécurité intérieure. Il anime la coopération opérationnelle à partir des renseignements obtenus par ses délégations, définies à l'article 2102-1 ci-dessous, il coordonne la coopération technique et anime des travaux d'experts menés dans le cadre de la coopération institutionnelle en matière de sécurité intérieure au niveau international et, plus particulièrement, de l'Union européenne.
Le SCTIP est chargé de la gestion de l'effectif des fonctionnaires actifs des services de la police nationale susceptibles d'être employés en qualité de gardes de sécurité diplomatique. A ce titre, il participe au recrutement et à la formation, dans cette perspective, de ces fonctionnaires. Le SCTIP prend part, en outre, à la gestion et au suivi technique des fonctionnaires de police affectés à une telle fonction.
Chapitre II
Organisation
Article 2102-1
Service actif de la police nationale, le SCTIP comporte un échelon central et des services déconcentrés implantés à l'étranger : les délégations.
Le service central comprend trois sous-directions respectivement chargées :
- de l'information et de la communication ;
- de la coopération technique et institutionnelle ;
- de l'administration et des finances.
Les délégations ont compétence pour un ou plusieurs Etats.
Article 2102-2
Sous l'autorité du directeur général de la police nationale, le chef du SCTIP dirige le service et les délégations ; il est nommé dans les conditions fixées par le décret no 79-64 du 23 janvier 1979 modifié.Article 2102-3
Les délégations du SCTIP à l'étranger sont dirigées par un attaché de sécurité intérieure placé sous l'autorité de l'ambassadeur. L'attaché de sécurité intérieure peut être assisté d'un attaché de sécurité intérieure adjoint.
L'attaché de sécurité intérieure et l'attaché de sécurité intérieure adjoint font partie du personnel diplomatique au sens de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et bénéficient, à ce titre, des privilèges et immunités diplomatiques prévus par ladite convention et agréés par l'Etat de résidence.
Peuvent être nommés en qualité d'attaché de sécurité intérieure et d'attaché de sécurité intérieure adjoint :
- les fonctionnaires titulaires du corps de conception et de direction de la police nationale ;
- les fonctionnaires titulaires du corps de commandement de la police nationale ;
- les militaires du corps des officiers de gendarmerie.Article 2102-4
L'attaché de sécurité intérieure remplit auprès du chef de la mission diplomatique et, le cas échéant, auprès du chef de poste consulaire, le rôle de conseiller et d'expert sur les questions de sécurité intérieure.
Interlocuteur technique des autorités locales en charge de la sécurité intérieure, il est chargé, sous l'autorité de l'ambassadeur :
- de contribuer à la sécurité intérieure de la France par le développement d'échanges d'expériences et d'informations entre les services compétents français et étrangers, en assurant le recueil, l'analyse et la transmission des renseignements ainsi obtenus ;
- de mettre en oeuvre et de participer à l'évaluation, sur le plan local, des programmes de coopération technique bilatéraux et multilatéraux en matière de sécurité intérieure, approuvés par le ministre des affaires étrangères ;
- de rechercher les financements nécessaires à la réalisation des actions qu'il conduit et de s'assurer de leur mise en oeuvre ;
- de participer aux actions et aux travaux des institutions internationales dans le domaine de la sécurité intérieure ;
- d'apporter son concours aux actions de prévention ou de gestion des crises ;
- de faciliter, en tant que de besoin, le bon déroulement des déplacements à l'étranger des personnels des administrations chargées de missions de sécurité intérieure.Article 2102-5
Dans le cadre des organisations internationales et sur instruction du ministre chargé de l'intérieur, des fonctionnaires de la police nationale peuvent être envoyés à l'étranger par le SCTIP en mission de courte ou de longue durée. Ils peuvent être alors placés sous l'autorité administrative d'un chef de contingent nommé par le directeur général de la police nationale.Article 2102-6
Les personnels affectés en délégation ont une compétence territoriale pour un ou plusieurs Etats en fonction de leur agrément.
Ils ne peuvent sortir de ce ressort territorial sans l'autorisation préalable de l'ambassadeur et du chef du SCTIP.
Chapitre III
Personnels
Article 2103-1
Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ont vocation à occuper, au service central, des postes de chef de service, chef de service adjoint, de sous-directeur, de chef de division, d'adjoint au chef de division.
Dans les services déconcentrés, ils ont vocation à exercer les fonctions d'attaché de sécurité intérieure.Article 2103-2
Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale secondent ou suppléent les fonctionnaires du corps de conception et de direction.
Ils peuvent exercer les fonctions de chef de bureau ou d'adjoint au chef de division au service central.
A l'étranger, ils exercent les fonctions d'attaché de sécurité intérieure, d'attaché de sécurité intérieure adjoint, de chef d'antenne, d'assistant de police, de conseiller technique et d'officier de liaison.Article 2103-3
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale concourent à l'exécution des missions du SCTIP.Article 2103-4
Les personnels administratifs exercent des tâches d'administration, de gestion, de documentation, de secrétariat selon les conditions fixées par le titre II du livre Ier du présent règlement général d'emploi.
Les fonctionnaires du corps des attachés de la police nationale affectés au SCTIP accomplissent des tâches de gestion administrative, financière ou logistique. Ils peuvent se voir confier des fonctions de contrôle de gestion, d'interprétariat, de formation, d'encadrement de personnels ou la responsabilité d'un bureau ou d'une division.
Les secrétaires administratifs de la police nationale affectés au SCTIP accomplissent des tâches de rédaction, de traduction, de gestion, de comptabilité, de contrôle et d'analyse. Ils peuvent être chargés de l'encadrement d'un bureau.
Les adjoints et agents administratifs de la police nationale affectés au SCTIP accomplissent des tâches administratives d'exécution (comptabilité, secrétariat, rédaction, accueil...).Article 2103-5
Des personnels appartenant à des services de l'Etat autres que ceux qui composent la police nationale, ou à des entreprises publiques ou privées, peuvent exercer leurs missions ou fonctions au sein du SCTIP.
Chapitre IV
Conditions d'emploi
Article 2104-1
Les attachés de sécurité intérieure et les attachés de sécurité intérieure adjoints sont nommés :
- par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, après agrément du ministre des affaires étrangères, lorsqu'il s'agit de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
- par arrêté du ministre de la défense, après agrément du ministre chargé de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères, lorsqu'il s'agit de militaires de la gendarmerie nationale.
Les conditions de séjour à l'étranger des personnels actifs de la police nationale sont régies par les dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé et de son arrêté d'application du 20 octobre 1995, modifié depuis lors (cf. article 113-26 ci-dessus du présent règlement général d'emploi).Article 2104-2
Les personnels affectés au service central ou en services déconcentrés exercent généralement leurs fonctions en tenue civile. Ils peuvent toutefois être appelés à revêtir leur tenue d'uniforme, notamment lors de cérémonies civiles ou militaires.
A l'étranger, à la demande de l'ambassadeur, les personnels peuvent revêtir la tenue d'uniforme de la police française.Article 2104-3
Le port de l'arme de service et du gilet pare-balles à l'étranger intervient dans le strict respect des réglementations française et étrangère.
Le port de l'arme fait l'objet d'une autorisation du chef du SCTIP, après avis de l'ambassadeur de France dans le pays de résidence.
TITRE XI
RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER
DU SERVICE DE PROTECTION DES HAUTES PERSONNALITÉS (SPHP)
Article 2110-1
L'organisation et les missions du service de protection des hautes personnalités sont déterminées par un arrêté interministériel et deux arrêtés ministériels en date du 19 octobre 1994, complétés par une instruction en date du 22 février 1995.
Chapitre Ier
Missions
Article 2111-1
Service actif de la direction générale de la police nationale, le service de protection des hautes personnalités exerce les attributions suivantes :
- la mise en oeuvre des mesures relatives à la sécurité générale du Président de la République ;
- la protection rapprochée et l'accompagnement de sécurité générale des hautes personnalités françaises et étrangères ;
- la mise en oeuvre des mesures nécessaires à l'organisation des déplacements officiels en France et à l'étranger.
Sur le territoire national, ces missions sont exécutées sous l'autorité des préfets territorialement compétents.
Chapitre II
Organisation
Article 2112-1
Le service de protection des hautes personnalités est placé sous l'autorité d'un chef de service nommé dans les conditions fixées par le décret no 79-64 du 23 janvier 1979 modifié.
Le service comprend un échelon central, composé d'un état-major et de sous-directions. Est rattachée à l'une d'entre ces sous-directions une antenne placée auprès des institutions européennes sises à Strasbourg.
Chapitre III
Personnels
Article 2113-1
Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale assurent les fonctions d'adjoint au chef de service, de sous-directeur et d'adjoint, de chef de l'état-major, de chef du groupe de sécurité générale de la présidence de la République et de chef du groupe de sécurité du Premier ministre, ainsi que celles de chef ou d'adjoint au chef du groupe de sécurité de la présidence de la République.
Ils ont la responsabilité de la conception et de la mise en oeuvre des mesures propres à assurer la protection des hautes personnalités.Article 2113-2
Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale sont placés sous l'autorité des commissaires qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent se voir confier le commandement d'une unité ou de groupes spécialisés, notamment de l'antenne mentionnée à l'article 2112-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.
Ils sont à la tête des équipes de protection rapprochée placées auprès des personnalités gouvernementales. Ils peuvent en outre assumer la responsabilité des équipes d'accompagnement de sécurité générale.
Pour la mise en oeuvre des missions qui leur sont confiées, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires. Ils contrôlent l'exécution des mesures dont ils ont la responsabilité.Article 2113-3
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale peuvent être affectés à toutes les missions opérationnelles qui incombent au service.
Les brigadiers-majors et les brigadiers-chefs de police secondent ou suppléent les officiers de police sous l'autorité desquels ils sont placés. Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'équipes d'accompagnement de sécurité générale.Article 2113-4
Les personnels administratifs employés au service de protection des hautes personnalités sont placés sous l'autorité de leur chef de service.
Ils accomplissent des tâches de gestion, de documentation ou de secrétariat, selon les conditions d'emploi propres à leur corps.
En fonction de leur grade, ils peuvent se voir confier la responsabilité hiérarchique d'une unité.Article 2113-5
Les fonctionnaires candidats à un poste dont les attributions comportent l'exercice d'une mission de sécurité doivent être titulaires depuis au moins cinq années.Article 2113-6
Seuls les fonctionnaires qui ont satisfait aux épreuves d'une sélection sont appelés à effectuer le stage de formation préalable à leur affectation.Article 2113-7
Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont affectés au SPHP pour une durée limitée, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 8 août 1996.Article 2113-8
Les personnels du corps des attachés de la police nationale exercent, sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils sont affectés, des fonctions comportant l'exercice de prérogatives d'encadrement de personnels placés sous leur autorité et de gestion de ressources humaines, financières ou logistiques. Ces fonctions n'excluent pas qu'ils puissent être chargés également d'actions de formation, d'analyses juridiques ou opérationnelles.Article 2113-9
Les personnels du corps des secrétaires administratifs de la police nationale exercent, sous l'autorité du chef de service auprès duquel ils sont affectés, des tâches administratives telles que la mise en oeuvre des dispositions de textes de portée générale. Ils exercent également des fonctions de rédaction administrative ou juridique, de comptabilité, de gestion budgétaire ou de formation. Ils peuvent avoir un rôle d'encadrement.Article 2113-10
Les adjoints et agents administratifs de la police nationale exercent des tâches administratives d'exécution, telles que rédaction administrative, mise en forme rédactionnelle, accueil, secrétariat, comptabilité, impliquant la connaissance des règlements administratifs.
Chapitre IV
Conditions d'emploi
Article 2114-1
Quel que soit le lieu où il doit être mis en place, le chef du SPHP ou son adjoint apprécie la nature du dispositif de sécurité relevant de ses attributions et le volume des moyens à engager, en fonction de la gravité de la menace.Article 2114-2
Les missions de protection rapprochée requièrent le concours d'au moins trois fonctionnaires.
Les missions d'accompagnement de sécurité générale des personnalités françaises et étrangères sont assurées par un ou deux fonctionnaires.Article 2114-3
En raison de la spécificité de leurs missions, les personnels actifs affectés au SPHP exercent généralement leurs fonctions en tenue civile. Ils revêtent leur tenue d'uniforme ou l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés sur instructions du chef du service.Article 2114-4
Le temps de travail des personnels des différents corps est aménagé de telle sorte que les missions confiées au SPHP soient assurées sans discontinuité.
Chapitre V
Déontologie
Article 2115-1
Les personnels du SPHP sont tenus d'observer les règles de déontologie, et, tout particulièrement, l'obligation de réserve et de discrétion professionnelle, dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'en dehors du service.
Pour tout manquement, le chef de service peut prononcer un changement d'affectation interne, sans préjudice de l'application des dispositions administratives - notamment disciplinaires - générales en vigueur dans la police nationale.
TITRE XII
RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER
DES DIRECTIONS ET SERVICES ACTIFS DE LA PRÉFECTURE DE POLICE (PP)
Article 2120-1
Le présent règlement d'emploi particulier s'applique aux personnels actifs, administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale (ou en fonction dans la police nationale) et aux adjoints de sécurité affectés dans les directions et services actifs de la préfecture de police.
Il complète les dispositions communes fixées au livre Ier du présent règlement général d'emploi ; il est précisé, en tant que de besoin, par des règlements intérieurs fixant, au sein de chaque direction et service, les modalités particulières d'emploi des différents corps ou catégories de personnels.
Ses dispositions sont modifiées sur proposition du préfet de police.
Chapitre Ier
Dispositions communes applicables aux directions et services actifs
Section 1
Missions. - Organisation
Article 2121-1
Les directions et services actifs de la préfecture de police sont placés sous l'autorité directe du préfet de police pour l'assister dans l'exercice de ses attributions.
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la police judiciaire, ils assurent leurs missions dans les conditions définies par celui-ci dans le cadre des instructions du ministre chargé de l'intérieur.Article 2121-2
Les directions et services actifs de la préfecture de police sont :
- la direction de l'ordre public et de la circulation ;
- la direction de la police urbaine de proximité ;
- la direction de la police judiciaire ;
- la direction des renseignements généraux ;
- la direction opérationnelle des services techniques et logistiques ;
- l'inspection générale des services.Article 2121-3
Les missions et l'organisation de chaque direction ou service actif de la préfecture de police sont fixées par arrêté du préfet de police pris après avis du comité technique paritaire des services de police de la préfecture de police et du comité technique paritaire central de la police nationale.Article 2121-4
Chaque direction active est dirigée par un directeur des services actifs de police de la préfecture de police nommé dans les conditions fixées par le décret no 79-63 du 23 janvier 1979, assisté, le cas échéant, dans l'exercice de ses fonctions, par des personnels exerçant des fonctions de directeur-adjoint ou de sous-directeur.Article 2121-5
Les directions actives de la préfecture de police comprennent des services centraux, organisés en sous-directions, et, le cas échéant, des services territoriaux.Article 2121-6
La direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police est chargée, à Paris :
- du maintien de l'ordre public ;
- de la protection des institutions de la République et des représentations diplomatiques ;
- de la régulation de la circulation routière ;
- de la gestion et du fonctionnement des centres de rétention administrative et du dépôt du Palais de Justice.
Elle participe, en liaison avec la direction de la police urbaine de proximité, au contrôle du respect des dispositions du code de la route et, en particulier, à la prévention et à la lutte contre la délinquance et les violences routières.
Elle concourt à la prévention et à la lutte contre la délinquance sur la voie publique.
Elle est chargée de l'exécution de missions de police administrative relevant des attributions du préfet de police, telles que mentionnées à l'article 2121-1 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.
Article 2121-7
La direction de la police urbaine de proximité (DPUP) de la préfecture de police est chargée, à Paris, en collaboration avec les autres directions et services de la préfecture de police :
- de la prévention de la criminalité, de la délinquance et des autres atteintes à la sûreté et à la tranquillité publiques ;
- de la recherche et de l'arrestation de leurs auteurs et de leur mise à disposition de la justice ;
- de la réception et du traitement des appels ainsi que de la réorientation éventuelle des demandes de secours ;
- de l'accueil permanent du public, notamment des victimes, de l'aide et de l'assistance aux personnes et de toutes missions de relation entre la police, la population et les partenaires de la politique de sécurité.
La direction de la police urbaine de proximité participe, en liaison avec la DOPC, à l'application de la réglementation relative à la circulation et, en tant que de besoin, au maintien de l'ordre public.
Elle concourt à l'exécution de missions de police administrative.
Elle est chargée, en liaison avec les services de la police et de la gendarmerie nationales territorialement compétents, de la mise en oeuvre des moyens de prévention et de lutte contre la criminalité et la délinquance et, en coordination avec les exploitants, contre les autres atteintes à la sûreté et à la tranquillité publiques sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée de la région Ile-de-France.
Article 2121-8
La direction de la police judiciaire de la préfecture de police constitue la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ) de Paris ; elle est chargée :
- à Paris : de la lutte contre toutes les formes organisées ou spécialisées de la criminalité et de la délinquance, des fonctions de ministère public près le tribunal de police de Paris, de missions de police administrative relevant des attributions du préfet de police ;
- dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne : de la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées ou spécialisées ;
- pour l'ensemble des services de police relevant du SGAP de Paris : de la mise en oeuvre et du contrôle des moyens de police technique et scientifique et d'identité judiciaire, des outils informatiques et des documentations opérationnelles d'aide aux investigations.
Article 2121-9
La direction des renseignements généraux de la préfecture de police est chargée, à Paris, de la recherche, de l'analyse et du traitement des informations relatives à la prévention des troubles à l'ordre public et des atteintes au fonctionnement des institutions.
Elle assure la recherche et la centralisation des renseignements destinés à informer le préfet de la zone de défense de Paris, participe à la défense des intérêts fondamentaux de l'Etat et concourt à la mission de sécurité intérieure à l'échelon de la région.
Direction régionale des renseignements généraux d'Ile-de-France, elle anime, contrôle et coordonne, à ce titre, les directions départementales des renseignements généraux de la région d'Ile-de-France.
La direction des renseignements généraux de la préfecture de police constitue, en matière de lutte contre l'immigration clandestine et les infractions liées à l'emploi des étrangers, un service compétent à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, au sein duquel les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles.
Elle contribue à des enquêtes administratives et de sécurité.Article 2121-10
La direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police est chargée, au profit de la préfecture de police et des autres services de police implantés dans le ressort du SGAP de Paris :
- d'assurer la police des voies d'eau et des berges, de l'espace aérien réglementé, de l'équipement des véhicules et des réseaux des systèmes d'information et de communication ;
- d'assurer l'assistance aux missions de police et la formation à la conduite spécialisée ;
- de mettre en oeuvre des moyens techniques ou des techniques répondant à des besoins opérationnels spécifiques ;
- de réaliser des interventions techniques, en particulier en matière de sonorisation, d'électricité, de photo et de vidéo ;
- de concevoir et mettre en oeuvre des systèmes d'information et de communication (informatique, télécommunications, vidéosurveillance, sirènes d'alerte) ; assurer, dans ces domaines, l'acquisition, le déploiement, la réparation, la maintenance, le renouvellement de ces équipements ;
- d'assurer l'acquisition, le déploiement, la réparation, la maintenance et le renouvellement des équipements, et prestations qui y sont attachées, pour ce qui concerne les matériels roulants, l'habillement, l'armement, le matériel technique spécifique, l'imprimerie et la reprographie, ainsi que les matériels et fournitures de bureau.
La direction opérationnelle des services techniques et logistiques peut être appelée à apporter le concours de ses moyens spécifiques en dehors du ressort du SGAP de Paris.Article 2121-11
L'inspection générale des services (IGS) de la préfecture de police a pour mission de procéder :
- au contrôle des services de la préfecture de police, ainsi que des établissements de formation implantés sur son ressort ;
- aux audits, études et enquêtes administratives ayant pour but l'amélioration du fonctionnement de ces services ;
- à toute mission sur le fonctionnement de ces services.
L'inspection générale des services est également compétente dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; pour ce qui concerne les services actifs qui ne relèvent pas de la préfecture de police, elle y exerce ses différentes missions dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 222-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.
Chargée de veiller au respect, par les personnels cités à l'article 1er des dispositions liminaires de l'arrêté portant présent règlement général d'emploi, des lois et règlements et du code de déontologie de la police nationale, elle effectue les enquêtes qui lui sont confiées à cet effet.
L'inspection générale des services peut être saisie d'enquêtes par les autorités judiciaires dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale.
Pour l'exécution de leurs missions, les membres de l'inspection générale des services ont libre accès à tous les services et locaux de police du ressort de leur compétence et peuvent se faire communiquer tous documents, dans la mesure où ils sont régulièrement habilités à en connaître.Article 2121-12
Pour l'exercice des missions énumérées aux articles précédents, et qui leur sont confiées par le préfet de police ou l'autorité judiciaire, les directions et services actifs de la préfecture de police disposent, notamment, de directeurs des services actifs de la préfecture de police, d'inspecteurs généraux, de directeurs adjoints, de sous-directeurs, de contrôleurs généraux, de fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale qui ne sont pas détachés dans l'un de ces emplois, de fonctionnaires des corps de commandement, et d'encadrement et d'application de la police nationale, de personnels administratifs, scientifiques et techniques de la police nationale, ou en fonction dans la police nationale (issus de la fonction publique de l'Etat ou de la Ville de Paris), ainsi que d'adjoints de sécurité et autres agents contractuels. Certains services ou directions peuvent bénéficier du concours d'apprentis.
Section 2
Modalités de gestion des personnels
Article 2121-13
Conformément à la réglementation relative à la gestion déconcentrée des personnels de la police nationale ainsi qu'aux dispositions particulières applicables aux adjoints de sécurité, le préfet de police est investi de prérogatives en matière d'exercice du pouvoir disciplinaire.Article 2121-14
La médecine statutaire et de contrôle des personnels de la police nationale, y compris les adjoints de sécurité, affectés à la préfecture de police est assurée par des médecins exerçant au sein d'un service dont les missions et l'organisation sont fixées par arrêté du préfet de police.
Ces personnels sont tenus de signaler à leur chef de service leurs arrêts de travail pour maladie par la production d'un certificat d'arrêt de travail.
Les directeurs et chefs de service peuvent demander au médecin-chef du service mentionné au premier alinéa ci-dessus du présent article de faire diligenter une visite à domicile par un médecin agréé, notamment lorsque le fonctionnaire, titulaire ou stagiaire, ou l'adjoint de sécurité concerné n'a pas adressé de certificat d'arrêt de travail dans les délais réglementaires.
Dans les cas patents d'absentéisme abusif ou répété, ou lorsque le fonctionnaire actif, titulaire ou stagiaire, concerné observe un silence manifestement anormal, le chef de service peut faire diligenter une visite à domicile par des fonctionnaires de la hiérarchie, conformément aux dispositions de l'article 113-49 ci-dessus du présent règlement général d'emploi. Un rapport de visite est établi puis communiqué pour information au médecin-chef précité.
Le fonctionnaire, titulaire ou stagiaire, ou l'adjoint de sécurité qui totalise quinze jours d'arrêt de maladie, en une seule fois ou cumulativement, au cours de douze mois consécutifs, doit se présenter en temps utile avant sa reprise de service au cabinet du médecin-chef précité en vue d'obtenir un certificat de reprise.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'ensemble des personnels relevant du SGAP de Paris.
Chapitre II
Dispositions particulières à la direction de l'ordre public
et de la circulation de la préfecture de police
Section 1
Organisation de la direction et des services
Article 2122-1
La direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de police, qui constitue un service actif au sein duquel les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs attributions dans le ressort du département de Paris en application des dispositions de l'article R. 15-20 du code de procédure pénale, est organisée en quatre sous-directions et comprend :
- un état-major ;
- des services territoriaux, organisés en districts d'ordre public au nombre de trois ;
- des services spécialisés.
Section 2
Rôle et missions des personnels de la police nationale
Article 2122-2
Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale affectés à la direction de l'ordre public et de la circulation assurent la direction hiérarchique de tous les personnels en fonction dans leurs services et placés, dès lors, sous leur autorité, y compris les agents de la préfecture de police n'appartenant pas à l'un des corps de la police nationale.
Sous la direction du directeur de l'ordre public et de la circulation, ils assurent la conception et la mise en oeuvre des missions confiées à leur direction et en contrôlent l'exécution.
Dans le cadre strict des missions de leur direction d'emploi et des instructions du préfet de police, et dans les limites fixées par le directeur de l'ordre public et de la circulation, ils exercent les attributions conférées par la qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils peuvent être habilités dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Ils exercent les fonctions de directeur, de sous-directeur, de chef de district d'ordre public, de chef de service ou d'adjoint à ces fonctions, selon une nomenclature des postes préalablement établie.
Article 2122-3
Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale affectés à la direction de l'ordre publique et de la circulation sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils exercent leur commandement sur les personnels placés sous leurs ordres au sein des services et des bureaux, mettent en oeuvre les directives et instructions reçues, procèdent ou font procéder aux actes nécessaires à leur accomplissement et en contrôlent l'exécution.
Ils peuvent se voir confier des fonctions d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure.
Selon une nomenclature des postes préalablement établie, ils assurent la direction des structures internes des services et peuvent se voir confier les fonctions d'adjoint à un chef de service. Au grade de commandant de police, et en vertu, également, de la nomenclature précitée, ils peuvent se voir confier la responsabilité d'un service.
Dans le cadre strict des missions de la direction de l'ordre public et de la circulation et des instructions du préfet de police, et dans les limites fixées par le directeur de l'ordre public et de la circulation, ils exercent les attributions conférées par la qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils peuvent être habilités dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.Article 2122-4
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés à la direction de l'ordre public et de la circulation sont placés sous les ordres des officiers de police.
Les brigadiers-majors de police secondent ou suppléent les officiers de police sous l'autorité desquels ils sont placés. Ils sont appelés à exercer le commandement direct et opérationnel des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application à l'échelon de la brigade, de la section, d'une structure interne particulière ou spécialisée, selon une nomenclature des postes préalablement établie.
Les gradés assurent l'encadrement et la gestion opérationnelle des gardiens de la paix, des élèves gardiens, des adjoints de sécurité et des agents de surveillance de Paris. Pour la mise en oeuvre des missions, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires. Ils contrôlent l'exécution des mesures dont ils ont la responsabilité.
Les gardiens de la paix assurent l'exécution des missions opérationnelles. Ils peuvent être appelés à exercer l'encadrement des élèves gardiens de la paix, des adjoints de sécurité et des agents de surveillance de Paris.
Dans le cadre strict des missions de la direction de l'ordre public et de la circulation et des instructions du préfet de police, et dans les limites fixées par le directeur de l'ordre public et de la circulation, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.Article 2122-5
Les personnels administratifs de la police nationale affectés à la direction de l'ordre public et de la circulation sont placés sous l'autorité de leur chef de service ou d'unité d'affectation pour exercer des tâches de gestion administrative ou financière selon les conditions d'emploi propres à leurs corps d'appartenance.
Ceux d'entre eux qui sont membres du corps des attachés de la police nationale assurent l'encadrement de l'ensemble des personnels placés sous leur propre autorité et peuvent se voir confier la responsabilité d'un service chargé de la gestion administrative et financière de la direction.
Section 3
Organisation du temps de travail
Article 2122-6
Le directeur de l'ordre public et de la circulation fixe, après avis du comité technique paritaire des services de police de la préfecture de police, les horaires de travail et l'organisation des services selon des cycles et des roulements déterminés, dans le strict respect des textes relatifs à la durée annuelle du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et de manière à assurer la continuité du service public en tenant compte des contraintes locales.
Section 4
Port de l'uniforme
Article 2122-7
Sauf dérogation expresse accordée par le directeur de l'ordre public et de la circulation, les fonctionnaires actifs et les adjoints de sécurité de la direction de l'ordre public et de la circulation exercent leur mission en tenue d'uniforme.Article 2122-8
Les personnels autorisés par le directeur de l'ordre public et de la circulation à porter la tenue civile, lorsque la nature de la mission ou les nécessités du service l'exigent, doivent être en mesure, à tout moment, de revêtir, dans le cadre de l'exercice des missions assignées à leur corps, sur instructions de leur hiérarchie, leur tenue d'uniforme, sans pouvoir se prévaloir de l'autorisation particulière qui leur est accordée d'exercer habituellement en tenue civile.
Chapitre III
Dispositions particulières à la direction de la police urbaine de proximité
de la préfecture de police
Section 1
Organisation de la direction et des services
Article 2123-1
La direction de la police urbaine de proximité de la préfecture de police, qui constitue un service actif au sein duquel les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs attributions dans le ressort du département de Paris en application des dispositions de l'article R. 15-20 du code de procédure pénale et, pour ceux affectés au service institué par le décret no 2003-932 du 1er octobre 2003, sur toute l'étendue de la région d'Ile-de-France dans les conditions fixées par l'article R. 15-30 du même code, est organisée en quatre sous-directions et comprend :
- un état-major ;
- des services territoriaux constitués de secteurs et de circonscriptions de police de proximité ;
- des services spécialisés ;
- le service institué par le décret précité du 1er octobre 2003.
Section 2
Rôle et missions des personnels de la police nationale
Article 2123-2
Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale affectés à la direction de la police urbaine de proximité assurent la direction hiérarchique de tous les personnels en fonction dans leurs services et, dès lors, placés sous leur autorité, y compris les agents de la préfecture de police n'appartenant pas à l'un des corps de la police nationale.
Sous la direction du directeur de la police urbaine de proximité, ils assurent la conception et la mise en oeuvre des missions confiées à leur direction et en contrôlent l'exécution.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.
Ils exercent les fonctions de directeur, de sous-directeur, de chef de service, ou d'adjoint à ces fonctions, selon une nomenclature des postes préalablement établie.Article 2123-3
Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale affectés à la direction de la police urbaine de proximité sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils exercent leur commandement sur les personnels placés sous leurs ordres au sein des services et des bureaux, mettent en oeuvre les directives et instructions reçues, procèdent ou font procéder aux actes nécessaires à leur accomplissement et en contrôlent l'exécution.
Selon une nomenclature des postes préalablement établie, ils assurent la direction des structures internes des services et peuvent se voir confier les fonctions d'adjoint à un chef de service. Au grade de commandant de police, et en vertu, également, de la nomenclature précitée, ils peuvent se voir confier la responsabilité d'un service.
Ils sont principalement chargés, selon leur affectation, de missions opérationnelles de voie publique, de prévention, de surveillance et de police judiciaire, ainsi que de fonctions d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.Article 2123-4
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés à la direction de la police urbaine de proximité sont placés sous les ordres des officiers de police.
Les brigadiers-majors de police secondent ou suppléent les officiers de police sous l'autorité desquels ils sont placés. Ils sont appelés à exercer le commandement direct et opérationnel des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application à l'échelon de la brigade, de la section, d'une structure interne particulière ou spécialisée, selon une nomenclature des postes préalablement établie.
Les gradés assurent l'encadrement et la gestion opérationnelle des gardiens de la paix, des élèves gardiens, des adjoints de sécurité et des agents de surveillance de Paris. Pour la mise en oeuvre des missions, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires. Ils contrôlent l'exécution des mesures dont ils ont la responsabilité.
Les gardiens de la paix assurent l'exécution des missions opérationnelles. Ils peuvent être appelés à exercer l'encadrement des élèves gardiens de la paix, des adjoints de sécurité et des agents de surveillance de Paris.
Dans le cadre strict des missions de la direction de la police urbaine de proximité et des instructions du préfet de police, et dans les limites fixées par le directeur de la police urbaine de proximité, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.Article 2123-5
Les personnels administratifs de la police nationale affectés à la direction de la police urbaine de proximité sont placés sous l'autorité de leur chef de service ou d'unité d'affectation pour exercer des tâches de gestion administrative ou financière selon les conditions d'emploi propres à leurs corps d'appartenance.
Ceux d'entre eux qui sont membres du corps des attachés de la police nationale assurent l'encadrement de l'ensemble des personnels placés sous leur propre autorité et peuvent se voir confier la responsabilité d'un service chargé de la gestion administrative et financière de la direction.Article 2123-6
Les personnels techniques de la police nationale assurent le soutien technique de la direction.Article 2123-7
Les personnels scientifiques de la police nationale sont chargés de missions opérationnelles d'investigations techniques et scientifiques portant notamment sur la recherche et l'identification d'auteurs d'infractions en vue de leur présentation à l'autorité judiciaire.
Conformément aux dispositions du code de procédure pénale et en fonction du niveau de qualification et d'habilitation qu'ils détiennent dans l'une des spécialités de la police technique et scientifique, ils accomplissent des examens d'ordre technique et scientifique en qualité de personnes qualifiées ou d'experts judiciaires non inscrits.
Ils peuvent se voir confier des fonctions de gestion et de soutien opérationnel et occuper des emplois de formateur ou de conseiller technique dans le domaine de la criminalistique.
Les fonctionnaires chargés de la direction d'un service ou d'une unité en animent et coordonnent l'activité et exercent le contrôle technique de l'ensemble des missions qui y sont réalisées.
Section 3
Organisation du temps de travail
Article 2123-8
Le directeur de la police urbaine de proximité fixe, après avis du comité technique paritaire des services de police de la préfecture de police, les horaires de travail et l'organisation des services selon des cycles et des roulements déterminés, dans le strict respect des textes relatifs à la durée annuelle du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, et de manière à assurer la continuité du service public en tenant compte des contraintes locales.
Section 4
Port de l'uniforme
Article 2123-9
Les fonctionnaires actifs et les adjoints de sécurité de la direction de la police urbaine de proximité exercent leurs missions en tenue d'uniforme. Cependant, sur décision expresse du directeur de la police urbaine de proximité, les personnels peuvent être appelés à revêtir la tenue civile lorsque la nature des missions qu'ils exercent ou les nécessités du service le justifient.Article 2123-10
Les personnels autorisés par le directeur de la police urbaine de proximité à porter la tenue civile doivent être en mesure, à tout moment, de revêtir dans le cadre de l'exercice des missions assignées à leur corps, sur instructions de leur hiérarchie, leur tenue d'uniforme, sans pouvoir se prévaloir de l'autorisation particulière qui leur est accordée d'exercer habituellement en tenue civile.
Chapitre IV
Dispositions particulières à la direction de la police judiciaire
de la préfecture de police
Section 1
Organisation de la direction et des services
Article 2124-1
La direction de la police judiciaire de la préfecture de police constitue un service actif au sein duquel les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs attributions dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale, et sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de la région d'Ile-de-France, en application de celles de l'article R. 15-31 du même code.
Organisée en quatre sous-directions, elle constitue la direction régionale de la police judiciaire de Paris et comprend :
- des services centraux, constitués d'un état-major, de services spécialisés et de services de soutien opérationnel et logistique ;
- des services territoriaux, constitués des services départementaux et, à Paris, des divisions de police judiciaire (DPJ) ;
- quatre groupes d'intervention régionaux (GIR) ;
- des services rattachés, constitués par le parquet du tribunal de police de Paris, le service de l'exécution des décisions de justice, le groupe régional d'enquêtes économiques.
Section 2
Rôle et missions des personnels de la police nationale
Article 2124-2
Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale affectés à la direction de la police judiciaire dirigent et contrôlent l'activité opérationnelle et administrative des services d'enquête et de soutien de cette direction ; ils exercent leur autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels qui y sont employés.
Ils exercent les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, pour laquelle ils sont habilités dans les conditions définies par le code de procédure pénale.
Ils exercent les fonctions de directeur, de sous-directeur, de chef de service, ou d'adjoint à ces fonctions, selon une nomenclature des postes préalablement établie.
Article 2124-3
Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale affectés à la direction de la police judiciaire sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils sont principalement chargés de missions opérationnelles d'enquête judiciaire visant, notamment, à la recherche et à l'identification d'auteurs d'infractions en vue de leur présentation à l'autorité judiciaire. A cet effet, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par leur qualité d'officier de police judiciaire, pour laquelle ils sont habilités dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
Selon une nomenclature des postes préalablement établie, ils commandent les groupes d'enquête et les groupes de soutien opérationnel ou logistique et peuvent être chargés des fonctions d'adjoint à un chef de service ou de chef de section, ou du commandement d'une unité d'enquête, d'une unité territoriale ou d'une unité technique. Au grade de commandant de police, et en vertu, également, de la nomenclature précitée, ils peuvent se voir confier la responsabilité d'un service.
Les fonctionnaires du corps de commandement peuvent encore être chargés de fonctions d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure.Article 2124-4
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés à la direction de la police judiciaire sont chargés de missions opérationnelles d'enquête judiciaire ou administrative visant, notamment, à la recherche et à l'identification d'auteurs d'infractions en vue de leur présentation à l'autorité judiciaire, ainsi que de missions d'assistance, de soutien opérationnel ou logistique.
En fonction de leur grade, ils peuvent être chargés du commandement direct de certaines structures incluant, notamment, certaines équipes de groupes d'enquêtes.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.Article 2124-5
Les personnels administratifs de la police nationale affectés à la direction de la police judiciaire sont placés sous l'autorité de leur chef de service ou d'unité d'affectation pour exercer des tâches de gestion administrative ou financière selon les conditions d'emploi propres à leurs corps d'appartenance.
Ceux d'entre eux qui sont membres du corps des attachés de la police nationale assurent l'encadrement de l'ensemble des personnels placés sous leur propre autorité et peuvent se voir confier la responsabilité d'un service chargé de la gestion administrative et financière de la direction.Article 2124-6
Les personnels techniques de la police nationale assurent le soutien technique de cette direction.Article 2124-7
Les personnels scientifiques de la police nationale sont chargés de missions opérationnelles d'investigations techniques et scientifiques portant notamment sur la recherche et l'identification d'auteurs d'infractions en vue de leur présentation à l'autorité judiciaire.
Conformément aux dispositions du code de procédure pénale et en fonction du niveau de qualification et d'habilitation qu'ils détiennent dans l'une des spécialités de la police technique et scientifique, ils accomplissent des examens d'ordre technique et scientifique en qualité de personnes qualifiées ou d'experts judiciaires non inscrits.
Ils peuvent se voir confier des fonctions de gestion et de soutien opérationnels et occuper des emplois de formateur ou de conseiller technique dans le domaine de la criminalistique.
Les fonctionnaires chargés de la direction d'un service ou d'une unité en animent et coordonnent l'activité et exercent le contrôle technique de l'ensemble des missions qui y sont réalisées.
Section 3
Organisation du temps de travail
Article 2124-8
Dans le respect des dispositions communes à l'ensemble des fonctionnaires actifs de la police nationale figurant au titre Ier du livre Ier du présent règlement général d'emploi, le temps de travail est aménagé de façon que soient assurées la mission de service public assignée à la direction de la police judiciaire et sa continuité, en fonction des attributions de cette direction et de celles de chacun de ses services, selon des rythmes et des horaires appropriés.
Le directeur définit, après avis du comité technique paritaire des services de police de la préfecture de police, l'organisation du temps de travail et les horaires de service. Des aménagements peuvent être apportés par les chefs de service, dans des limites compatibles avec le respect de l'organisation générale.Article 2124-9
Les fonctionnaires actifs de la direction de la police judiciaire effectuent leur temps de travail réglementaire par cycle, par roulement ou bien encore en régime hebdomadaire, selon que l'emploi occupé implique ou non un service continu, nuit et jour, dimanches et jours fériés compris.
Section 4
Port de l'uniforme
Article 2124-10
Les fonctionnaires actifs affectés à la direction de la police judiciaire servent en tenue civile. Toutefois, le port de la tenue d'uniforme peut être prescrit, dans des conditions fixées par le directeur.
Chapitre V
Dispositions particulières à la direction des renseignements généraux
de la préfecture de police
Section 1
Organisation de la direction et des services
Article 2125-1
La direction des renseignements généraux de la préfecture de police, qui constitue un service actif au sein duquel les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs attributions dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis en matière d'immigration clandestine et d'infractions à l'emploi des étrangers en application des dispositions de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale, est organisée en pôles rattachés soit, directement, à son directeur adjoint, soit à l'une ou l'autre des deux sous-directions qu'elle comporte.
Constituant la direction régionale des renseignements généraux d'Ile-de-France, elle anime, coordonne et contrôle, à ce titre, l'activité des directions départementales des renseignements généraux de la région d'Ile-de-France. Elle comprend des services centraux organisés, au sein des pôles, en sections et unités.
Section 2
Rôle et missions des personnels de la police nationale
Article 2125-2
Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale affectés à la direction des renseignements généraux assurent la conception et la mise en oeuvre des missions confiées à cette direction et en contrôlent l'exécution. Leur autorité hiérarchique s'exerce sur l'ensemble des personnels en fonction dans les services dont ils ont la charge.
Ils exercent les fonctions de directeur, de sous-directeur, de chef de pôle et d'adjoint à cette dernière fonction.
Ceux d'entre eux chargés de la lutte contre l'immigration clandestine et les infractions en matière d'emploi des étrangers exercent les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils sont habilités dans les conditions définies par le code de procédure pénale.Article 2125-3
Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale affectés à la direction des renseignements généraux sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions. Ils mettent en oeuvre les directives et instructions reçues, procèdent ou font procéder aux actes nécessaires à leur accomplissement et en contrôlent l'exécution.
Ils ont vocation à occuper des fonctions à responsabilité particulière nécessitant une qualification élevée, notamment en matière de recherche, d'exploitation et de mise en forme de l'information et du renseignement, n'impliquant pas nécessairement l'exercice d'un commandement. Ils sont chargés de travaux d'analyse et de synthèse.
Ils peuvent se voir confier la responsabilité d'une section.
Ceux d'entre eux chargés de la lutte contre l'immigration clandestine et les infractions en matière d'emploi des étrangers exercent les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire pour laquelle ils sont habilités dans les conditions définies par le code de procédure pénale.Article 2125-4
Placés sous le commandement des officiers, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés à la direction des renseignements généraux exercent principalement des missions d'investigation, de recherche, d'exploitation et de mise en forme de l'information opérationnelle de voie publique, d'enquête et de surveillance. Ils participent à l'exécution des missions de protection.
Ils peuvent se voir confier des travaux d'analyse et de synthèse et des tâches particulières nécessitant une qualification spécifique, n'impliquant pas nécessairement l'exercice d'un commandement.
En fonction de leur grade, ils peuvent être chargés du commandement direct de certaines structures.
Ceux d'entre eux chargés de la lutte contre l'immigration clandestine et les infractions en matière d'emploi des étrangers exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale.Article 2125-5
Les personnels administratifs de la police nationale affectés à la direction des renseignements généraux sont placés sous l'autorité de leur chef de service ou d'unité d'affectation pour exercer des tâches de gestion administrative ou financière selon les conditions d'emploi propres à leurs corps d'appartenance.
Ceux d'entre eux qui sont membres du corps des attachés de la police nationale assurent l'encadrement de l'ensemble des personnels placés sous leur propre autorité et peuvent se voir confier la responsabilité d'un service chargé de la gestion administrative et financière de la direction.Article 2125-6
Les personnels techniques et scientifiques de la police nationale affectés à la direction des renseignements généraux assurent le soutien technique de la direction.
Section 3
Organisation du temps de travail
Article 2125-7
Le directeur des renseignements généraux de la préfecture de police définit, après avis du comité technique paritaire des services de police de la préfecture de police, l'organisation du temps de travail ainsi que les horaires de service. Toutefois, des aménagements peuvent être apportés par les chefs de pôle, dans des limites compatibles avec le respect de l'organisation générale.Article 2125-8
Dans le respect des dispositions communes applicables aux personnels actifs de la police nationale, les fonctionnaires de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police effectuent leur temps de travail réglementaire par cycle, roulement ou bien encore en régime hebdomadaire, selon que l'emploi occupé implique ou non un service continu, nuit et jour, dimanches et jours fériés compris.Article 2125-9
Le temps de travail est aménagé de façon à ce que soient assurées les missions de service public assignées à la direction des renseignements généraux de la préfecture de police, en fonction des attributions de cette direction et de celles de chacun de ses pôles, selon des rythmes et des horaires appropriés.
Section 4
Port de l'uniforme
Article 2125-10
En raison de la spécificité de la mission dévolue à la direction des renseignements généraux de la préfecture de police, les fonctionnaires actifs qui y sont affectés exercent leurs attributions en tenue civile.
Toutefois, ils peuvent être appelés à revêtir leur tenue d'uniforme, dans des conditions fixées par le directeur des renseignements généraux.
Chapitre VI
Dispositions particulières à la direction opérationnelle
des services techniques et logistiques de la préfecture de police
Section 1
Organisation de la direction et des services
Article 2126-1
La direction opérationnelle des services techniques et logistiques de la préfecture de police, qui constitue un service actif au sein duquel les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs attributions dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale et au titre de sa compétence en matière de logistique, est organisée en quatre sous-directions, elles-mêmes articulées en départements, bureaux, missions, sections, unités ou services spécialisés. La sous-direction du soutien opérationnel est, en outre, dotée d'un état-major.
Section 2
Rôle et missions des personnels
Article 2126-2
Les personnels de la police nationale ou en fonction dans la police nationale affectés à la direction opérationnelle des services techniques et logistiques exercent leurs missions selon les conditions d'emploi propres à leur corps ou à la catégorie d'agents à laquelle ils appartiennent et sous l'autorité des responsables de leur structure d'affectation, quel qu'en soit le statut.Article 2126-3
Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale affectés à la direction opérationnelle des services techniques et logistiques assurent la direction hiérarchique de tous les personnels placés sous leur autorité et en fonction dans leurs structures d'emploi.
Ils assurent la conception et la mise en oeuvre des missions qui leur sont confiées et en contrôlent l'exécution.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.
Conformément aux dispositions de l'article 2121-4 ci-dessus du présent règlement général d'emploi, ils exercent les fonctions, notamment, de directeur, de sous-directeur, de chef de département ou de bureau, ou d'adjoint à certaines de ces fonctions, selon une nomenclature des postes préalablement établie.Article 2126-4
Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale affectés à la direction opérationnelle des services techniques et logistiques assurent la mise en oeuvre des directives et instructions reçues de leur hiérarchie, déterminée par l'organigramme de leur structure d'emploi, pour l'exécution des missions dévolues à la direction. Ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires à leur accomplissement et en contrôlent l'exécution.
Ils exercent leur commandement sur les personnels placés sous leurs ordres au sein des structures de la direction.
Selon une nomenclature des postes préalablement établie, ils assurent le commandement de certaines de ces structures ; au grade de commandant de police, et en vertu, également, de la nomenclature précitée, ils peuvent se voir confier la responsabilité d'un département ou d'un bureau.
Selon leur affectation, ils peuvent se voir confier des fonctions d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.Article 2126-5
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés à la direction opérationnelle des services techniques et logistiques exercent des missions de police dont l'exécution nécessite certaines compétences techniques et comporte l'emploi de matériel spécifique.
Ils assurent des missions de soutien des activités opérationnelles au profit de l'ensemble des services de la préfecture de police et du ressort du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris.
Ces missions s'exercent sous l'autorité des commissaires de police, des officiers de police et autres catégories de personnels dont ils relèvent en fonction de l'organigramme de la structure à laquelle ils appartiennent.
Ils encadrent les personnels placés sous leurs ordres ; au grade de brigadier-major de police, ils secondent ou suppléent les officiers de police et peuvent se voir confier la responsabilité d'une structure interne.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi.Article 2126-6
Les personnels administratifs de la police nationale affectés à la direction opérationnelle des services techniques et logistiques exercent des tâches de gestion administrative ou financière selon les conditions d'emploi propres à leurs corps d'appartenance.
Ceux d'entre eux qui appartiennent à un corps de catégorie A ou B peuvent se voir confier des responsabilités de direction ou d'encadrement.Article 2126-7
Les personnels techniques et scientifiques de la police nationale ou en fonction dans la police nationale affectés à la direction opérationnelle des services techniques et logistiques exercent des missions de soutien technique et logistique ainsi que de conception et de mise en oeuvre des systèmes d'information et de communication ; ils peuvent se voir confier des responsabilités de direction ou d'encadrement, dans les conditions propres à leurs corps d'appartenance, s'agissant des agents titulaires.
Section 3
Organisation du temps de travail
Article 2126-8
Le directeur fixe les horaires de travail et l'organisation des services, après avis du comité technique paritaire des services de police de la préfecture de police, et dans le strict respect des textes relatifs à la durée annuelle du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, de manière à assurer la continuité du service public et à répondre à l'attente des directions et services bénéficiaires des prestations de la direction opérationnelle des services techniques et logistiques.
Section 4
Port de l'uniforme
Article 2126-9
Sauf dérogation expresse accordée par le directeur, les fonctionnaires actifs affectés à la direction opérationnelle des services techniques et logistiques exercent leur mission en tenue d'uniforme ou dans une tenue de travail adaptée à l'exercice de leurs attributions et faisant apparaître leur qualité et leur grade.
Les fonctionnaires autorisés à porter la tenue de travail ou, le cas échéant, la tenue civile, lorsque la nature de la mission ou les nécessités du service l'exigent, et dans ce cadre exclusivement, peuvent être appelés, dans des conditions définies par le directeur et sur instructions de leur hiérarchie, à revêtir leur tenue d'uniforme sans pouvoir se prévaloir de l'autorisation particulière qui leur est accordée d'exercer habituellement en tenue de travail ou en tenue civile.
Section 5
Dispositions particulières
Article 2126-10
L'affectation d'un fonctionnaire actif à un emploi technique ne dispense pas son titulaire de participer, soit à l'occasion de services d'ordre, soit en toute autre circonstance, à l'exécution de missions de police autres que celles qui lui sont habituellement confiées.
Chapitre VII
Dispositions particulières à l'inspection générale des services
Section 1
Organisation de l'inspection générale des services
Article 2127-1
Service actif de la préfecture de police, l'inspection générale des services, dont les missions et l'organisation sont fixées par décret en date du 16 septembre 1854 et par les textes qui l'ont modifié ou complété, comprend :
- des services généraux constitués, notamment, d'un bureau de gestion et d'un service d'accueil du public ;
- des cabinets de discipline ;
- l'inspection des services actifs.
Elle est placée sous l'autorité d'un inspecteur général de la police nationale qui prend le titre de directeur de l'inspection générale des services. Le directeur de l'inspection générale des services est assisté d'un adjoint et d'un coordinateur des affaires disciplinaires.
Section 2
Rôle et missions des fonctionnaires de chaque corps actif
Article 2127-2
L'inspection générale des services est composée d'inspecteurs généraux, de contrôleurs généraux, de fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale non détachés dans l'une ou l'autre de ces deux catégories d'emplois, de fonctionnaires du corps de commandement et du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, ainsi que de personnels administratifs et d'adjoints de sécurité.Article 2127-3
Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale affectés à l'inspection générale des services assurent des missions d'audit, de contrôle des services, d'études ainsi que l'exécution d'enquêtes disciplinaires, judiciaires ou administratives concernant les personnels des services actifs et des services administratifs de la préfecture de police.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale dans le cadre des missions qui leur sont confiées.Article 2127-4
Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale affectés à l'inspection générale des services secondent ou suppléent les commissaires de police chargés des missions d'audit, de contrôle et d'étude.
Sous l'autorité des commissaires de police, ils sont chargés des enquêtes disciplinaires.
Ils peuvent être chargés de missions de gestion et de soutien opérationnel ou logistique et de fonctions d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale dans le cadre des missions qui leur sont confiées par l'inspection générale des services.Article 2127-5
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés à l'inspection générale des services participent à des missions techniques de soutien opérationnel et logistique.
Sous l'autorité des commissaires ou des officiers de police, ils peuvent être chargés d'enquêtes disciplinaires.
Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale dans le cadre des missions qui leur sont confiées par l'inspection générale des services.
Section 3
Organisation du temps de travail
Article 2127-6
Dans le respect des dispositions communes à l'ensemble des fonctionnaires actifs de la police nationale figurant au titre Ier du livre Ier du présent règlement général d'emploi, le temps de travail est aménagé de façon à ce que soient assurées la mission de service public assignée à l'inspection générale des services et sa continuité, en fonction de ses attributions propres et de celles de chacun de ses services, selon des rythmes et des horaires appropriés.
Le directeur définit, après avis du comité technique paritaire des services de police de la préfecture de police, l'organisation du temps de travail et les horaires de service. Des aménagements peuvent être apportés par les chefs de service, dans des limites compatibles avec le respect de l'organisation générale.Article 2127-7
Les fonctionnaires actifs de l'inspection générale des services effectuent leur temps de travail réglementaire par roulement ou en régime hebdomadaire, selon que l'emploi occupé implique ou non un service continu, nuit et jour, dimanches et jours fériés compris.
Section 4
Port de l'uniforme
Article 2127-8
Les fonctionnaires actifs affectés à l'inspection générale des services servent en tenue civile. Toutefois, le port de la tenue d'uniforme peut être prescrit dans des conditions fixées par le directeur.
DISPOSITIONS FINALES ET D'EXÉCUTION
Article 6
Est approuvé le contenu de cinq annexes au présent arrêté, référencées annexe I à annexe V, et qui seront publiées au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.Article 7
L'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (1re partie du règlement général de la police nationale) est abrogé. Sont également abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, notamment celles d'entre elles qui figureraient dans le règlement intérieur d'emploi des gradés et gardiens de la paix de la police nationale, pris en la forme de l'arrêté ministériel du 7 mai 1974, également modifié depuis lors.Article 8
Le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juin 2006.
Nicolas Sarkozy